18 octobre 2009

Régularité du commandement de payé aux fins de saisie immobilière

Dans l'arrêt commenté, le débiteur reprochait au Trésor, qui avait initié une mesure de saisie immobilière à son encontre, de n'avoir pas dénoncé à sa concubine le commandement de payer aux fins de saisie.

L'article 13 du décret du 27 juillet 2006 dispose que "un commandement de payer valant saisie est signifié au débiteur à la requête du créancier poursuivant. La délivrance du commandement est un acte de disposition, réalisé aux risques du créancier. Dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l'un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l'acte."

Le débiteur affirmait que l'expression "conjoint" est générique et désigne en fait tout compagnon ou toute compagne entretenant des relations stables et durables, assimilable en tant que tel à un véritable conjoint ; et que dès lors, l'article 13 du décret précité ne peut s'appliquer qu'à la seule situation du mariage.

Cette lecture a bien entendu été sanctionnée par la Cour de cassation qui précise qu'il ne résulte ni de l'ordonnance du 21 avril 2006, relative à la saisie immobilière, ni de son décret d'application, une obligation, pour le créancier poursuivant, de signifier le commandement de payer valant saisie au concubin du débiteur, lorsque la saisie porte sur un bien appartenant en propre au débiteur et constituant la résidence de la famille.

Le débiteur reprochait ensuite au commandement de payer de ne pas comporter la date et la nature du titre exécutoire d'une part, ni le décompte des sommées réclamées d'autre part, comme l'exige l'article 15 du décret précité.

Néamnoins, si ces manquements sont constitutifs d'une irrégularité de forme, la cour d'appel avait justement constaté qu'un bordereau de situation permettant de constater les sommes réclamées et les dates des rôles fondant les poursuites était annexé au commandement qui précisait que ce bordereau faisait partie intégrante de celui-ci. Dès lors, le débiteur était en mesure de connaître la ventilation des sommes qui lui étaient réclamées et la date des titres justifiant la demande de recouvrement. L'irrégularité de forme du commandement ne lui causait donc aucun grief.

On rappellera simplement que si les nullités de fond sont invocables en tout état de cause et sans qu'il soit besoin de démonter qu'elles ont fait grief à ceux qui les invoquent, en revanche, celui qui excipe d'une nullité de forme doit nécessairement établir qu'elle lui fait grief.

 

2e Civ. - 30 avril 2009. No 08-12.105.

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28 septembre 2009

Le lieu d'exercice du recours doit être précisé dans la notification d’un jugement.

Une décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau des Hauts de Seine a été notifiée à l’un des avocats du barreau par un acte n'indiquant pas devant quelle cour d'appel un recours pouvait être exercé.

L’avocat, partie au litige, a interjeté appel devant la cour d'appel de Paris puis, s’étant trompé de cours d’appel, a renouvelé son appel, après l'expiration du délai de recours, auprès de la cour d'appel de Versailles.
Pour dire l'appel irrecevable, la cour d’appel de Versailles avait retenu qu'aucun texte n'exige de mentionner dans l'acte de notification d'une décision quel est le siège de la juridiction devant laquelle doit être porté un recours.


L’article 680 du code de procédure civile dispose que « L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. »


La Cour de cassation a examiné la question de savoir s’il est nécessaire que soit indiqué dans l’acte de notification d’un jugement la juridiction compétente pour statuer sur l’éventuel recours qui pourrait être exercé.


Les huissiers de justice, en tant que professionnels de la signification, sont hautement intéressés par cette question. La Chambre Nationale des Huissiers de Justice a depuis longtemps pris position : si la loi n’exige pas que la juridiction compétente soit indiquée, il est dans l’esprit de la loi de l’indiquer. Les significations et notifications sont, dans l’esprit de la profession, destinés à assurer une bonne information du justiciable sur ses droits. S’il faut veiller à ne pas surcharger les actes, les huissiers de justice veillent néanmoins à apporter à leurs destinataires toutes les informations nécessaires. La juridiction compétente pour recevoir la déclaration de recours est donc, en pratique, indiquée presque systématiquement. La profession y encourage ses membres jusqu’à rendre cette mention obligatoire lors des examens qu’elle organise.


Pourtant, le texte de loi qui indique « les modalités selon lesquelles le recours pet être exercé » est susceptible de diverses interprétations. L’enjeu est important puisque, comme dans la décision commentée, il est de savoir si l’absence de mention de la cour d’appel, ou la mention erronée, fait obstacle ou non à l’écoulement du délai de recours.


Si plusieurs décisions avaient pu décider que l’absence de la mention de la cour d’appel compétente ne peut entraîner l’annulation de la notification au motif qu'il ne résulte pas expressément de l'article 680 du code de procédure civile que  l'acte de notification doive mentionner la juridiction compétente pour connaître du recours, la jurisprudence majoritaire semblait déjà avoir choisi l’alternative.


Dans un arrêt du 3 mai 2001, la deuxième chambre civile de la cour de cassation décidait que l'absence de mention ou la mention erronée, dans l'acte de notification d'un jugement, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, en l’espèce l'acte de notification ne mentionnant pas devant quelle juridiction devait être formalisé l'acte d'appel, ne fait pas courir le délair de recours.


