28 janvier 2009
Pourquoi avons-nous besoin des huissiers de justice?
Si obtenir une décision de justice conforme à ses prétentions procure certainement souvent une satisfaction morale au justiciable, il n'en demeure pas moins qu'assez souvent, le requérant s'adresse à la justice pour se voir donner le moyen d'obtenir la concrétisation d'un de ses droits.
Le justiciable ne peut se faire justice à lui-même. Il est obligé de recourir à "la Justice", intermédiaire entre lui et son adversaire. Mais la justice ne s'arrête pas avec le prononcé de la décision de justice. Encore faut-il que celle-ci soit appliquée, ne reste pas lettre morte, faute de quoi le justiciable ressentira avec raison un véritable sentiment d'injustice.
Le droit à l'exécution a donc été reconnu par la Cour européenne des droits de l'homme comme un droit fondamental.
Dans un Etat de droit, il est un postulat inhérent à la démocratie: la prééminence du droit. Celle-ci exige que le droit soit effectif, c'est-à-dire que les droits de chacun soient opposables aux tiers. Cela nécessite la protection juridique des droits subjectifs, laquelle passe par l'action en justice, soumise par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme au droit à un procès équitable. Le droit à un procès équitable vise donc à assurer l'application effective de la règle de droit.
Le droit à un procès équitable comporte certes l'accès à un tribunal impartial et indépendant, mais également le droit à l'exécution.
L'action en justice et le droit à l'exécution ont la même finalité: garantir l'application du droit. C'est dans cette mesure que l'exécution est un prolongement du procès. On peut même dire que l'exécution fait partie du procès, car le juge a un grand pouvoir pour infléchir l'exécution (exécution provisoire, délais de grâce, compétence du juge de l'exécution en matière de difficultés d'exécution...).
L'exécution des décisions de justice nécessite donc que la Justice, intermédiaire entre deux adversaires, d'abord incarnée dans le juge, prenne une nouvelle forme pour l'exécution de la décision de justice. Et ce sont les traits de l'huissier de justice qu'elle empruntera.
Ce droit fondamental est néanmoins limité par d'autres droits fondamentaux.
Les principaux droits fondamentaux auxquels se heurte le droit à l'exécution sont le droit au logement, le droit à la vie familiale normale, le droit à la santé, le droit au travail.
La loi, le juge et les autorités publiques participent à la recherche de l'équilibre entre tous ces droits fondamentaux. Ainsi, la loi relative à l'obtention d'un titre exécutoire visant l'expulsion d'un logement d'habitation et le droit de l'expulsion de tels locaux sont très formalistes et imposent des délais importants au bailleur requérant. Le juge peut imposer des délais, par exemple en matière de surendettement. Quant au préfet, il peut refuser l'octroi de la force publique au créancier s'il estime que l'exécution risquerait de provoquer un trouble grave à l'ordre public, l'intérêt collectif primant l'intérêt particulier du créancier.
Dans cette recherche d'équilibre, l'huissier de justice a une grande place. Il est en effet le premier, sur le terrain, confronté aux droits fondamentaux des débiteurs dont il doit concilier la protection avec l'impératif de remplir sa mission au profit du créancier.
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27 janvier 2009
Offre préalable de crédit.
La méconnaissance des dispositions d'ordre public du code de la consommation peut être relevée d'office par le juge.
La première chambre civile de la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par la caisse de Crédit mutuel de Saint-Marcellin contre le jugement rendu le 24 mai 2005 par le tribunal d'instance de Grenoble dans le litige l'opposant à Mme X., revient sur la qualification de « crédit » soumis aux dispositions des articles L. 311-8 et suivants du Code de la consommation.
La société de Crédit mutuel de Saint-Marcellin avait consenti à Mme X... le 20 avril 1999 un prêt d'un montant de 23 000 euros remboursable en 57 échéances.
Par jugement en date du 4 décembre 2001 le tribunal d'instance avait condamné Mme X... au paiement du prêt impayé ainsi que du solde débiteur de son compte bancaire mais avait rejeté la demande tendant au paiement des intérêts contractuels sur ce solde.
