24 mars 2009

Les congés payés du salarié malade.

Lorsqu’un salarié a été absent au cours de la période de prise de congés payés, a-t-il droit au report de ses congés payés non pris ?

Dans une décision du 27 septembre 2007, la chambre sociale de la Cour de cassation précisait que si la cause de l’impossibilité de prendre ses congés payées est une absence liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié a droit au report de ses congés payés acquis après la date de sa reprise du travail:

« Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 93/104/CE du Conseil de l'Union européenne, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective, en raison d'absences liées à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail. C'est donc à bon droit qu'un conseil des prud'hommes a alloué au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé le refus de l'employeur de le faire bénéficier du report des congés payés non pris en raison de l'accident du travail dont il a été victime. »

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=J...

En revanche, lorsque le salarié était en simple maladie, le report était exclu, car l’impossibilité de prendre els congés pouvait être considéré comme n’étant pas du fait de l’employeur, mais de celui du salarié.

La Cour de justice des communautés européennes avait jugé différemment cette question, dans un arrêt du 20 janvier 2009 notamment.

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&new...

La directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ne s’oppose pas à ce qu’un « travailleur en congé de maladie [ne soit] pas en droit de prendre un congé annuel payé durant une période incluse dans un congé de maladie. »
La directive 2003/88 s’oppose à ce que « le droit au congé annuel payé [s’éteigne] à l’expiration de la période de référence et/ou d’une période de report fixée par le droit national même lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et que son incapacité de travail a perduré jusqu’à la fin de sa relation de travail, raison pour laquelle il n’a pas pu exercer son droit au congé annuel payé. »
La directive 2003/88 s’oppose à ce « que, lors de la fin de la relation de travail, aucune indemnité financière de congé annuel payé non pris [ne soit] payée au travailleur qui a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et/ou d’une période de report, raison pour laquelle il n’a pas pu exercer son droit au congé annuel payé. Pour le calcul de ladite indemnité financière, la rémunération ordinaire du travailleur, qui est celle qui doit être maintenue pendant la période de repos correspondant au congé annuel payé, est également déterminante. »


La CJCE se fondait sur la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JOR...

La Cour de cassation par deux arrêts du 24 février 2009, se conforme à la solution du juge communautaire :

« Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail. »

Si le contrat de travail a pris fin, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de congés payés.

Peut-on inférer de la position de la CJCE dans l’espèce précitée un droit aux congés payés non subordonné à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de prise de congés, laquelle pourrait se traduire en droit français par l’extension du droit au report des congés à d’autres absences ou d’autres causes de suspension du contrat de travail comme le congé parental d’éducation ?


Soc. 24 février 2009, n° 07-43.479
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020324102&fastReqId=1680715642&fastPos=1

Soc. 24 février 2009, n° 07-44.488
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction...

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