26 février 2009
Modification économique du contrat : respecter le délai de réflexion d'un mois
Lorsqu'un employeur se heurte au refus d'un salarié d'accepter la modification de son contrat de travail pour un motif économique qu'il lui avait proposée, il est tenu de respecter un délai d'un mois avant d'engager éventuellement la procédure de licenciement.
En effet, dans une telle hypothèse, le salarié dispose d'une période de réflexion d'un mois à compter de la réception de la lettre proposant la modification du contrat de travail pour mesurer les conséquences de son choix (c. trav. art. L. 1222-6 ; cass. soc. 10 décembre 2003, n° 01-44745, BC V n° 313).
À défaut de respecter un tel délai, comme le rappelle cette affaire, le licenciement fondé sur le refus par un salarié de la modification de son contrat de travail est privé de cause réelle et sérieuse.
Cass. soc. 27 janvier 2009, n° 07-44575 FD
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23 février 2009
Sans manquement grave de l'employeur une prise d'acte vaut démission.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur, cette rupture ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les griefs sont graves. Dans le cas contraire, les effets de la prise d'acte sont ceux d'une démission.
A ce titre, l'employeur qui ne prend pas en compte le temps d'habillage et de déshabillage de ses salariés ne commet pas un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture à ses torts.
La rupture en cause produira donc les effets d'une démission du salarié acteur de la prise d'acte.
Cass. soc. 21 janvier 2009, n° 07-41822
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction...
08:04 Publié dans Actualité juridique, Droit du travail, Jurisprudence, Veille juridique | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : prise d'acte, rupture du contrat
20 février 2009
La signification, mode de notification trop complexe pour le justiciable indigent.
Cour de cassation, Civ. II, 18 décembre 2008, 07-20889.
Dans cette affaire, la Cour de cassation rappelle que « l'existence de la juridiction de proximité se justifie par la volonté de permettre que des affaires à faible montant soient jugées par un juge dont l'accès est simple et gratuit », et que « ces conditions sont voulues comme corollaire du droit au juge pour les personnes les plus indigentes. »
La signification est jugé un acte de procédure non simple et onéreux, par rapport à la lettre recommandée. Elle semble donc mal s'inscrire dans la procédure devant le juge de proximité.
Hélas, les caractères propres de la lettre recommandée, sur lesquels les huissiers de justice dissertent longuement pour mettre en évidence la supériorité de la signification sur la notification, avaient en l'espèce compliqué la tâche pour le justiciable.
En effet, l'accusé de réception de la convocation de son adversaire n'était pas revenu signé. Le juge de proximité l'avait donc invité à procéder à la convocation par voie d'huissier de justice, ce que le justiciable avait omis de faire. Il devait en conséquence se voir dire irrecevable en sa demande.
La Cour de cassation s'insurge alors contre le laxime du juge de proximité et pose que le juge de proximité doit expliquer au demandeur les conséquences du non-accomplissement de citations par voie d'huissier, faute de quoi il ne peut par la suite déclarer irrecevable la demande sans porter atteinte au droit au juge et ainsi violer l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction...
09:36 Publié dans Huissier de justice, Jurisprudence, Procédure civile | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : signification, notification, huissier de justice, juge de proximité
16 février 2009
Titre exécutoire
Cour de cassation, Civ. II, 19 novembre 2008, 07-18987
Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur. Et la créance est liquide lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation, de sorte que l'arrêt infirmatif d'un jugement exécutoire ayant condamné un débiteur à payer certaines sommes qui, bien que non chiffrées, étaient déterminables, constitue le titre autorisant le recouvrement des sommes versées en vertu du jugement réformé.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldActi...
Cour de cassation, Civ. II, 10 juillet 2008, 07-16802
Un arrêt infirmatif qui ouvre droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement réformé constitue le titre exécutoire permettant d'en poursuivre le recouvrement forcé.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction...
Première espèce.