Par arrêt en date du 26 octobre 2004, la première chambre civile (pourvoi n° 02-12.658) avait cassé partiellement le jugement en ce qu'il prononçait la déchéance du droit aux intérêts.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldActi...
La caisse de Crédit mutuel fait grief au jugement attaqué ( TI Grenoble, 6 avril 2005) de l'avoir déboutée de sa demande tendant au paiement des intérêts contractuels.
L’article L. 311-8 du code de la consommation prescrit que « les opérations de crédit visées à l'article L. 311-2 sont conclues dans les termes d'une offre préalable, remise en double exemplaire à l'emprunteur et, éventuellement, en un exemplaire aux cautions. » L’article L. 311-2 vise « toutes les opérations de crédit », certains prêts étant exclus du champ d’application du chapitre par l’article L. 311.3, notamment « ceux qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois ».
En conséquence, la banque peut autoriser un dépassement de découvert autorisé, mais pas plus longtemps que trois mois.
La caisse de Crédit mutuel soutient que la méconnaissance des exigences des articles L. 311-8 et suivants du code de la consommation en matière de présentation d'une offre de crédit, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger et ne peut être soulevée d'office par le juge devant lequel le bénéficiaire n'a pas comparu.
Le tribunal ayant relevé d'office la défense au fond tirée du maintien d'un découvert pendant plus de trois mois sans présentation d'une offre de crédit, la caisse de Crédit mutuel soutient que le tribunal a violé les textes susvisés et les articles 4 et 472 du code de procédure civile.
Mais la Cour de cassation rappelle que la méconnaissance des dispositions d'ordre public du code de la consommation peut être relevée d'office par le juge. Le tribunal a retenu que le compte de Mme X... avait fonctionné en position débitrice plus de trois mois sans qu'une offre de crédit conforme aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation lui ait été proposée. En conséquence, les dispositions de l'article L. 311-2 du même code n'ont pas été respectées, et la banque est déchue de son droit aux intérêts.
En effet, l’article L. 311-33 du Code de la consommation dispose que « Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu.»
Le moyen de la caisse de Crédit mutuel n'est pas fondé et par conséquent, son pourvoi est rejeté.
Le fait qu'une irrégularité ou l'absence d'une offre de crédit à la consommation en violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation puisse être relevée d'office par le juge est un revirement de jurisprudence.
Jusque là, en matière de crédit à la consommation, la Cour de cassation refusait de reconnaître au juge national le pouvoir de relever d'office la méconnaissance des textes, même d'ordre public, parce que les règles du droit de la consommation relèvent de l'ordre public de protection, sanctionné par une nullité relative dont l'exercice est réservé à la personne protégée par ces dispositions.
L'arrêt en date du 26 octobre 2004, la première chambre civile (pourvoi n° 02-12.658) précité suivait cette ligne de jurisprudence.
05-20.176 Arrêt n° 35 du 22 janvier 2009 Cour de cassation - Première chambre civile
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_...
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26 janvier 2009
Modification du prix du bail commercial renouvellé
L'article L. 145-11 du code de commerce est inapplicable lorsque la modification du prix du bail a été sollicitée par le preneur, le nouveau prix étant dû à compter du point de départ de la prise d'effet du bail renouvelé.
La procédure de demande de renouvellement permet au locataire d’obliger son bailleur à prendre position sur son bail qui arrive à échéance ou qui est déjà arrivé à échéance (L.145-10 Com.).
La demande de renouvellement met fin au contrat. Le bailleur peut faire connaître au preneur son refus de renouveler le bail, ou accepter le principe du renouvellement. L’absence de réponse du bailleur dans les trois mois de la signification de la demande de renouvellement vaut acceptation tacite.
Le renouvellement crée un nouveau bail. Si la demande est intervenue dans les six mois qui ont précédé l’expiration du bail, la date d’effet du nouveau contrat est le lendemain de l’échéance contractuelle du bail venant à expiration. Si la demande est intervenue alors que le bail expiré est tacitement prolongé, le nouveau bail prend naissance le premier jour du trimestre civil qui suit la demande de renouvellement (L.145-12 Com.)
