14 octobre 2011

Les sanctions du défaut de réponse à l'huissier par le tiers saisi.

Commentaire de l'arrêt du 26 mai 2011 de la deuxième chambre civile de la cour de cassation (n° 10-16343).

La loi (article 44 de la loi du 9 jiullet 1991) fait obligation au tiers entre les mains duquel une saisie-attributin est pratiquée, de déclarer au créancier représenté par l'huissier de justice saisissant l'étendue de ses obligations à l'égar du débiteur.


Pour assurer le respect de cette obligation, celle-ci est sanctionnée.


Le refus de déclaratin est sanctionné par une condamnation au paiement des causes de la saisie, sur le fondement de l'article 60 du décreit du 31 juillet 1992.


Le même article prévoit que le tiers saisi peut aussi être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.


C'est bien entendu posé la question de savoir si ces sanctions étaient cumulatives. La Cour de cassation a tranché le 5 juillet 2000 par la négative : la sanction de la condamnation au paiement des causes de la saisie ne peut être prononcée qu'en cas de défaut de renseignement, et une déclaratin inexacte ou mensongère ne peut donner lieu qu'à une condamnation à des dommages et intérêts.

En l'espèce, le tiers saisi avait répondu à l'huissier de justice qu'il détenait des sommes pour le débiteur, et qu'il en préciserait le montant sous 48 heures, ce qu'il n'avait pas fait.


La Cour de cassation considère qu'il s'agit là d'une déclaration incomplète, et non d'un refus de renseignment. Dès lors, le tiers saisi ne peut être condamné qu'à dommages-intérêts :

Le tiers saisi qui fournit une information incomplète, inexacte ou mensongère ne peut être condamné qu’à des dommages-intérêts.
Il s’ensuit que doit être cassé l’arrêt qui condamne aux causes de la saisie le tiers saisi qui n’a pas informé l’huissier de justice du montant des sommes qu’il détenait pour le compte du débiteur, alors qu’il avait indiqué, lors de la signification de l’acte de saisie, qu’il détenait une somme dont il préciserait le montant ultérieurement.

19 août 2011

Contentieux du surendettement: compétence du juge d'instance

Jusqu'à présent, le Juge de l'exécution (JEX) était compétent pour connaître du contentieux lié au surendettement.

La loi Béteille du 22 décembre 2010 et son décret d'application du 28 juin 2011 organisent un transfert de compétence au profit du juge du tribunal d'instance.

L'entré en vigueur de la nouvelle règle est le 1er septembre 2011. Cependant, les JEX resteront compétent pour toutes les instances introduites avant cette date, mais jusqu'au 1er mars 2012 seulement.

Le juge du tribunal d'instance statuera en tant que juge de l'exécution, et la procédure applicable sera celle normalement applicable devant le juge de l'exécution. Si les articles 11 et 12 du décret du 31 juillet 1992 ne pourront être visés, les articles 827 et 828 du code de procédure civile les remplaceront.

26 juin 2011

L’effet translatif de la saisie attribution.

 

L’on sait que la saisie-attribution a un effet translatif, c’est le principe posé par l’article 43 de la loi du 9 juillet 1991. Quelle est la portée de cet effet attributif ? Jusqu’à l’arrêt du 7 avril 2011 dont il est ici question, on pouvait penser que cet effet translatif était identique à celui d’une cession de créance. Ce n’est plus le cas aujourd’hui.

Les faits.

L’établissement de crédit qui a financé l’acquisition d’un immeuble de son client a inscrit son privilège de prêteur de deniers sur cet immeuble. Puis cet établissement de crédit a cédé sa créance de remboursement du prêt.

Le prix d’acquisition de l’immeuble n’avait pas été acquitté par l’acquéreur de l’immeuble, mais par un tiers qui avait ensuite obtenu la condamnation de l’acquéreur à lui rembourser cette somme.

L’acquéreur de l’immeuble étant défaillant, le tiers fit procéder à une saisie-attribution entre les mains du cessionnaire de la créance de l’établissement de crédit. Cependant, l’immeuble en question avait déjà fait l’objet d’une saisie immobilière et avait été vendu. Le tiers tenta de participer à la procédure de distribution de deniers, en se prévalant du privilège du prêteur de deniers qu’avant inscrit l’établissement de crédit.

La Cour d’appel le débouta de sa demande à être colloqué par préférence sur le prix de l’immeuble.

