25 mars 2009

Élargissement de l'aide à l'embauche dans les TPE

Pour inciter les entreprises de moins de 10 salariés à recruter malgré un contexte économique défavorable, le décret 2008-1357 du 19 décembre 2008 avait créé l'aide à l'embauche.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1...

L’aide à l'embauche est due pour les embauches réalisées à compter du 4 décembre 2008 au titre des rémunérations et gains versés de janvier 2009 à décembre 2009 qui ouvrent droit à la réduction générale de cotisations (dite réduction « Fillon »), pour les TPE, c'est-à-dire celles de moins de 10 salariés, pour un montant proportionnel à la rémunération du nouveau salarié, l’aide étant nulle pour les rémunérations supérieures ou égales au SMIC majoré de 60 %.

Cette aide à l'embauche vient d'être modifiée sur deux points.

Décret 2009-296 du 16 mars 2009
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?...

Cette aide concerne les embauches en CDI ou CDD d'au moins un mois réalisées à partir du 4 décembre 2008. Si à l'orgine, seuls les CDD conclus pour motif classique étaient concernés par la mesure, désormais, l'aide à l'embauche sera accordée aux CDD conclus sur le fondement de l'article L.1243-3 du Code du travail, c'est-à-dire concernant certaines catégories de personnes sans emploi ( comme les CDD senior) ou visant à assurer un complément de formation professionnelle (tel un contrat de professionnalisation).

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=06...

L’attribution de l’aide est gérée par Pôle Emploi. Les entreprises ont jusqu'à la fin du mois de juin pour adresser au Pôle Emploi les déclarations relatives au premier trimestre. Elles pourront bénéficier de l'aide au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier, y compris pour les embauches qui, initialement, n'entraient pas dans le champ d'application du dispositif.

On rappellera qu'initialement cette aide était due pour les embauches réalisées à compter du 4 décembre 2008 au titre des rémunérations et gains versés de janvier 2009 à décembre 2009 qui ouvrent droit à la réduction générale de cotisations (dite réduction « Fillon »).

Les entreprises des DOM qui avaient opté pour le bénéfice de l'exonération de cotisations spécifiques aux DOM plutôt que pour la réduction "Fillon" ne pouvaient pas bénéficier de l'aide à l'embauche. En conséquence, le dispositif d'aide à l'embauche a été étendu aux rémunérations entrant dans le champ d'éligibilité de la réduction.

Code de la sécurité sociale (extraits):

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessi...

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessi...

L'aide étant attribuée au titre des rémunérations entrant dans le champ d'éligibilité de la réduction Fillon, les contrats aidés, tels que le contrat d'avenir, le CIE, le contrat d'apprentissage, en sont exclus.

24 mars 2009

Les congés payés du salarié malade.

Lorsqu’un salarié a été absent au cours de la période de prise de congés payés, a-t-il droit au report de ses congés payés non pris ?

Dans une décision du 27 septembre 2007, la chambre sociale de la Cour de cassation précisait que si la cause de l’impossibilité de prendre ses congés payées est une absence liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié a droit au report de ses congés payés acquis après la date de sa reprise du travail:

« Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 93/104/CE du Conseil de l'Union européenne, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective, en raison d'absences liées à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail. C'est donc à bon droit qu'un conseil des prud'hommes a alloué au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé le refus de l'employeur de le faire bénéficier du report des congés payés non pris en raison de l'accident du travail dont il a été victime. »

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=J...

En revanche, lorsque le salarié était en simple maladie, le report était exclu, car l’impossibilité de prendre els congés pouvait être considéré comme n’étant pas du fait de l’employeur, mais de celui du salarié.

La Cour de justice des communautés européennes avait jugé différemment cette question, dans un arrêt du 20 janvier 2009 notamment.

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&new...

La directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ne s’oppose pas à ce qu’un « travailleur en congé de maladie [ne soit] pas en droit de prendre un congé annuel payé durant une période incluse dans un congé de maladie. »
La directive 2003/88 s’oppose à ce que « le droit au congé annuel payé [s’éteigne] à l’expiration de la période de référence et/ou d’une période de report fixée par le droit national même lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et que son incapacité de travail a perduré jusqu’à la fin de sa relation de travail, raison pour laquelle il n’a pas pu exercer son droit au congé annuel payé. »
La directive 2003/88 s’oppose à ce « que, lors de la fin de la relation de travail, aucune indemnité financière de congé annuel payé non pris [ne soit] payée au travailleur qui a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et/ou d’une période de report, raison pour laquelle il n’a pas pu exercer son droit au congé annuel payé. Pour le calcul de ladite indemnité financière, la rémunération ordinaire du travailleur, qui est celle qui doit être maintenue pendant la période de repos correspondant au congé annuel payé, est également déterminante. »


La CJCE se fondait sur la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JOR...

La Cour de cassation par deux arrêts du 24 février 2009, se conforme à la solution du juge communautaire :

« Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail. »

Si le contrat de travail a pris fin, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de congés payés.

Peut-on inférer de la position de la CJCE dans l’espèce précitée un droit aux congés payés non subordonné à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de prise de congés, laquelle pourrait se traduire en droit français par l’extension du droit au report des congés à d’autres absences ou d’autres causes de suspension du contrat de travail comme le congé parental d’éducation ?


Soc. 24 février 2009, n° 07-43.479
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020324102&fastReqId=1680715642&fastPos=1

Soc. 24 février 2009, n° 07-44.488
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction...

17 mars 2009

Décret relatif à certaines obligations des employeurs en matière de gestion du personnel.

A noter, au JO du 15 mars 2009, un décret modifiant certaines dispositions réglementaires du Code du travail
http://www.legifrance.gouv.fr/html/actualite/jo/actualite...

Un décret du 13 mars 2009 modifie certains aspects réglementaires du Code du travail.

Certaines dispositions réaffirment des obligations de l'employeur.

Ainsi, la durée de conservation des copies de déclaration d'accidents du travail passe de 3 à 5 ans (c. trav. art. D. 4711-3).

Lorsqu'un employeur est contrôlé par l'inspecteur du travail, celui-ci doit fournir livres, registres et autres documents obligatoires. Désormais, l'absence de présentation de ces documents est punie d'une amende prévue pour les contraventions de 3ème classe (c. trav. art. R. 8114-2).

D'autres dispositions allègent le risque pénal de l'employeur.

L'employeur devait dans les huit premiers jours du mois, adresser à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le relevé des contrats de travail conclus ou rompus au cours du mois précédent sous peine d'amende (c. trav. art. L. 1221-16). Désormais, cette obligation demeure mais n'est plus assortie de sanction. L'amende pénale prévue par l'article R.1227-7 du Code du travail concernant la déclaration préalable à l'embauche est également supprimée.

Décret 2009-289 du 13 mars 2009
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D...

11 mars 2009

Actualités sur la nouvelle procédure de saisie immobilière.

La procédure de saisie immobilière ayant été récemment réformée, les précisions de la Cour de cassation étaient attendues et méritent d'être relevées.


En cas de renvoi de l’audience d’orientation, les contestations et demandes incidentes formulées au plus tard à l’audience de renvoi sont recevables.
Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel a décidé qu’une contestation du titre exécutoire et une demande de vente amiable contenues dans des conclusions déposées à l’audience de renvoi du juge de l’exécution étaient recevables.

Aux termes de l’article 53, alinéa 2, du décret no 2006-936 du 27 juillet 2006, la décision qui fait droit à la demande tendant à la vente amiable suspend le cours de la procédure.
Il s’ensuit que c’est à bon droit qu’une cour d’appel qui a autorisé une telle vente a ordonné la suspension de la procédure
de saisie.

Il résulte des articles 54 et 58 du décret no 2006-936 du 27 juillet 2006 qu’il appartient au seul juge de l’exécution de suivre la procédure postérieure à l’autorisation de vente amiable, quand bien même cette autorisation serait donnée par l’arrêt l’une cour d’appel statuant sur l’appel d’un jugement d’orientation.

2e Civ. - 23 octobre 2008.
No 08-13.404.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction...

06 mars 2009

Le bénéfice de discussion de la caution.

Une banque a consenti à Monsieur X un prêt. Les parents de Monsieur X se sont portés cautions.
Les juges du fond ont condamné Monsieur X a payer une certaine somme à la banque au titre du prêt et, affirmant que l’engagement des cautions étant un cautionnement simple, ont ordonné la discussion préalable des biens du débiteur principal (articles 2021 et s. du code civil).