Lorsqu’il acquiesce, expressément ou tacitement, au renouvellement du bail, le bailleur conserve le droit de demander une modification du prix du bail.
Le bailleur peut faire connaître le nouveau loyer qu’il propose dans sa lettre d’acceptation du principe du renouvellement (L.145-11 Com.). À défaut, il pourra faire une demande ultérieure par acte d'huissier de justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou dans le mémoire sur lequel le président du tribunal de grande instance tranche les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé qui sont portées devant lui. Le nouveau prix ne sera alors dû qu’à la date de cette demande.
Dans l’arrêt du 7 janvier 2009, ce n’était pas le bailleur, mais le preneur qui souhaitait réviser le loyer, pour demander une diminution. Or, l’article L.145-11 du Code de commerce ne prévoit que l’hypothèse dans laquelle c’est le bailleur qui demande une modification du loyer. Pour demander la baisse du loyer, le preneur doit introduire une action en justice. À quelle date le nouveau prix s’appliquera-t-il alors ?
Une lecture trop littérale de l’article L.145-11 du Code de commerce conduirait à considérer qu’il faut attendre que le bailleur propose au cours de l’instance un nouveau prix dans son mémoire, la date de notification de celui-ci étant la date à laquelle le nouveau prix s’appliquerait. On voit le danger : plus le bailleur traîne pendant l’instance à notifier son mémoire, plus il retarde la date à laquelle s’appliquera le nouveau prix, minoré.
En l’espèce, les preneurs avaient saisi le juge des loyers commerciaux pour obtenir la fixation du prix du bail renouvelé à un montant inférieur au loyer du bail expiré par acte du 16 avril 2002. Le bailleur affirmait que le nouveau loyer n’était dû qu’à compter du 24 octobre 2005, date du mémoire chiffrant pour la première fois la demande des bailleurs en première instance !
La troisième chambre civile de la Cour de cassation ne retient pas cette solution. Elle rappelle que « l'article L. 145-11 s'applique exclusivement au bailleur » et que « lorsque le preneur a formulé la demande de fixation de loyer, le nouveau prix est dû à compter du point de départ de la prise d'effet du bail renouvelé »
Civ. 3e, 7 janvier 2009, n° 07-19.464
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldActi...
08:15 Publié dans Actualité juridique, Droit commercial, Droit des affaires, Jurisprudence, Veille juridique | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : bail commercial, renouvellement, loyer, modification, l.145-10, 7 janvier 2009, 07-19464
25 janvier 2009
Option pour le micro-social
Report de la date limite d’option pour l’application du régime micro-social.
Alors que l’option des travailleurs indépendants pour l’application du versement forfaitaire libératoire des cotisations et contributions sociales, dit « micro-social », et l’option pour l’application du versement fiscal libératoire devait être fermée au 31 décembre 2008, le délai a été allongé jusqu’au 31 mars 2009 pour les activités déjà existantes.
En ce qui concerne les créations d’activités, on rappellera que l’option doit être notifiée au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la date de création. Elle s’applique dès cette même année en cours.
En principe, l’option se fait auprès de la caisse RSI. Si les entrepreneurs souhaitent bénéficier de la dispense d’immatriculation au RCS ou au Répertoire des Métiers, l’option sera notifiée par le biais de la déclaration d’activité qui doit être adressée au CFE. En effet, cette déclaration entraîne automatiquement l’option pour le régime micro-social.
Un portail internet unique est disponible pour trouver tous les formulaires utiles.
http://www.lautoentrepreneur.fr/
Décret 2008-1488 du 30-12-2008
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid...
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22 janvier 2009
Signification à des époux d'un jugement de condamnation solidaire
La Cour de cassation revient sur les diligences nécessaires de l'huissier de justice lors d'une signification de décision d'une justice, et sur la validité de la signification d'une décision à un couple.
