18 octobre 2009
Régularité du commandement de payé aux fins de saisie immobilière
Dans l'arrêt commenté, le débiteur reprochait au Trésor, qui avait initié une mesure de saisie immobilière à son encontre, de n'avoir pas dénoncé à sa concubine le commandement de payer aux fins de saisie.
L'article 13 du décret du 27 juillet 2006 dispose que "un commandement de payer valant saisie est signifié au débiteur à la requête du créancier poursuivant. La délivrance du commandement est un acte de disposition, réalisé aux risques du créancier. Dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l'un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l'acte."
Le débiteur affirmait que l'expression "conjoint" est générique et désigne en fait tout compagnon ou toute compagne entretenant des relations stables et durables, assimilable en tant que tel à un véritable conjoint ; et que dès lors, l'article 13 du décret précité ne peut s'appliquer qu'à la seule situation du mariage.
Cette lecture a bien entendu été sanctionnée par la Cour de cassation qui précise qu'il ne résulte ni de l'ordonnance du 21 avril 2006, relative à la saisie immobilière, ni de son décret d'application, une obligation, pour le créancier poursuivant, de signifier le commandement de payer valant saisie au concubin du débiteur, lorsque la saisie porte sur un bien appartenant en propre au débiteur et constituant la résidence de la famille.
Le débiteur reprochait ensuite au commandement de payer de ne pas comporter la date et la nature du titre exécutoire d'une part, ni le décompte des sommées réclamées d'autre part, comme l'exige l'article 15 du décret précité.
Néamnoins, si ces manquements sont constitutifs d'une irrégularité de forme, la cour d'appel avait justement constaté qu'un bordereau de situation permettant de constater les sommes réclamées et les dates des rôles fondant les poursuites était annexé au commandement qui précisait que ce bordereau faisait partie intégrante de celui-ci. Dès lors, le débiteur était en mesure de connaître la ventilation des sommes qui lui étaient réclamées et la date des titres justifiant la demande de recouvrement. L'irrégularité de forme du commandement ne lui causait donc aucun grief.
On rappellera simplement que si les nullités de fond sont invocables en tout état de cause et sans qu'il soit besoin de démonter qu'elles ont fait grief à ceux qui les invoquent, en revanche, celui qui excipe d'une nullité de forme doit nécessairement établir qu'elle lui fait grief.
2e Civ. - 30 avril 2009. No 08-12.105.
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28 septembre 2009
Le lieu d'exercice du recours doit être précisé dans la notification d’un jugement.
Une décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau des Hauts de Seine a été notifiée à l’un des avocats du barreau par un acte n'indiquant pas devant quelle cour d'appel un recours pouvait être exercé.
L’avocat, partie au litige, a interjeté appel devant la cour d'appel de Paris puis, s’étant trompé de cours d’appel, a renouvelé son appel, après l'expiration du délai de recours, auprès de la cour d'appel de Versailles.
Pour dire l'appel irrecevable, la cour d’appel de Versailles avait retenu qu'aucun texte n'exige de mentionner dans l'acte de notification d'une décision quel est le siège de la juridiction devant laquelle doit être porté un recours.
L’article 680 du code de procédure civile dispose que « L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. »
La Cour de cassation a examiné la question de savoir s’il est nécessaire que soit indiqué dans l’acte de notification d’un jugement la juridiction compétente pour statuer sur l’éventuel recours qui pourrait être exercé.
Les huissiers de justice, en tant que professionnels de la signification, sont hautement intéressés par cette question. La Chambre Nationale des Huissiers de Justice a depuis longtemps pris position : si la loi n’exige pas que la juridiction compétente soit indiquée, il est dans l’esprit de la loi de l’indiquer. Les significations et notifications sont, dans l’esprit de la profession, destinés à assurer une bonne information du justiciable sur ses droits. S’il faut veiller à ne pas surcharger les actes, les huissiers de justice veillent néanmoins à apporter à leurs destinataires toutes les informations nécessaires. La juridiction compétente pour recevoir la déclaration de recours est donc, en pratique, indiquée presque systématiquement. La profession y encourage ses membres jusqu’à rendre cette mention obligatoire lors des examens qu’elle organise.