Un jugement prud'homal du 20 février 1995, assorti de l'exécution provisoire, avait ordonné à la CAF de classer sa salariée, Mme X., au niveau 7 de la convention collective, de reconstituer sa carrière selon ce classement et de lui verser le rappel de salaire sur les cinq années précédant la saisine de la juridiction prud'homale, et avait condamné la CAF à payer à Mme X. la somme de 7622,45 euros à titre de dommages-intérêts.
Ce jugement a été infirmé par un arrêt du 24 novembre 1998 qui a débouté Mme X. de toutes ses demandes.
Agissant sur le fondement de cet arrêt pour recouvrer les sommes qu'elle avait réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement infirmé, la CAF avait sollicité l'autorisation de saisir les rémunérations de Mme X.
Un jugement ayant autorisé cette saisie à concurrence de 71 890,97 euros, Mme X... en a interjeté appel.
Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur. La créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
La Cour d'appel retient à tord pour infirmer le jugement et condamner la CAF à payer à Mme X. les sommes perçues, excédant le montant remboursé de 7 622,45 euros, que le seul montant chiffré, mentionné dans le jugement du 20 février 1995, est afférent aux dommages-intérêts alloués et que, dès lors, la caisse ne possède aucun titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour des sommes autres que celle de 7 622,45 euros, car le jugement infirmé du 20 février 1995 condamnait la caisse à payer d'autres sommes à Mme X. et que ces sommes étaient déterminables.
Deuxième espèce.
Un jugement d'un tribunal de grande instance avait déclaré une société responsable de l'accident dont avait été victime Rémy X. La Macif, assureur de la société, avait versé en exécution du jugement à Mme X. la somme de 96 000 euros au titre du préjudice économique.
La CPAM avait interjeté appel du jugement afin que sa créance soit prise en compte.
Un arrêt d'une cour d'appel du 9 septembre 2005, infirmant partiellement le jugement, avait chiffré à une somme supérieure le montant du préjudice soumis au recours de la CPAM et, constatant que la créance de la CPAM absorbait la totalité de l'indemnité, avait dit qu'il ne revenait aucune somme à Mme X. à ce titre.
La Macif avait alors fait délivrer à cette dernière un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir la restitution de la somme de 96 000 euros.
Mme X. demandait l'annulation du commandement.
La Cour de cassation décide que l'arrêt du 9 septembre 2005 qui ouvrait droit à restitution de la somme de 96 000 euros, constituait un titre exécutoire permettant à la Macif d'en poursuivre le recouvrement forcé à l'encontre de Mme X.
08:18 Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
12 février 2009
Exception de chose jugée tirée du jugement étranger
Il appartient au juge français de contrôler la régularité internationale de la décision marocaine de divorce, dès lors qu'une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de cette décision est invoquée.
Un époux marocain fait appel d'une ordonnance de non-conciliation rendue par un juge français en invoquant une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée d'une décision marocaine ayant prononcé un divorce « définitif pour discorde ».
La cour d'appel annule l'ordonnance en constatant:
1/ que les règles de compétence de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 sont des règles de compétence directe
2/ que le juge français, saisi postérieurement au juge marocain, ne pouvait que surseoir à statuer.
Elle décide aussi « que la juridiction française est incompétente pour apprécier une fraude à la loi marocaine commise devant la juridiction marocaine ».
La Cour de cassation annule cette décision au motif qu'il appartenait à la Cour d'appel « de contrôler la régularité internationale de la décision étrangère dès lors qu'une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de la décision de divorce et partant de la dissolution du mariage était invoquée ».
L'examen du bien-fondé de la fin de non-recevoir invoquée, à savoir l'exception de chose jugée à l'étranger, aurait dû conduire la Cour d'appel à contrôler la régularité internationale du jugement marocain de divorce.
En effet, si les jugements rendus en matière d'état et de capacité des personnes bénéficient d'une efficacité de plein droit, celle-ci ne leur est toutefois accordée que sous réserve de leur régularité internationale.