M. et Mme X... ont fait signifier, le 10 août 1994, à l’adresse des lieux qu’ils louaient à M. Y... et Mme Z..., une ordonnance de référé prononçant leur expulsion et les condamnant à payer une certaine somme. M. Y... et Mme Z..., aujourd’hui mariés, ont interjeté appel de cette décision le 13 octobre 2003 et ont déféré à la cour d’appel l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait déclaré leur appel irrecevable comme tardif, en soutenant que la signification de l’ordonnance était nulle pour avoir été faite à l’adresse des lieux loués alors que les bailleurs savaient qu’ils n’y habitaient plus.
L’acte de signification a été effectué à l’adresse d’Arles, alors qu’à la date de la signification ils demeuraient à Raphele les Arles. L’assignation en référé leur avait été notifiée le 30 juin 1994 à leur adresse de Raphele les Arles. Certes l’assignation mentionnait l’adresse d’Arles et qu’il y était ajouté « actuellement Raphele ».
C’est à bon droit que les consorts X... ont pu faire signifier le 10 août 1994 l’ordonnance de référé à l’adresse d’Arles qui correspondait à leur domiciliation à l’époque, s’agissant du logement que les époux Y... leur avaient loué, étant observé au surplus que ces derniers n’ont jamais notifié à leur bailleur un quelconque changement d’adresse.
En ce qui concerne les circonstances de la signification de l’ordonnance, l’huissier mentionne avoir vérifié la certitude du domicile de monsieur Y... et de mademoiselle Z... en constatant que leur nom figurait sur la boîte à lettres. Il précise n’avoir pu signifier l’acte à leur personne en raison de leur absence et n’avoir trouvé aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte en l’absence de gardien ou de voisins. C’est à la suite de ces démarches que l’huissier a déposé l’acte en mairie d’Arles après avoir laissé un avis de passage au domicile et avoir adressé le jour même la lettre prévue par l’article 658 du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur à l’époque.
I- Les diligences de l’huissier de justice.
M. Y et Mme Z. reprochent à la Cour d’appel de les avoir déboutés de leur demande en nullité de l’acte de signification, alors que selon eux, l’huissier de justice avait procédé à des diligences insuffisantes pour s’assurer de la réalité du domicile auquel la signification était effectuée. En effet, il avait constaté que le nom figurait sur la boîte aux lettres et qu’il précisait n’avoir trouvé aucune personne susceptible de recevoir l’acte en l’absence de gardiens ou voisins.
Or, la simple mention “ nom sur la boîte aux lettres “ était impropre, en l’espèce, en l’absence d’autre diligence, à établir la réalité du domicile des deux destinataires de l’acte.
En effet, d’un part, les époux X..., bailleurs, avaient fait réaliser le 21 juillet 1994 un état des lieux de sortie du logement loué. pour déclarer valable la signification faite aux anciens locataires par les bailleurs le 10 août 1994 à l’adresse de ce logement. La Cour d’appel se voit reprochée de n’avoir pas recherché si l’établissement de cet état des lieux ne manifestait pas la connaissance qu’avaient les bailleurs, à la date de la signification contestée, du départ de leurs locataires, même si ces derniers n’avaient jamais notifié aux premiers un quelconque changement d’adresse.
D’autre part, un précédent acte avait été signifié aux anciens locataires à une autre adresse. L’huissier de justice avait signifié l’assignation en référé-expulsion, le 30 juin 1994, à la nouvelle adresse des époux Y.
La signification faite à une adresse que le requérant savait ne plus être celle de la personne visée est nulle. Pour avoir affirmé que l’huissier de justice avait, pour signifier l’ordonnance de référé en mairie, le 10 août 1994, réalisé les vérifications suffisantes pour contrôler la réalité du domicile des époux Y... à l’adresse du logement anciennement loué, où il n’avait pu les atteindre, ni rencontrer de voisins ou de gardien, dès lors qu’il avait relevé leur nom sur une boîte à lettres, la cour d’appel est cassée.
II- La signification de la décision aux époux.