Pourtant, le texte de loi qui indique « les modalités selon lesquelles le recours pet être exercé » est susceptible de diverses interprétations. L’enjeu est important puisque, comme dans la décision commentée, il est de savoir si l’absence de mention de la cour d’appel, ou la mention erronée, fait obstacle ou non à l’écoulement du délai de recours.
Si plusieurs décisions avaient pu décider que l’absence de la mention de la cour d’appel compétente ne peut entraîner l’annulation de la notification au motif qu'il ne résulte pas expressément de l'article 680 du code de procédure civile que l'acte de notification doive mentionner la juridiction compétente pour connaître du recours, la jurisprudence majoritaire semblait déjà avoir choisi l’alternative.
Dans un arrêt du 3 mai 2001, la deuxième chambre civile de la cour de cassation décidait que l'absence de mention ou la mention erronée, dans l'acte de notification d'un jugement, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, en l’espèce l'acte de notification ne mentionnant pas devant quelle juridiction devait être formalisé l'acte d'appel, ne fait pas courir le délair de recours.
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Les hésitations n'ont plus lieu d'être avec la solution que consacre l’arrêt commenté. La Cour de cassation juge que le lieu où le recours doit être exercé constitue une « modalité de recours » et doit en conséquent être précisé dans l’acte de signification.
Il ne suffit pas d'indiquer que le jugement peut faire l'objet d'un jugement devant une cour d'appel : l'acte de notification doit indiquer concrètement devant quelle juridiction le recours doit être porté.
La solution est-elle opportune ? Pour le plaideur ignorant du droit, la précision lui facilitera certainement l’accès à la justice. Entendre modalité dans un sens assez large pour englober la cour d’appel compétente permet de donner toute son efficacité à l’article 680 du code de procédure civile. On a pu avancé que l’objet de la notification du jugement est de porter la décision à la connaissance du plaideur, accessoirement de lui rappeler la brièveté du délai de recours, mais nullement de lui fournir un mode d’emploi du recours.
En l’espèce, le plaideur était un professionnel du droit, un avocat ; la cours de cassation considère que même lorsque le contentieux intéresse des professionnels du droit, l’article 680 doit se voir donner sa pleine efficacité.
Au moins les doutes ne sont-ils plus permis.
Civ. 2e, 10 septembre 2009, n° 07-13.015
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11 septembre 2009
Condamnation du tiers-saisi pour réponse inexacte.
Le tiers saisi doit déclarer au créancier par l'intermédiaire de l'huissier de justice instrumentaire "l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures" (les banques ont une obligation de déclaration plus étendue). La déclaration du tiers, ainsi que les pièces qu'il communique à l'huissier de justice pour justifier de ses affirmations, doivent être mentionnées dans l’acte.
En effet, l’huissier de justice peut se faire communiquer par le tiers saisi toutes les pièces justificatives, le secret professionnel ne pouvant lui être opposé. En contrepartie, l'huissier de justice a l'obligation de laisser copie d’un procès-verbal de saisie-attribution.
Les renseignements doivent être fournis « sur le champ ». Néanmoins, lorsque la saisie n’est pas signifiée à la personne même du tiers ou lorsque des recherches doivent être effectuées quant à l’étendue des obligations du tiers, il est admis que la réponse ne soit pas fournie sur le champ.
Le tiers saisi qui n'entend pas coopérer s'expose à une sanction. On distingue deux situations:
Le refus de coopérer. Sans motif légitime, le tiers ne fournit pas les renseignements prévus. La sanction est la condamnation à payer les sommes dues au créancier, sans même qu’un préjudice du créancier soit nécessaire, le tiers disposant alors d’un recours contre le débiteur. La réponse tardive est assimilée à un défaut de déclaration.
La coopération déloyale ou insuffisante. Le tiers donne sciemment des renseignements inexacts, ou se rend coupable d’omissions ou négligences dans sa déclaration. Il peut alors être condamné à des dommages et intérêts. Cette sanction n’est pas cumulable avec celle prévue en cas de refus de coopérer. En l'espèce, c'est la situation que la Cour avait à juger.
