13 janvier 2009

Les saisies de droits incorporels.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 10 juillet 2008, a précisé la forme selon laquelle les bons de capitalisation peuvent être saisis.

 

 

 

Les faits. M. Eddy X. a été condamné à rapporter à la succession de son père, Arsène X., diverses sommes et valeurs faisant l'objet d'un recel successoral.

Son cohéritier, M. Y., agissant sur le fondement d'une ordonnance d'un juge de l'exécution, a fait pratiquer au préjudice de M. Eddy X., entre les mains de la société Caisse nationale de prévoyance assurances (la CNP), une saisie conservatoire des créances et une saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières, pour garantir le paiement d'une somme correspondant au montant des sommes et valeurs recelées.

 

M. Y., demandeur au pourvoi, affirmait que lorsqu'une saisie est pratiquée sur un droit incorporel ne pouvant être qualifié de valeur mobilière, il est possible, sous réserve des adaptations nécessaires, de transposer la procédure prévue pour la saisie de valeurs mobilières et droits d'associés. En pareille hypothèse, le tiers saisi est tenu en vertu de l'obligation générale de renseignement et de concours. Il reprochait à la Cour d’appel d’avoir considéré que la CNP n'était tenue à aucune obligation de renseignement et de concours, une telle obligation n'étant pas consacrée sur le terrain spécifique de la saisie de valeurs mobilières et droits d'associé. La Cour de cassation rejeta ce moyen du demandeur au pourvoi, au motif que la cour d'appel n'avait pas retenu que la CNP n'était tenue à aucune obligation de renseignement et de concours. Le moyen manquait donc en fait.

M. Y, qui outre la saisie conservatoire de valeurs mobilières et droits d’associé avait également procédé à une saisie conservatoire de créances (laquelle pourra être convertie en saisie-attribution lorsque le créancier dispose d’un titre exécutoire), reprochait également à la Cour d’appel d’avoir retenu qu'au jour de la saisie, M. X. ne détenait aucune créance vis-à-vis de la CNP et de l’avoir en conséquence débouté M. Y de sa demande.

L’arrêt pose le problème de l’obligation de renseignement du tiers saisi, dont l’étendue n’est pas la même dans le cadre d’une saisie des droits d’associé et des valeurs mobilières que dans celui d’une saisie-attribution, et que je n’aborderais pas dans ce billet. Voyons plutôt la question de la procédure applicable pour saisir ces biens particuliers que sont les bons de capitalisation.

 

La saisie des droits incorporels.

Le demandeur au pourvoi affirmait que lorsqu'une saisie est pratiquée sur un droit incorporel ne pouvant être qualifié de valeur mobilière, il est possible, sous réserve des adaptations nécessaires, de transposer la procédure prévue pour la saisie de valeurs mobilières et droits d'associés. Même si cet argument s’avèrera inopérant, il n’en reste pas moins vrai exact.

L’article 59 de la loi du 9 juillet 1991 réglementant les procédures civiles d’exécution pose en principe général que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d'argent, dont son débiteur est titulaire. »

Le décret du 31 juillet 1992 pris pour l’application de la loi du 9 juillet 1991 règlemente la saisie de certains droits incorporels que sont les droits d’associé et les valeurs mobilières. Les droits d’associés sont toutes les parts sociales émises par des sociétés civiles et commerciales autre que les sociétés par actions, les titres de ces dernières étant des valeurs mobilières. En effet, sont considérés comme valeurs mobilières par la loi du 23.12.1988 relative aux OPCVM les titres émis par des personnes morales publiques ou privées transmissibles par inscription en compte ou tradition, qui confèrent des droits identiques par catégorie et donnent accès, directement ou indirectement, à une quotité du capital de la personne morale émettrice ou à un droit de créance général sur son patrimoine.

Même si les auteurs du décret du 31 juillet 1992 n’ont réglementé que la saisie des droits d’associé et des valeurs mobilières, la saisie des autres droits incorporels n’est pas exclue, les droits de propriété intellectuelle notamment. La difficulté est alors la forme que doit revêtir la saisie, ce qui s’avère paradoxal tant le droit des procédures civiles d’exécution est formaliste. La pratique s’est engagée dans la voie de l’adaptation des procédures existantes, avec la bienveillance de la Cour de cassation qui a par exemple validé l’extension de la procédure de saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières à la saisie de la licence d’exploitation d’un débit de boissons de 4e catégorie, la saisie de ce droit incorporel ne faisant pas l’objet d’une réglementation spécifique.