Lorsqu'elle n'est pas tenue solidairement avec le débiteur principal, la caution peut opposer au créancier le " bénéfice de discussion " par ce moyen, elle peut exiger du créancier qu'il poursuive d'abord la réalisation des biens du débiteur principal. Il suffit à la caution d'indiquer quels sont les biens sur lesquels les poursuites du créancier pourront s'exercer. On dit que le débiteur " doit être discuté dans ses biens "

Article 2021 C. civil :

« La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. »

Monsieur X ayant fait l’objet d’une procédure collective, la banque a fait pratiquer une saisie-attribution et une saisie des valeurs mobilières à l’encontre des cautions. Elle leur a également fait signifier un commandement aux fins de saisie immobilière, portant sur un immeuble préalablement donné à l’un de leurs enfants. La banque a donc assigné les cautions, ainsi que le donataire, en révocation de cette donation.

Les cautions reprochent aux juges d’avoir rejeté leurs demandes de mainlevée des saisies alors que selon eux, que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire portant condamnation de la personne qui doit exécuter et que le jugement condamnant Monsieur X disait l’engagement des cautions comme étant un cautionnement simple. Il devrait nécessairement se déduire qu'un tel jugement, qui ne prononçait aucune condamnation à l'égard des cautions, ne constituait pas un titre exécutoire permettant des actes d'exécution forcée sur les biens de ces dernières

De plus, selon les cautions, toute exécution forcée suppose que le créancier puisse se prévaloir d'une créance liquide et exigible à l'égard du débiteur. Or, le jugement avait condamné Monsieur X, débiteur principal, à payer à la banque certaines sommes, dit que l'engagement des cautions était un cautionnement simple, et ordonné la discussion préalable des biens du débiteur principal. Dès lors, il devait nécessairement s'en déduire qu'un tel jugement ne constatait pas une créance "liquide et exigible" de la banque à l'égard des cautions, l'existence et le montant de la dette éventuelle des cautions dépendant du résultat de la discussion préalable des biens du débiteur principal.

La Cour de cassation va leur donner tord. En effet, ayant relevé que le juge du fond avait condamné le débiteur principal à payer une certaine somme à la banque et dit que les cautions étaient engagées vis-à-vis de celle-ci par un cautionnement simple, la cour d'appel en a exactement déduit que la décision de justice constituait pour la banque un titre exécutoire à l'encontre des cautions.

De plus, ayant constaté que les cautions n'avaient pas rempli, sur les premières poursuites engagées à leur encontre, les conditions prévues par l'article 2300 du code civil, puisqu'elles n'ont proposé aucun bien à la discussion du créancier, ni avancé les deniers suffisants pour faire la discussion, la cour d'appel en a justement déduit que le bénéfice de discussion n'était pas valablement requis par elles, de sorte que le titre exécutoire constatait bien une créance liquide et exigible à leur encontre, correspondant au montant de la condamnation prononcée contre le débiteur principal.

Article 2300 du code civil.
« La caution qui requiert la discussion doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion.
Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal situés hors de l'arrondissement de la cour royale (la cour d'appel) du lieu où le paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur
. »

2e Civ. - 23 octobre 2008.
No 07-20035

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldActi...

04 mars 2009

Les nouvelles règles de prescription du code civil.

La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a mis en place une réforme importante de la prescription en matière civile. Bien que déjà quelques mois ce soient passés depuis celle-ci, il ne sera pas inutile de faire un rappel des nouvelles règles applicables.

La prescription est la consolidation juridique d’une situation de fait par l’écoulement d’un délai. L’écoulement du délai peut avoir pour effet de faire acquérir un droit réel (prescription acquisitive) ou de faire perdre un droit réel ou un droit personnel (prescription extinctive).
La prescription ne doit pas être confondue avec la forclusion, qui est la déchéance du droit d’agir lorsqu’un délai pour entamer une instance, accomplir un acte, exercer un recours est expiré.

I) LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE.

La prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. (article 2219 civ.).
Le titulaire d’un droit qui néglige de l’exercer perd ce droit au bout d’un certain temps, le délai étant fixé par la loi. Il y a néanmoins une exception, qui est le droit de propriété, lequel est imprescriptible (article 2227 civ.).
La disparition de l’action permettant la sanction d’un droit, et donc la disparition de l’utilité de ce droit n’est pas anodine mais se justifie par la recherche de la paix publique par le législateur. La prescription extinctive permet de consolider des situations de fait, le législateur préférant une situation de fait depuis longtemps établie à une situation de droit contradictoire avec une situation de fait et non concrétisée dans les faits.

A) LES DÉLAIS ET LEURS POINTS DE DÉPART.


1) Le délai de droit commun.


Les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. (article 2224 civ.).
La définition fait clairement ressortir que c’est bien le droit d’action qui est prescrit, et non le droit lui-même. Ce sont les actions personnelles et mobilières qui sont visées.
Le délai de prescription de droit commun est donc de 5 ans, alors qu’il était anciennement de 30 ans.
Le point de départ du délai est le jour où le titulaire du droit a connu les faits lui permettant de l’exercer ou, s’il ne les a pas connu, le jour où il aurait dû connaître ces faits.
Le délai de droit commun de 30 ans était protecteur des droits des personnes, le nouveau de 5 ans l’est beaucoup moins.

2) Délais particuliers.

§1- Disparition de délais particuliers issus du code civil.

Ainsi ont disparu certaines brèves prescriptions comme la prescription de l’action des hôteliers et restaurateurs (6 mois), celle de l’action des gens de médecine (2 ans) ou encore la prescription de l’action des huissiers de justice pour le paiement du salaire des actes signifiés et des commissions exécutées (1 an).
Les brèves prescriptions étaient fondées sur une présomption de paiement. Cette présomption n’existe plus, au bénéfice des notables. Du coup, la procédure du serment a aussi disparue.

§2- Délais particuliers édictés par le code civil.

(a) La responsabilité civile pour dommages corporels (2226 civ.).
En cas de dommages corporels, la victime directe ou indirecte peut agir en responsabilité civile pendant 10 ans.
Le point de départ du délai est la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Lorsque la cause du dommage corporel est un acte de torture ou de barbarie, ou des violences ou agressions sexuelles commises sur un mineur, la victime peut agir en responsabilité civile pendant 20 ans.

(b) La responsabilité de certains auxiliaires de justice (2225 civ.).
Les personnes qui ont représenté ou assisté les parties en justice peuvent voir leur responsabilité engagée pendant 5 ans. Le délai commence à courir à compter de la fin de leur mission.
Ils sont responsables de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées pendant le même délai de 5 ans commençant à courir à compter de la fin de leur mission.
C’est donc le délai de droit commun qui s’applique, alors que précédemment, les représentants en justice pouvaient voir leur responsabilité engagée pendant 10 ans et étaient déchargés des pièces au bout de 2 ans.
Toutefois, le nouvel article 2 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, prévoit que l'action en responsabilité dirigée contre les huissiers de justice pour la perte ou la destruction des pièces qui leur sont confiées dans l'exécution d'une commission ou la signification d'un acte se prescrit par 2 ans.

(c) Le droit de propriété et les actions réelles immobilières (2227 civ.).
Le droit de propriété est imprescriptible.
Quant aux actions réelles immobilières, qui ne sont pas des actions personnelles et mobilières (article 2224 civ), elles se prescrivent par 30 ans. Le délai commence à courir comme en droit commun.

(d) La responsabilité décennale des constructeurs.
Les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs et leurs sous-traitants se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux (1792-4-3 civ.).

§3- Délais particuliers édictés par d’autres codes.


(a) La protection du consommateur.
L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par 2 ans (article L137.2 conso.).

(b) Les obligations à l’occasion du commerce.
Alors que la prescription était de dix ans, désormais, c’est en 5 ans que se prescrivent les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants (L110-4 commerce).

(c) L’exécution des décisions de justice.
L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long (article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991).

B) LE COURS DE LA PRESCRIPTION.


La prescription, qui est comptée par jours, est acquise à l’expiration du dernier jour. Le jour qui sert de point de départ au délai n’est pas compté dans celui-ci (délai non franc).

1) Conditions de la prescription et report du point de départ.

§1- Les conditions de la prescription.