Dans certaines situations, les sanctions peuvent ne pas être applicables. C'est le cas lorsqu'existe un motif légitime. Le secret professionnel ou bancaire n’est jamais un motif légitime. En revanche, sont considérés comme des motifs légitimes :
- les modalités de délivrances de l’acte qui ne permettent pas la déclaration (dépôt en l’étude, signification à une hôtesse d’accueil ou une personne ne possédant pas les renseignements)
- la nécessité d’effectuer des recherches pour répondre
- la nécessité d’établir des comptes
Lorsque la saisie n’est pas valablement pratiquée, le tiers saisi ne peut être sanctionné. L’effet rétroactif de l’annulation de la saisie conduit à considérer que le tiers n’a pas été tenu à une obligation de renseignement.
Lorsque le tiers n’est tenu d’aucune dette à l’égard du débiteur ou lorsque la saisie est frappée de caducité (le cas de la caducité met en évidence la nécessité pour l’huissier de justice de toujours dénoncer la saisie, même lorsque le tiers saisi a déclaré un solde débiteur), sans échapper nécessairement à toute sanction, le tiers saisi ne saurait être condamné à payer les sommes dues au saisissant.
"Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère."
Elle décide que l’efficacité de la saisie n’est pas une condition d’application de l’alinéa 2 de l’article 60 du décret no 92-755 du 31 juillet 1992. Dès lors, un tiers saisi, même s’il n’est redevable d’aucune somme envers le débiteur saisi, peut être condamné au versement de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de renseignement.
Justifie légalement sa décision de condamner le tiers saisi à payer des dommages-intérêts, sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 60 du décret no 92-755 du 31 juillet 1992, la cour d’appel qui retient que le tiers saisi a donné à l’huissier de justice une réponse inexacte, dont est résulté un préjudice.
2e Civ., 19 mars 2009, n° 08-11303
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19 juillet 2009
Condition de la poursuite des associés d'une société en paiement des dettes sociales
Les procès-verbaux de recherches infructueuses, dressés lors de la signification des jugements établissent que la société débitrice principale n'a pas d'adresse connue mais ne démontrent pas son insolvabilité. Le créancier n'ayant pas fait d'autres démarches, il n'établit pas l'existence de vaines poursuites préalables, et doit être déboutée de sa demande contre les associés.
Une société civile avait été condamnée au profit d’un entrepreneur. Celui-ci, après avoir fait signifier les jugements de condamnation, avait poursuivi les associés de la société en paiement de sa créance.
Il se fondait, pour poursuivre les associés plutôt que la société condamnée, sur l’article 1857 du code civil qui stipule qu’« à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ».
Cette règle posée par le code civil semble se heurter au principe de nomination du débiteur par le titre exécutoire selon lequel le titre exécutoire ne crée pas au bénéfice de son titulaire un droit général à l’exécution du chef de la créance constatée, mais seulement un droit à l’exécution du chef de la créance constatée contre le débiteur nommément désigné.
Ce principe est affirmé par la Cour de cassation en matière de droit des sociétés, notamment par un arrêt de la deuxième chambre civile en date du 19 mai 1998 dans lequel elle affirmait que « le titre délivré à l’encontre d’une société n’emporte pas le droit de saisir les biens des associés, fussent-ils indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales. »
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Néanmoins, l’article 1857 du code civil et le principe de nomination du débiteur se trouvent réconciliés par l’article 1858 du code civil qui stipule que « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. »
Il faut remarquer que si le créancier a le droit d’exercer des poursuites contre les associés, c’est-à-dire de saisir les tribunaux pour obtenir leur condamnation, et n’a pas le droit de mettre en œuvre directement des voies d’exécution à leur encontre.
En l’espèce, le créancier avait engagé des poursuites, mais sa demande a été rejetée. En effet, il n’établissait l’impossibilité de recouvrer sa créance sur la personne morale qu’en produisant des procès-verbaux de recherches infructueuses établis lors de la signification des jugements. Or, ces procès-verbaux n’établissaient seulement que la société n’avait pas d’adresse connue. Ils ne démontraient pas son insolvabilité si bien qu’en l’absence d’autres démarches, l’existence de vaines poursuites préalables n’était pas établie.
