09 février 2009
La désignation d'un coordonnateur santé et sécurité.
Une entreprise, lorsqu'elle est maître d'ouvrage d'une opération de construction, ne doit pas oublier de désigner un coordonnateur santé-sécurité sous peine d'engager sa responsabilité pénale si un accident survient sur le chantier.
Sur toute opération de bâtiment ou de génie civil où interviennent au moins deux entreprises, le maître d’ouvrage doit désigner un coordonnateur santés-sécurité pour veiller aux risques générés par l’activité simultanée de plusieurs entreprises
L.4532-2 du code du travail
"Une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collective."
L.4532-4 du code du travail
"Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé pour chacune des deux phases de conception et de réalisation ou pour l'ensemble de celles-ci. "
Crim., 25 novembre 2008, n° 07-87.609
Dans cette affaire, un électricien est gravement blessé sur un chantier de rénovation à la suite de la chute d’une poutre en béton provoquée par la manoeuvre d’un ouvrier d’une entreprise de maçonnerie. Les deux entreprises intervenaient en même temps sur le même chantier. Aucun coordonnateur santé-sécurité n’avait été désigné par le maître d’ouvrage.
Le gérant des deux entreprises donneur d’ordre a donc été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires.
Le maître d’ouvrage avait bien été informé de son obligation de désigner un coordonnateur: cela ressortait d'un courrier de l’architecte de l’opération. L’entrepreneur avait sciemment décidé de passer outre.
Les juges ont décidé que le prévenu avait « violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité » (élément moral). La non-désignation avait « concouru à la réalisation du dommage dès lors que l’accident aurait pu être évité si les travaux de gros oeuvre et d’électricité avaient été coordonnés de telle sorte que l’activité des maçons ne puisse mettre en danger les électriciens » (élément matériel). Le manquement à la loi de la part du maître d’ouvrage était ici manifeste.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction...
Crim., 16 septembre 2008, n° 06-82.369
Dans cette autre affaire, cinq intérimaires ont été tués à la suite de l’effondrement de dalles en béton. Le maître d’ouvrage était l’une des personnes poursuivies. Il avait bien désigné un coordonnateur santé-sécurité, mais il lui était reproché cette fois d’avoir désigné un coordonnateur inexpérimenté.
Certes, celui-ci disposait bien de l’attestation de compétence délivrée par un organisme de formation, ce qui avait motivé la Cour d'appel à relaxer le maître d'ouvrage.
Mais la Cour de cassation décide que les juges auraient dû vérifier que le coordonnateur justifiait bien de l’expérience professionnelle requise (3 ou 5 ans selon l’importance du chantier).
Le maître d’ouvrage ne peut donc pas se contenter de l’attestation mais doit vérifier l'expérience professionnelle du coordonnateur qu'il souhaite désigner.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction...
08:00 Publié dans Actualité juridique, Droit des affaires, Droit du travail, Jurisprudence | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : coordonnateur santé et sécurité, responsabilité pénale
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