La Cour de cassation.

Dans son pourvoi en cassation, le tiers saisissant le cessionnaire de la créance de l’établissement de crédit affirma que la saisie-attribution emportait un effet translatif immédiat tant de la créance saisie que de ses accessoires au rang desquels figure le privilège de prêteur de deniers.

La Cour de cassation ne le suivra pas, décidant que « la saisie-attribution emporte attribution au créancier saisissant de la créance de somme d’argent disponible dans le patrimoine du tiers saisi ainsi que de ses accessoires exprimés en argent. »

Le patrimoine au sein duquel est saisie la créance.

La Cour de cassation écrit que la créance saisie se trouve dans le patrimoine du tiers saisi. Il ne faut pas se laisser tromper, la cause de la créance saisie se trouve dans le patrimoine du débiteur saisi, pas du tiers. Ce n’est qu’après la réalisation de la saisie que le saisissant peut exiger paiement du tiers, qui peut n’être que dépositaire de sommes d’argent.

Le cantonnement de l’effet attributif de la saisie.

La solution de l’arrêt est que la saisie-attribution n’emporte pas attribution de l’ensemble des accessoires de la créance saisie.

Le privilège du prêteur de deniers, ainsi que toutes les sûretés, sont donc exclus du domaine de la saisie-attribution.

Seuls les accessoires de la créance exprimés en argent sont transmis. Masi qu’en est-il des sûretés exprimées en argent, comme du cautionnement qui est l’obligation de payer une somme d’argent ?

Quels peuvent être les accessoires exprimés en argent si l’on exclut les sûretés ? Ce sont les accessoires par production. Par opposition aux accessoires par affectation, élément extérieur au principal qui lui est ajouté pour lui permettre de mieux remplir sa fonction, l’accessoire par production émane du principal.

Les sûretés sont des accessoires par affectation, alors que les intérêts sont des accessoires par production (intérêts rémunératoires ou moratoires, conventionnels ou légaux, peu important).

Il faut certainement y ajouter d’autres accessoires, par affectation ceux-ci, mais exprimés en argent, comme les différentes taxes incluses dans le prix – la TVA essentiellement -. Cependant, les taxes incluses dans un prix ne sont pas des accessoires de la créance puisqu’elles n’intéressent pas le créancier qui les reversera ensuite à l’administration. Les taxes sont des accessoires de la dette, pas de la créance.

Une clause pénale pourrait être un accessoire de la créance exprimée en argent, ainsi que la créance d’astreinte.

Critique théorique de la décision.

D’une part, la distinction entre les accessoires exprimés en argent et les autres est malaisée. D’autre part, et surtout, le refus d’admettre le transfert des sûretés serait contraire aux textes.

Selon l’article 43, la saisie-attribution entraîne transfert de la créance. La créance passe dans le patrimoine du saisissant. Or, tout transport de créance s’accompagne normalement de ses accessoires, et surtout des sûretés que la garantissent. C’est le texte du transport de droit commune qui permet de l’affirmer : l’article 1692 du code civil. Pourquoi le transfert de créance opéré par saisie-attribution ne serait-il pas régit par le droit commune des transferts de créance ? L’article 43 de la loi de 1991 prévoit d’ailleurs que ce sont tous les accessoires de la créance qui sont transmis !

Inopportunité pratique de la décision.

Si elles ne sont pas transmises avec la créance principale, les sûretés ne peuvent que s’éteindre. On en arrive à voir disparaître des droits qui étaient encore utiles. Cela créera un effet d’aubaine pour les autres créanciers du tiers saisi à qui les éventuels droits de préférence ne pourront être opposés.

En l’espèce, le saisissant ne pourra opposer son privilège aux autres créanciers qui se distribueront ainsi le prix de vente, alors que le créancier saisissant avait payé le prix de la cession, avait acquis la créance cédée, et tentait de se faire payer par le débiteur cédé devenu tiers saisi. S’il avait été le véritable cessionnaire, il aurait dû recueillir le privilège qui garantissait la créance.

Cet article est un résumé du commentaire du professeur JUILLET paru dans la semaine juridique 2011, édition générale, n°24,  p. 683.

Pour toute information sur le Cabinet RG AVOCAT, avocat à Marseille, spécialisant en voies d’exécution et contentieux de la saisie-attribution, visitez notre site rgavocat.com.