Les vaines poursuites exigées par l’article 1857 doivent être entendues comme la mise en œuvre de voies d’exécution contre la société qui, du fait de l’insuffisance de patrimoine sociale, est privée de toute efficacité. L’acte établissant cet état de fait peut être, notamment, un procès-verbal de carence.
Dès lors, des recherches infructueuses tendant à localiser la société débitrice ne peuvent constituer de vaines poursuites puisqu’elles n’établissent pas que la société a été dissoute, ni par conséquent que son capital social est insuffisant pour désintéresser les créanciers.
Civ. 3e, 4 juin 2009 n° 08-12.805
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12:32 Publié dans Actualité juridique, Droit des affaires, Huissier de justice, Jurisprudence, Procédures civiles d'exécution, Veille juridique | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : voies d'exécution, huissier de justice, société, poursuite des associés, responsabilité indéfinie et solidaire, principe de nomination du débiteur
01 juillet 2009
Le congé en matière de bail d'habitation
L'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prescrit que soit reproduit dans le congé pour vendre les 5 premiers alinéa du même article.
La troisième chambre civile de la cour de cassation vient de décider que le congé pour vendre qui ne reproduit ces mentions obligatoires que dans un document qui lui est annexé est régulier en la forme.
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3e Civ. - 18 février 2009.
22:43 Publié dans Actualité juridique, Huissier de justice, Procédure civile, Veille juridique | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : bail d'habitation, congé, loi du 6 juillet 1989, validité du congé
15 mai 2009
Le recours de la caution d'un débiteur en procédure collective.
Les faits: Les 3 janvier 1992 et 11 janvier 1994 le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. X... (le débiteur), deux prêts garantis par la société Interfimo (la caution). Le débiteur a été mis en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 14 novembre 1995 et 13 février 1996. La caution a réglé une somme de 673 036,52 euros à la banque. La liquidation judiciaire de M. X... ayant été clôturée pour insuffisance d’actif le 18 octobre 2005, la caution a saisi le 27 janvier 2006 le président du tribunal de commerce sur le fondement de l’article L. 622-32 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
Le débiteur fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer à la caution certaines sommes, alors que selon lui :
En cas de clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actif, la caution ne peut exercer qu’un recours personnel à l’encontre du débiteur.
La cour d’appel a constaté que la caution, qui avait payé le créancier, n’avait pas déclaré sa créance à la procédure collective clôturée pour insuffisance d’actif du débiteur, ce qui interdisait toute action à son encontre.
En retenant néanmoins que la caution bénéficie par subrogation de la production du créancier pour exercer son recours personnel, la cour d'appel a violé par fausse application l’article L. 622-32 du code du commerce.
La Cour de cassation précise :
Après le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, la caution qui a payé aux lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci
- soit en exerçant un recours subrogatoire sous réserve que le créancier ait déclaré sa créance
- soit en exerçant un recours personnel dès lors qu’elle a elle-même déclaré sa créance.
Ayant constaté que la banque avait déclaré ses créances, lesquelles avaient été admises par ordonnance du 23 novembre 2004, puis qu’elle avait délivré à la caution à la suite du règlement de certaines sommes deux quittances subrogatives, la cour d’appel en a exactement déduit que la caution bénéficiait par subrogation de la déclaration de créance de la banque et qu’elle était recevable en son recours subrogatoire.
Arrêt n° 463 du 12 mai 2009 (08-13.430) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique.
23:22 Publié dans Actualité juridique, Droit commercial, Droit des affaires, Jurisprudence, Veille juridique | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : cautionnement, procédure collective, 08-13430, recours personnel, recours subrogatoire
13 mai 2009
Simplification du droit.
Sur légifrance,
"A noter au JO du 13 mai
* Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures"
Un gros travail en perspective pour saisir les simplifications apportées!
23:54 Publié dans Actualité juridique | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
26 avril 2009
Option des auto-entrepreneurs pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu.
Depuis le 1er janvier 2009, un nouveau statut, dit d’auto-entrepreneur, permet aux exploitants individuels dont les recettes sont faibles (inférieures aux seuils d’application du régime des micro-entreprises [1]) de se libérer des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu par des versements proportionnels à leur chiffre d’affaires.