Le principe est que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes et, lorsque la décision concerne plusieurs personnes, que la notification doit être faite séparément à chacune d’elles
M. et Mme Y. reprochaient à l’huissier de justice de ne pas leur avoir délivré séparément l’acte de signification.
La Cour d’appel les débouta en affirmant que l’huissier de justice pouvait dresser un procès-verbal unique de signification dans la mesure où il a bien fait figurer dans l’acte, le nom de chacun des destinataires dont il n’est pas contesté par ailleurs, qu’ils demeuraient ensemble à la même adresse, et dès lors que l’ordonnance ainsi signifiée, prononçait des condamnations solidaires contre eux.
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel est censurée par la Cour de cassation.
Les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes et, lorsque la décision concerne plusieurs personnes, la notification doit être faite séparément à chacune d’elles, peu important qu’elles habitent sous le même toit ou que les condamnations soient prononcées solidairement entre elles. L’huissier de Justice ne peut délivréer séparément l’acte de signification à monsieur Y... et à mademoiselle Z..., qui n’étaient pas mariés à l’époque de la signification, aux motifs inopérants que l’ordonnance de référé ainsi signifiée prononçait des condamnations solidaires contre eux et qu’il n’était pas contesté qu’ils demeuraient ensemble.
Cour de cassation, chambre civile 2 ; 15 janvier 2009 ; n° de pourvoi: 07-20472
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction...
10:27 Publié dans Actualité juridique, Huissier de justice, Jurisprudence, Procédure civile, Veille juridique | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : signification, ordonnance de référé, époux, huissier de justice, 15 janvier 2009, 07-20472
19 janvier 2009
L'huissier de justice délinquant
C’est avec raison que Me Gilles Devers s’émeut des agissements d’un huissier de justice délinquant et du manque de sévérité du Parquet à son égard.
http://lesactualitesdudroit.20minutes-blogs.fr/archive/...
Je connais bien la profession pour avoir travaillé quelques temps dans une étude d’huissier de justice. Le métier est difficile parce qu’il exige une certaine dose d’intransigeance vis-à-vis de personnes qui, parfois, ont besoin d’aide que l’huissier de justice n’est pas en mesure de leur fournir. Mais la fonction est respectable : l’huissier de justice est un rouage essentiel de notre état de droit. Sans lui, une part des conflits se résoudrait par coups de fusil.
Pour mener à bien sa mission, l’huissier de justice se voit déléguer une part de la puissance publique et se voit souvent investi de la confiance des magistrats du parquet, des juges, des organes de la force publique, des maires et de tous les acteurs de la justice avec lesquels il est amené à collaborer. Trahir cette confiance, c’est affaiblir le système entier.
13:10 Publié dans Actualité juridique, Huissier de justice | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : huissier de justice, correctionnelle
17 janvier 2009
Cumul des revenus d'activités avec une retraite
La loi n°2008-1330 de financement de la sécurité sociale pour 2009 du 17 décembre 2008 a modifié l'article 161.22 du Code de la sécurité sociale.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessi...
Elle supprime:
1/ la condition de rupture définitive du lien professionnel entre l'employeur et son salarié: le délai de latence de 6 mois avant de retourner chez son dernier employeur n'existe donc plus;
2/ le plafond de cumul des ressources: pension de retraite et revenus de l'activité professionnelle peuven donc être cumulés sans restriction.
Néanmoins, 2 conditions doivent être remplies pour bénéficier du cumul de la pension de retraite avec les revenus professionnels:
- avoir liquidé ses pensions personnelles auprès de la totalité des régimes de retraite de base et complémentaires légalement obligatoires;
- avoir liquidé ces pensions de retraite à taux plein.
A défaut, les règles de limite de cumul antérieures sont maintenues.
13:27 Publié dans Actualité juridique, Droit du travail | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : droit du travail, retraite, pension, revenus, cumul 2008-1330, loi de financement de la sécurité sociale
16 janvier 2009
Responsabilité des huissiers de justice.
La citation qui comporte une erreur sur la date de l’audience doit être déclarée nulle pour violation de l’article 551 du code de procédure pénale. Dès lors que le prévenu n’a été ni présent ni représenté à l’audience, cette nullité a eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts.