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Les hésitations n'ont plus lieu d'être avec la solution que consacre l’arrêt commenté. La Cour de cassation juge que le lieu où le recours doit être exercé constitue une « modalité de recours » et doit en conséquent être précisé dans l’acte de signification.

Il ne suffit pas d'indiquer que le jugement peut faire l'objet d'un jugement devant une cour d'appel : l'acte de notification doit indiquer concrètement devant quelle juridiction le recours doit être porté.


La solution est-elle opportune ? Pour le plaideur ignorant du droit, la précision lui facilitera certainement l’accès à la justice. Entendre modalité dans un sens assez large pour englober la cour d’appel compétente  permet de donner toute son efficacité à l’article 680 du code de procédure civile. On a pu avancé que l’objet de la notification du jugement est de porter la décision à la connaissance du plaideur, accessoirement de lui rappeler la brièveté du délai de recours, mais nullement de lui fournir un mode d’emploi du recours.


En l’espèce, le plaideur était un professionnel du droit, un avocat ; la cours de cassation considère que même lorsque le contentieux intéresse des professionnels du droit, l’article 680 doit se voir donner sa pleine efficacité.


Au moins les doutes ne sont-ils plus permis.



Civ. 2e, 10 septembre 2009, n° 07-13.015

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11 septembre 2009

Condamnation du tiers-saisi pour réponse inexacte.

Le tiers saisi doit déclarer au créancier par l'intermédiaire de l'huissier de justice instrumentaire "l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures"  (les banques ont une obligation de déclaration plus étendue). La déclaration du tiers, ainsi que les pièces qu'il communique à l'huissier de justice pour justifier de ses affirmations, doivent être mentionnées dans l’acte.


En effet, l’huissier de justice peut se faire communiquer par le tiers saisi toutes les pièces justificatives, le secret professionnel ne pouvant lui être opposé. En contrepartie, l'huissier de justice a l'obligation de laisser copie d’un procès-verbal de saisie-attribution.


Les renseignements doivent être fournis « sur le champ ». Néanmoins, lorsque la saisie n’est pas signifiée à la personne même du tiers ou lorsque des recherches doivent être effectuées quant à l’étendue des obligations du tiers, il est admis que la réponse ne soit pas fournie sur le champ.


Le tiers saisi qui n'entend pas coopérer s'expose à une sanction. On distingue deux situations:


Le refus de coopérer. Sans motif légitime, le tiers ne fournit pas les renseignements prévus. La sanction est la condamnation à payer les sommes dues au créancier, sans même qu’un préjudice du créancier soit nécessaire, le tiers disposant alors d’un recours contre le débiteur. La réponse tardive est assimilée à un défaut de déclaration.


La coopération déloyale ou insuffisante. Le tiers donne sciemment des renseignements inexacts, ou se rend coupable d’omissions ou négligences dans sa déclaration. Il peut alors être condamné à des dommages et intérêts. Cette sanction n’est pas cumulable avec celle prévue en cas de refus de coopérer. En l'espèce, c'est la situation que la Cour avait à juger.


Dans certaines situations, les sanctions peuvent ne pas être applicables. C'est le cas lorsqu'existe un motif légitime. Le secret professionnel ou bancaire n’est jamais un motif légitime. En revanche, sont considérés comme des motifs légitimes :

- les modalités de délivrances de l’acte qui ne permettent pas la déclaration (dépôt en l’étude, signification à une hôtesse d’accueil ou une personne ne possédant pas les renseignements)

- la nécessité d’effectuer des recherches pour répondre

- la nécessité d’établir des comptes


Lorsque la saisie n’est pas valablement pratiquée, le tiers saisi ne peut être sanctionné. L’effet rétroactif de l’annulation de la saisie conduit à considérer que le tiers n’a pas été tenu à une obligation de renseignement.


Lorsque le tiers n’est tenu d’aucune dette à l’égard du débiteur ou lorsque la saisie est frappée de caducité (le cas de la caducité met en évidence la nécessité pour l’huissier de justice de toujours dénoncer la saisie, même lorsque le tiers saisi a déclaré un solde débiteur), sans échapper nécessairement à toute sanction, le tiers saisi ne saurait être condamné à payer les sommes dues au saisissant.

En l'espèce, la Cour a fondé son arrêt sur l'article 60 du décret du 31 juillet 1992:

"Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur.

Il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère."

 

Elle décide que l’efficacité de la saisie n’est pas une condition d’application de l’alinéa 2 de l’article 60 du décret no 92-755 du 31 juillet 1992. Dès lors, un tiers saisi, même s’il n’est redevable d’aucune somme envers le débiteur saisi, peut être condamné au versement de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de renseignement.

Justifie légalement sa décision de condamner le tiers saisi à payer des dommages-intérêts, sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 60 du décret no 92-755 du 31 juillet 1992, la cour d’appel qui retient que le tiers saisi a donné à l’huissier de justice une réponse inexacte, dont est résulté un préjudice.

2e Civ., 19 mars 2009, n° 08-11303

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