(a) L’invocation de la prescription.
Le juge ne peut relever d’office une prescription, laquelle peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d’appel, sauf si celui qui pouvait s’en prévaloir y a préalablement renoncé.
Si une dette prescrite est payée, le paiement ne peut être répété au seul motif de la prescription de la dette, l’obligation naturelle étant imprescriptible.

(b) La renonciation à la prescription.
On ne peut renoncer qu’à une prescription acquise. La renonciation, qui peut être expresse ou tacite, résulte d’une expression de volonté sans équivoque.
Si le débiteur renonce à la prescription, son créancier ou tout autre intéressé peut néanmoins opposer cette prescription ou même l’invoquer s’il y a intérêt.

(c) L’aménagement conventionnel de la prescription.
Les parties peuvent modifier :
- le délai de prescription, qui doit alors être compris entre 1 et 10 ans.
- les causes de suspension et d’interruption.
Par exception, la prescription des actions en paiement des obligations payables par années ou termes périodiques plus courts ne peut être aménagée.
La même exception existe en droit de la consommation, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne pouvant, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.
On retrouve cette exception pour les parties à un contrat d’assurance.

§2- Le report du point de départ du délai de prescription.

Le délai court du jour où le créancier a pu intenter son action.
S’il y a un terme à la créance, le départ du délai est reporté jusqu’à ce terme.
S’il y a une condition à la créance, le départ du délai est reporté jusqu’à l’accomplissement de la condition.
Pour les actions en garantie, le départ du délai est reporté jusqu’à ce que l’éviction ait lieu.

2) Suspension et interruption du cours de la prescription.


Le cours de la prescription peut être suspendu (arrêt temporaire) ou interrompu (un nouveau délai de même durée recommençant à courir à compter de l’interruption).

§1- La suspension de la prescription.


La prescription est suspendue (elle ne court pas) :
- contre les mineurs ou majeurs protégés, sauf pour les actions en paiement de ce qui est payable dans un délai plus court que l’année.
- entre les époux et les personnes liées par un PACS.
- contre l’héritier acceptant (à concurrence de l’actif net, et à l’égard des créances qu’il a contre la succession).
- lorsque le titulaire du droit prescriptible est empêché d’agir par la loi, la convention ou la force majeure.
- en cas de médiation.
- lorsque le juge ordonne avant tout procès une mesure d’instruction.

§2- L’interruption de la prescription.

L’huissier de justice a, en cette matière, un rôle important de sauvegarde des droits du créancier en lui permettant d’interrompre la prescription de ces droits.

(a) Causes d’interruption.
1- reconnaissance par le débiteur du droit du créancier.
2- demande en justice, même en référé, même devant une juridiction incompétente, même lorsque l’acte de saisine est nul pour vice de procédure.
- effet jusqu’à l’extinction de l’instance.
- l’interruption est non avenue en cas de :
- désistement
- péremption de l’instance
- rejet définitif de la demande
3- accomplissement d’un acte d’exécution forcée.

(b) Portée de l’interruption.
L’interruption à l’égard d’un débiteur solidaire joue à l’égard de tous les autres, même contre leurs héritiers.
L’interruption à l’égard d’un héritier d’un débiteur solidaire n’interrompt pas la prescription à l’égard des autres cohéritiers si l’obligation est divisible. Elle interrompt tout de même la prescription pour la part dont cet héritier est tenu.
Il faut donc faire interruption à l’égard de tous les héritiers, par interpellation de tous ou en obtenant une reconnaissance par tous.
L’interruption à l’égard du débiteur principal joue à l’égard de la caution.

II) LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE.

La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. (2258 civ.).
Celui qui possède un bien ou un droit pendant un temps requis par la loi en devient donc propriétaire. Pour cette prescription aussi, l’idée du législateur est de protéger les situations de fait plutôt que les droits qui ne sont pas traduit dans les faits.

A) LES DÉLAIS.

1) La prescription acquisitive en matière immobilière.

Le délai est de 30 ans pour acquérir un immeuble par simple possession de celui-ci.
Ce délai est réduit à 10 ans sous une double condition :
- l’immeuble a été acquis par juste titre ;
- l’immeuble a été acquis de bonne foi.
Il faut noter que la bonne foi, qui n’est requise qu’à l’acquisition, et non au jour du procès, est toujours présumée.

2) La prescription acquisitive en matière mobilière.