Le juge qui se satisfait de la reconnaissance de plein droit du jugement étranger pour admettre son efficacité, sans contrôler sa régularité internationale, s'expose à la censure de la Cour de cassation.
Il faut en effet distinguer deux effets du jugement étranger: la réception de plein droit de celui-ci lui permet seulement de bénéficier d'une efficacité automatique, c'est-à-dire sans qu'aucune formalité préalable ne soit nécessaire. Mais elle n'exclut pas qu'il soit éventuellement neutralisé par la suite, en cas d'irrégularité internationale, dans le cadre d'un contrôle a posteriori.
En l'espèce, le litige relevait du droit conventionnel issu des conventions franco-marocaines de 1957 et 1981. La Cour de cassation indique que c'est par référence aux conditions prescrites par ces textes que la régularité du jugement marocain de divorce aurait dû être appréciée.
Ici, le juge compétent pour se prononcer sur la régularité du divorce étranger était le juge conciliateur dans la procédure de divorce.
Civ. 1re, 14 janvier 2009, n° 08-10.205
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction...
08:00 Publié dans Actualité juridique, Jurisprudence, Procédure civile | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
09 février 2009
La désignation d'un coordonnateur santé et sécurité.
Une entreprise, lorsqu'elle est maître d'ouvrage d'une opération de construction, ne doit pas oublier de désigner un coordonnateur santé-sécurité sous peine d'engager sa responsabilité pénale si un accident survient sur le chantier.
Sur toute opération de bâtiment ou de génie civil où interviennent au moins deux entreprises, le maître d’ouvrage doit désigner un coordonnateur santés-sécurité pour veiller aux risques générés par l’activité simultanée de plusieurs entreprises
L.4532-2 du code du travail
"Une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collective."
L.4532-4 du code du travail
"Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé pour chacune des deux phases de conception et de réalisation ou pour l'ensemble de celles-ci. "
Crim., 25 novembre 2008, n° 07-87.609
Dans cette affaire, un électricien est gravement blessé sur un chantier de rénovation à la suite de la chute d’une poutre en béton provoquée par la manoeuvre d’un ouvrier d’une entreprise de maçonnerie. Les deux entreprises intervenaient en même temps sur le même chantier. Aucun coordonnateur santé-sécurité n’avait été désigné par le maître d’ouvrage.
Le gérant des deux entreprises donneur d’ordre a donc été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires.
Le maître d’ouvrage avait bien été informé de son obligation de désigner un coordonnateur: cela ressortait d'un courrier de l’architecte de l’opération. L’entrepreneur avait sciemment décidé de passer outre.
Les juges ont décidé que le prévenu avait « violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité » (élément moral). La non-désignation avait « concouru à la réalisation du dommage dès lors que l’accident aurait pu être évité si les travaux de gros oeuvre et d’électricité avaient été coordonnés de telle sorte que l’activité des maçons ne puisse mettre en danger les électriciens » (élément matériel). Le manquement à la loi de la part du maître d’ouvrage était ici manifeste.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction...
Crim., 16 septembre 2008, n° 06-82.369
Dans cette autre affaire, cinq intérimaires ont été tués à la suite de l’effondrement de dalles en béton. Le maître d’ouvrage était l’une des personnes poursuivies. Il avait bien désigné un coordonnateur santé-sécurité, mais il lui était reproché cette fois d’avoir désigné un coordonnateur inexpérimenté.
Certes, celui-ci disposait bien de l’attestation de compétence délivrée par un organisme de formation, ce qui avait motivé la Cour d'appel à relaxer le maître d'ouvrage.
Mais la Cour de cassation décide que les juges auraient dû vérifier que le coordonnateur justifiait bien de l’expérience professionnelle requise (3 ou 5 ans selon l’importance du chantier).
Le maître d’ouvrage ne peut donc pas se contenter de l’attestation mais doit vérifier l'expérience professionnelle du coordonnateur qu'il souhaite désigner.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction...