Lorsque la cassation résulte d’une faute de l’huissier, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 566 du code de procédure pénale, de le condamner aux frais de l’exploit et de la procédure annulée.
Crim. - 3 septembre 2008.
CASSATION
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction...
11:03 Publié dans Actualité juridique, Huissier de justice, Jurisprudence, Procédure civile, Veille juridique | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : huissier de justice, citation, nullité
Quelle indemnité à l'occasion d'une rupture conventionnelle ou d'un départ à la retraite à l'initiative du salarié?
La CFTC et FO refusent de signer le procès-verbal d’interprétation de l’ANI portant sur l’indemnité versée à l’occasion d’une rupture conventionnelle et du départ à la retraite à l’initiative du salarié.
Le 11 janvier 2008 a été signé l’accord national interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail.
Le 15 décembre 2008 un procès-verbal d’interprétation a été signé par le Medef, la CGPME et l’UPA du côté patronal; la CFDT et la CFE-CGC du côté des syndicats. Cet accord portait sur deux points : l’indemnité versée à l’occasion d’une rupture conventionnelle (art. 12 de l’ANI) et le départ à la retraite à l’initiative du salarié (art. 11).
Mais la CFTC et FO, bien que signataires de l’ANI, n’ont pas approuvé le procès-verbal, lui retirant ainsi toute valeur juridique. Les questions d’interprétation restent donc en suspens.
Indemnité de rupture conventionnelle
En cas de rupture conventionnelle du CDI, l’employeur doit-il verser au salarié au minimum l’indemnité légale ou l’indemnité conventionnelle de licenciement ?
Selon l’article 12 de l’ANI, en cas de rupture conventionnelle du CDI, le salarié bénéficie d’une indemnité spécifique dont le montant ne peut être inférieur à celui de l’indemnité interprofessionnelle de rupture unique. Or, celle-ci ne peut être inférieure à l’indemnité légale de licenciement, dont le montant est désormais unifié, « sauf dispositions conventionnelles plus favorables ».
Les signataires du procès-verbal d’interprétation en concluent que l’article 12 de l’ANI renvoie au montant des indemnités de licenciement prévues par la convention collective applicable : en cas de rupture conventionnelle du CDI, l’employeur doit verser au salarié au minimum l’indemnité conventionnelle de licenciement lorsque celle-ci est supérieure au montant de l’indemnité légale.
FO a refusé de signer notamment parce que l’organisation estime qu’une convention collective peut prévoir une indemnité spécifique pour la rupture conventionnelle dont le montant est supérieur à celui de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Indemnité de départ à la retraite
L’indemnité de rupture interprofessionnelle unique englobe-t-elle celle versée cas de départ à la retraite à l’initiative du salarié ?
Les signataires du procès-verbal d’interprétation répondent par la négative. Ils affirment que cette mesure visait uniquement à unifier le montant des indemnités légales de licenciement qui était différent suivant qu’il s’agissait d’un licenciement économique ou non. En aucun cas, il s’agissait d’étendre leur bénéfice au cas de rupture du contrat de travail pour départ à la retraite à l’initiative du salarié.
La CFTC, non signataire du procès-verbal, considère qu’il faut inclure ce cas de rupture, en raison notamment du recul de l’âge de la retraite.
FO estime que le terme juridique d’« indemnité de rupture interprofessionnelle unique » englobe toute rupture impliquant le versement d’une indemnité de rupture, peu important l’imputabilité de la rupture.
15 janvier 2009
Hormone de croissance.
Mercredi 14 janvier, après dix-sept ans d’instruction et quatre mois d’audience, le tribunal a rendu un jugement prononçant la relaxe générale des prévenus dans l’affaire de l’hormone de croissance.
source: Pascale Robert-Diard
http://prdchroniques.blog.lemonde.fr/2009/01/14/hormone-d...
Pour plus d'information:
http://prdchroniques.blog.lemonde.fr/2009/01/14/hormone-d...
13:54 Publié dans Actualité juridique, Jurisprudence | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : hormone de croissance