L’article 59 de la loi du 9 juillet 1991 précité exclut expressément les créances de sommes d’argent. En effet, pour de tels droits incorporels, le créancier dispose d’une procédure particulière, la saisie-attribution.

 

La procédure de saisie des créances.

La saisie-attribution est la procédure qui permet à un créancier de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur des sommes d’argent, pour en obtenir le paiement.

Le législateur, considérant cette procédure comme moins traumatisante que d’autres (elle ne nécessite par exemple pas de rentrer dans le local d’habitation du débiteur), a voulu la rendre attrayante pour le créancier et l’huissier de justice. Il en résulte une procédure efficace à laquelle les huissiers de justice n’hésitent pas à recourir.

La saisie-attribution ne porte que sur des créances de sommes d’argent. Il faut noter que les rémunérations du travail ne peuvent être saisies par saisie-attribution, une procédure spécifique ayant été prévue. La créance peut être de natures très diverses : un loyer, des dividendes de parts sociales ou des sommes déposées sur des comptes ouverts auprès de banques par exemple.

Selon quelle procédure le demandeur au pourvoi devait-il saisir les droits incorporels de son débiteur entre les mains de la CNP ?

 

Les bons de capitalisation.

En l’espèce, la Cour d’appel avait retenu qu'au jour de la saisie, M. X. ne détenait aucune créance vis-à-vis de la CNP et l’avait en conséquence débouté de sa demande. Or, la CNP avait déclaré détenir au cours de la procédure des bons de capitalisation.

Le bon de capitalisation est un contrat d'épargne par lequel la société de capitalisation garantit un capital déterminé au terme du contrat. C’est un produit d’épargne dans lequel la durée de vie humaine n’intervient pas. Le contrat est souscrit pour une durée déterminée. Il prévoit, moyennant paiement d’une prime unique ou de versements programmés, le versement au bénéficiaire d’un capital au terme du contrat. Les contrats de capitalisation se présentent donc sous la forme de titres, nominatifs, le bénéficiaire étant généralement le souscripteur, ou au porteur ce qui garantit l’anonymat du porteur du bon. La personne qui détient matériellement le bon en est alors le propriétaire et peut le transmettre sans formalité à un tiers.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que les bons de capitalisation constituent des créances de sommes à l'égard de leur émetteur. En effet, au terme du contrat, la société de capitalisation doit verser au bénéficiaire du contrat une somme d’argent. C’est une créance à terme qui peut, en vertu de l’article 13 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991, faire l’objet d’une saisie, le terme s’imposant cependant au saisissant.

En conséquence, la saisie et saisie conservatoire des bons de capitalisation doivent être effectuées dans les conditions et sous les sanctions prévues pour la saisie des créances de sommes et non pour celles des valeurs mobilières.

 


Procédure civiles d'exécution. Mesures conservatoires. - Saisie conservatoire. – Tiers saisi. - Créances de sommes. - Définition. - Bon de capitalisation. - Nature. - Portée.

Le bon de capitalisation constitue une créance de sommes à l'égard de son émetteur et sa saisie conservatoire doit être effectuée dans les conditions et sous les sanctions prévues pour la saisie des créances de sommes et non pour celles des valeurs mobilières.


Dès lors, prive sa décision de base légale, une cour d'appel qui, pour débouter un créancier d'une demande en paiement des causes de la saisie, fondée sur les articles 24 de la loi du 9 juillet 1991, 237 et 238 du décret du 31 juillet 1992 et dirigée contre la Caisse nationale de prévoyance, tiers saisi, retient que le débiteur ne détenait, au jour de la saisie, aucune créance vis-à-vis de ce tiers saisi, sans s'expliquer sur la propriété des bons de capitalisation que ce dernier avait déclaré
détenir au cours de la procédure et qui constituent des créances.

2e Civ. - 10 juillet 2008.

CASSATION

No 07-14.658. - CA Montpellier, 15 mai 2006.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction...

 

Ecrire un commentaire