08:00 Publié dans Actualité juridique, Droit des affaires, Droit du travail, Jurisprudence | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : coordonnateur santé et sécurité, responsabilité pénale
05 février 2009
Le devoir de conseil du banquier financant la construction d'une maison individuelle.
Le devoir de conseil et de renseignement des banques à l'égard des emprunteurs profanes ne va pas jusqu'à leur imposer de conseiller aux accédants à la propriété tel cadre contractuel plutôt que tel autre pour réaliser leurs projets de construction.
Les demandeurs avaient obtenu un prêt pour financer un « terrain plus construction sans contrat » d'une « maison individuelle de sept pièces principales ». Le constructeur fut cependant mis en liquidation judiciaire avant d'avoir achevé la construction, et il n'avait malheureusement souscrit aucune assurance.
Les requérants ont recherché la responsabilité de l'établissement financier pour se voir indemniser de leurs préjudices, affirmant que celui-ci aurait dû attirer leur attention sur la nonconformité du contrat de construction avec les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives au contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plan et n'aurait pas dû délivrer les fonds faute de s'être vu communiquer une attestation de livraison.
L'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation stipule qu'« aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l'article L. 231-2 qui doivent y figurer au moment où l'acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie de livraison […] ».
Les demandeurs estimaient « que si le prêteur de deniers ne peut s'immiscer dans la convention passée entre le constructeur et le maître de l'ouvrage, le banquier n'en a pas moins, à titre de renseignement et de conseil, l'obligation de déterminer avec son client, dépourvu de connaissances juridiques, le cadre contractuel du projet qu'il accepte de financer ». Ils furent déboutés en appel.
En effet, l'organisme prêteur est tenu d'un devoir de conseil des emprunteurs profanes (Civ. 3e, 17 nov. 2004).
« L'article L. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation qui ne met pas à la charge du prêteur, l'obligation de requalifier le contrat qui lui est soumis, ne le dispense pas de son obligation de renseignement et de conseil à l'égard du maître d'ouvrage à qui il fait une offre de prêt. »
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction...
L'arrêt du 14 janvier 2009 tempère cependant la solution, la troisième chambre civile estimant en effet « qu'ayant constaté que le dossier de permis de construire établi par l'architecte ne mentionnait nulle part le nom d'un constructeur, ou d'un quelconque intermédiaire, et permettait donc à la banque de présumer que les maîtres de l'ouvrage s'étaient directement adressés à un architecte et que l'acte de prêt mentionnait d'ailleurs que l'opération de crédit avait pour objet "terrain plus construction sans contrat”, la cour d'appel a exactement retenu que l'obligation qui pèse sur les banques ne va pas jusqu'à leur imposer de conseiller aux accédants à la propriété tel cadre contractuel plutôt que tel autre pour réaliser leurs projets de construction ».
Civ. 3e, 14 janvier 2009, n° 07-20.416
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldActi...
08:03 Publié dans Actualité juridique, Droit des affaires, Jurisprudence, Veille juridique | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : devoir de conseil, banque, construction de maison individuelle 07-20416, 14 janvier 2009
03 février 2009
Péremption d'instance et renvoi de compétence.
"Aucune diligence n'incombe aux parties avant la réception de la lettre recommandée du greffe prévue par l'article 97 du code de procédure civile."
Civ. 2e, 15 janvier 2009, n° 07-22.074
En l'espèce, une affaire avait été renvoyée devant le tribunal de grande instance de Paris par un juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Meaux. Comme le prescrit l'article 97 du code de procédure civile dans le cadre d'un renvoi et en l'absence de contredit, le greffier de la juridiction désignée à qui avait été transmis le dossier avait invité les parties à poursuivre l'instance et à constituer avocat.
Article 97 CPC:
« En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est aussitôt transmis par le secrétariat, avec une copie de la décision de renvoi. Toutefois la transmission n'est faite qu'à défaut de contredit dans le délai, lorsque cette voie était ouverte contre la décision de renvoi.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat ou avoué.