Les exploitants individuels déjà en activité ont pu exercer une option, jusqu’au 1er avril, pour bénéficier de ce régime en 2009.
L’application du dispositif fiscal est subordonnée à l’application du dispositif « micro-social ». Ainsi, lorsque l’option exercée ne prend effet qu’à l’issue d’une période d’exonération de cotisation, la mise en œuvre du volet fiscal du dispositif est différée d’autant.
Pour bénéficier du volet fiscal du régime, il existe une condition de revenus, constitué d’un seuil à ne pas dépasser [2].
Le montant du versement libératoire de l’impôt sur le revenu est calculé en proportion des encaissement, et ce que l’activité soit commerciale ou non. L’auto-entrepreneur dont la recette est nulle n’est tenu à aucune déclaration ni à aucun versement.
Pour exercer l’option, le contribuable peut s’adresser à la caisse du RSI, auprès du CFE s’il crée son activité, ou encore sur le site internet www.lautoentrepreneur.fr.
Les versements libératoires sont tous adressés à la caisse du RSI. Ils sont accompagné d’un formulaire.
En cas de cessation d’activité, dans un délai de 60 jours, l’auto-entrepreneur souscrit une déclaration de revenus qui mentionne le chiffe d’affaires réalisé depuis le 1er janvier, et les plus-values.
(1) recettes ≤ 80 000 € pour les activités de vente et ≤ 32 000 € pour les prestataires de services.
(2) Le revenu net du foyer fiscal perçu au titre de l’avant-dernière année précédant celle de l’option ne doit pas excéder, pour une part de quotient familial, la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l’IR (impôt sur le revenu) de l’année précédant l’option (soit 25926 € pour les revenus de 2008). Ce seuil est majoré en présence d’enfants.
http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?FILE=Index.html
16:45 Publié dans Actualité juridique, Droit des affaires, Veille juridique | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : auto-entrepreneur, impôts sur le revenu, fiscalité
Décret relatif à l'évolution des professions du droit.
Le décret n° 2009-452 du 22 avril 2009 relatif à l'évolution des professions juridiques et judiciaires concerne les notaires, les huissiers de justice, les commissaires priseurs judiciaires, les greffiers des tribunaux de commerce et les avocats au Conseil.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid...
15:14 Publié dans Actualité juridique, Huissier de justice, Veille juridique | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
06 avril 2009
Le devoir de conseil de l'Expert-comptable.
L'expert-comptable chargé de rédiger les bulletins de paie et les déclarations sociales pour le compte de son client a, compte tenu des informations qu'il doit recueillir sur le contrat de travail pour établir ces documents, une obligation de conseil afférente à la conformité à la loi de ce contrat.
Com. 17 mars 2009, n° 07-20.667
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020420648&fastReqId=675099351&fastPos=1
La Cour de cassation adopte une conception exigeante du devoir de conseil de l'expert-comptable. Elle considère que le conseil auquel celui-ci est tenu ne doit pas se limiter à l’objet direct de sa prestation mais a une portée plus large. Ce devoir de conseil est étendu au contexte dans lequel la prestation de service est accomplie.
En l’espèce, l’expert comptable qui établissait les fiches de paie aurait dû alerter l’entreprise de l’irrégularité des contrats de travail.
Le devoir de conseil est ici consacré sur le fondement général de l'article 1147 du code civil. Il ne se limite pas au domaine naturel d'intervention de l'expert-comptable, à savoir l'établissement des comptes, mais a également vocation à s'étendre au «périmètre du droit », c'est-à-dire à l'activité de conseil juridique pouvant être exercée à titre accessoire par les experts-comptables, notamment en matière de droit social, de droit des sociétés et de fiscalité.
Les avocats et les notaires, qui interviennent dans les mêmes matières, sont débiteurs d’un devoir de conseil à l’égard de leur client. Les experts-comptables s’étant vu reconnaître le droit de pratiquer dans le périmètre des « gens du droit » se voient chargés d’obligations similaires.
21:40 Publié dans Actualité juridique, Droit des affaires, Jurisprudence, Veille juridique | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : périmetre du droit, expert-comptable, devoir de conseil