En fait de meuble, possession vaut titre. (2276 civ.).
En cas de perte ou de vol, le propriétaire de la chose peut la revendiquer pendant 3 ans. Le possesseur a alors un recours contre celui duquel il tient cette chose.
Mais si la chose a été acquise sur un marché, chez un professionnel ou dans une vente publique, le possesseur n’aura à la rendre au propriétaire que contre paiement de son prix.
La possession est protégée en elle-même contre le trouble, et la détention pareillement, possesseur et détenteur disposant d’actions spécifiques (actions possessoires).

B) LES CONDITIONS ET LES MODALITÉS.

1) Les conditions de la prescription acquisitive.


§1- La qualité de la possession.

La possession doit être :
- continue et non interrompue
- paisible, publique et non équivoque
- à titre de propriétaire
On présume le caractère continu de la possession du possesseur actuel dont on sait qu’il a possédé antérieurement.
Pour prescrire, on joint à sa possession celle de son auteur.

§2- Les causes qui empêchent la prescription.

Empêchent la prescription :
- les actes de pure faculté
- les actes de simple tolérance
- les actes de violence
La détention ne permet pas la prescription.
Le bien ou le droit doit être dans le commerce.

2) Le cours de la prescription acquisitive.


Le défaut de jouissance pendant plus d’un an interrompt la prescription.
La prescription acquisitive est susceptible de suspension, d’interruption et de renonciation dans les mêmes conditions que la prescription extinctive.

02 mars 2009

La clause exclusive de responsabilité à l’épreuve de la faute lourde.

Un bail commercial a été conclu entre deux sociétés. Il contenait une clause exclusive de responsabilité visant les dommages subis en cas de vol, nonobstant l’existence d’un service de sécurité. Le contrat était ainsi rédigé : " le preneur fera son affaire personnelle de la garde des lieux loués, la société bailleresse déclinant toute responsabilité en cas de vol nonobstant l'existence d'un service de surveillance dans l'immeuble".
Après que le bailleur ait supprimé le poste fixe de gardien assurant la sécurité du site, un cambriolage est commis au préjudice du preneur.

Le preneur demanda donc réparation de ces préjudices à son bailleur, en arguant d’une faute lourde de celui-ci.

La Cour d’appel (Paris, 25.10.2007) a décidé que le comportement du bailleur justifiait, de par sa gravité, que la clause limitative de responsabilité soit écartée. En effet, selon la Cour, le bailleur a supprimé l'agent en poste fixe sans en informer ses locataires pour leur permettre de prendre les précautions que cette modification dans les conditions de gardiennage impliquait. Cette faute a fait perdre au preneur une chance d'éviter le cambriolage ou d'en réduire les conséquences.

Comment le comportement du bailleur doit-il être qualifié ? C’est la question à laquelle la Cour de cassation a eut à répondre.
La faute lourde est un comportement d’une extrême gravité. Il confine au dol, et il démontre que le débiteur de l’obligation ne peut accomplir la mission contractuelle qu’il avait acceptée (Com. 28.06.2005).
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction...

L’article 1150 du code civil est ainsi rédigé : « Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée. »
Seul le dol est évoqué pour tenir en échec une limitation du montant de la responsabilité. Le fait de rattacher la faute lourde au dol permet donc de l’utiliser également pour paralyser les clauses de responsabilité.

En l’espèce, la troisième chambre civile de la Cour de cassation estime qu’il n’y a pas de faute lourde de la part du preneur.

En effet, le contrat stipulait une clause exclusive de responsabilité, et non une clause limitative de responsabilité. Seule une faute lourde pouvait permettre de l’écarter. La faute reprochée est de n’avoir pas assurer l’obligation de surveillance. Pourtant, en fournissant un gardien, le bailleur ne s’était engagé qu’à satisfaire à une obligation de moyens, dont la non satisfaction ne permet pas de déduire une faute lourde.

On voit donc que le recours à la notion de faute lourde requiert une appréciation du comportement du débiteur de l’obligation (ici, l’obligation de surveillance) afin de déterminer su le manquement revêt une gravité suffisante.
Si l’inexécution reprochée ne possède pas les caractéristiques de la faute lourde, la clause d’exclusion de responsabilité ne peut être écartée.

Civ. III, 21 janvier 2009, n° 08-10.439

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