Lorsque devant celle-ci les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat ou avoué, selon le cas, dans le mois de l'avis qui leur a été donné.
Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été primitivement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du juge. »
Mais il s'était écoulé un délai de quatre années entre l'ordonnance de dessaisissement et la lettre recommandée du greffe et, dans ce délai, aucun acte n'était intervenu. Et partant de ce constat, juridictions du premier et du second degré devaient juger l'instance périmée.
Article 386 CPC:
« L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. »
Une telle solution s'inspirait de la jurisprudence de la Cour de cassation qui, par un arrêt du 6 juillet 2000 décidait que : « Les dispositions de l'article 97 du nouveau Code de procédure civile ne dispensent pas les parties d'accomplir, s'il y a lieu, les diligences propres à éviter la péremption de l'instance. »
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction...
Les parties n'avaient accompli aucun acte interruptif entre l'arrêt confirmatif de l'ordonnance de dessaisissement et la lettre recommandée du greffe de la juridiction désignée, et l'instance avait donc été jugée périmée.
Cette jurisprudence avait été confirmée par un arrêt de la première chambre civile du 3 juillet 2001 jugeant que les « Les obligations du greffe quant à la transmission du dossier à la cour d'appel ne dispensaient pas les parties d'accomplir, en tant que de besoin, les diligences propres à éviter la péremption de l'instance. »
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction...
Dans l'affaire commentée, la Cour de cassation a soulevé d'office, en application de l'article 1015 du code de procédure civile, un moyen tiré du domaine de la péremption d'instance et casse l'arrêt d'appel au motif qu'aucune diligence n'incombait aux parties avant la réception de la lettre recommandée du greffe prévue par l'article 97 du code de procédure civile.
Article 1015 CPC:
« Le président de la formation doit aviser les parties des moyens susceptibles d'être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe. Il en est de même lorsqu'il envisage de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné. »
C'est au secrétariat de la juridiction désignée par le tribunal s'étant déclaré incompétent qu'il appartient d'inviter les parties à poursuivre l'instance. En conséquences, il ne doit pas y avoir de péremption entre la décision d'incompétence et la lettre du greffe.
La procédure du déclinatoire de compétence est une procédure reposant essentiellement sur les diligences du greffe de la juridiction dessaisie quant à la transmission du dossier à la juridiction désignée, et du greffe de cette dernière quant à l'invitation des parties à poursuivre l'instance. Ce caractère administratif vise à accélérer le règlement des questions de procédures : le justiciable ne s'y voit laisser aucune place. On ne peut donc lui reprocher de n'avoir pas veillé au bon déroulement de celle-ci.
Puisqu'il n'a aucune initiative à prendre, le justiciable ne peut subir la péremption, laquelle est la sanction de la négligence des parties, de la passivité faisant obstacle au déroulement normal de l'instance. En l'espèce, on ne pouvait reprocher aux parties aucune passivité faisant obstacle au déroulement normal de l'instance. La responsabilité était bien celle du secrétariat de la juridiction.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldActi...
17:00 Publié dans Actualité juridique, Jurisprudence, Procédure civile, Veille juridique | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : 07-22074, 15 janvier 2009, péremption d'instance, déclinatoire de compétence, diligences des parties
02 février 2009
L'arrêt ne portant pas condamnation peut-il être un titre exécutoire ?
Un arrêt de cour d’appel se bornant à donner acte à une partie de son offre de restitution d’une certaine somme à l’autre partie sans autre précision et sans prononcé de condamnation ne constitue pas un titre exécutoire.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction...
Cour de cassation, chambre civile 2, 15 janvier 2009
N° de pourvoi: 07-19508
En revanche, à partir du principe selon lequel "sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé", la jurisprudence a déduit que l'arrêt de cassation constitue un titre exécutoire en lui-même. Il constate la créance de restitution, qu'il procède ou non à un renvoi.
17:00 Publié dans Procédures civiles d'exécution | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : titre exécutoire, créance de restitution, arrêt, condamnation, saisie, 15-01-2009, 07-19508