12 février 2009

Exception de chose jugée tirée du jugement étranger

Il appartient au juge français de contrôler la régularité internationale de la décision marocaine de divorce, dès lors qu'une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de cette décision est invoquée.

Un époux marocain fait appel d'une ordonnance de non-conciliation rendue par un juge français en invoquant une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée d'une décision marocaine ayant prononcé un divorce « définitif pour discorde ».

La cour d'appel annule l'ordonnance en constatant:
1/ que les règles de compétence de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 sont des règles de compétence directe
2/ que le juge français, saisi postérieurement au juge marocain, ne pouvait que surseoir à statuer.
Elle décide aussi « que la juridiction française est incompétente pour apprécier une fraude à la loi marocaine commise devant la juridiction marocaine ».

La Cour de cassation annule cette décision au motif qu'il appartenait à la Cour d'appel « de contrôler la régularité internationale de la décision étrangère dès lors qu'une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de la décision de divorce et partant de la dissolution du mariage était invoquée ».

L'examen du bien-fondé de la fin de non-recevoir invoquée, à savoir l'exception de chose jugée à l'étranger, aurait dû conduire la Cour d'appel à contrôler la régularité internationale du jugement marocain de divorce.
En effet, si les jugements rendus en matière d'état et de capacité des personnes bénéficient d'une efficacité de plein droit, celle-ci ne leur est toutefois accordée que sous réserve de leur régularité internationale.

Le juge qui se satisfait de la reconnaissance de plein droit du jugement étranger pour admettre son efficacité, sans contrôler sa régularité internationale, s'expose à la censure de la Cour de cassation.
Il faut en effet distinguer deux effets du jugement étranger: la réception de plein droit de celui-ci lui permet seulement de bénéficier d'une efficacité automatique, c'est-à-dire sans qu'aucune formalité préalable ne soit nécessaire. Mais elle n'exclut pas qu'il soit éventuellement neutralisé par la suite, en cas d'irrégularité internationale, dans le cadre d'un contrôle a posteriori.

En l'espèce, le litige relevait du droit conventionnel issu des conventions franco-marocaines de 1957 et 1981. La Cour de cassation indique que c'est par référence aux conditions prescrites par ces textes que la régularité du jugement marocain de divorce aurait dû être appréciée.

Ici, le juge compétent pour se prononcer sur la régularité du divorce étranger était le juge conciliateur dans la procédure de divorce.

Civ. 1re, 14 janvier 2009, n° 08-10.205

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction...

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