28 janvier 2009

Pourquoi avons-nous besoin des huissiers de justice?

Si obtenir une décision de justice conforme à ses prétentions procure certainement souvent une satisfaction morale au justiciable, il n'en demeure pas moins qu'assez souvent, le requérant s'adresse à la justice pour se voir donner le moyen d'obtenir la concrétisation d'un de ses droits.
Le justiciable ne peut se faire justice à lui-même. Il est obligé de recourir à "la Justice", intermédiaire entre lui et son adversaire. Mais la justice ne s'arrête pas avec le prononcé de la décision de justice. Encore faut-il que celle-ci soit appliquée, ne reste pas lettre morte, faute de quoi le justiciable ressentira avec raison un véritable sentiment d'injustice.

Le droit à l'exécution a donc été reconnu par la Cour européenne des droits de l'homme comme un droit fondamental.

Dans un Etat de droit, il est un postulat inhérent à la démocratie: la prééminence du droit. Celle-ci exige que le droit soit effectif, c'est-à-dire que les droits de chacun soient opposables aux tiers. Cela nécessite la protection juridique des droits subjectifs, laquelle passe par l'action en justice, soumise par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme au droit à un procès équitable. Le droit à un procès équitable vise donc à assurer l'application effective de la règle de droit.
Le droit à un procès équitable comporte certes l'accès à un tribunal impartial et indépendant, mais également le droit à l'exécution.

L'action en justice et le droit à l'exécution ont la même finalité: garantir l'application du droit. C'est dans cette mesure que l'exécution est un prolongement du procès. On peut même dire que l'exécution fait partie du procès, car le juge a un grand pouvoir pour infléchir l'exécution (exécution provisoire, délais de grâce, compétence du juge de l'exécution en matière de difficultés d'exécution...).

L'exécution des décisions de justice nécessite donc que la Justice, intermédiaire entre deux adversaires, d'abord incarnée dans le juge, prenne une nouvelle forme pour l'exécution de la décision de justice. Et ce sont les traits de l'huissier de justice qu'elle empruntera.

Ce droit fondamental est néanmoins limité par d'autres droits fondamentaux.

Les principaux droits fondamentaux auxquels se heurte le droit à l'exécution sont le droit au logement, le droit à la vie familiale normale, le droit à la santé, le droit au travail.
La loi, le juge et les autorités publiques participent à la recherche de l'équilibre entre tous ces droits fondamentaux. Ainsi, la loi relative à l'obtention d'un titre exécutoire visant l'expulsion d'un logement d'habitation et le droit de l'expulsion de tels locaux sont très formalistes et imposent des délais importants au bailleur requérant. Le juge peut imposer des délais, par exemple en matière de surendettement. Quant au préfet, il peut refuser l'octroi de la force publique au créancier s'il estime que l'exécution risquerait de provoquer un trouble grave à l'ordre public, l'intérêt collectif primant l'intérêt particulier du créancier.

Dans cette recherche d'équilibre, l'huissier de justice a une grande place. Il est en effet le premier, sur le terrain, confronté aux droits fondamentaux des débiteurs dont il doit concilier la protection avec l'impératif de remplir sa mission au profit du créancier.

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