26 avril 2009

Option des auto-entrepreneurs pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu.

Depuis le 1er janvier 2009, un nouveau statut, dit d’auto-entrepreneur, permet aux exploitants individuels dont les recettes sont faibles (inférieures aux seuils d’application du régime des micro-entreprises [1]) de se libérer des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu par des versements proportionnels à leur chiffre d’affaires.

Les exploitants individuels déjà en activité ont pu exercer une option, jusqu’au 1er avril, pour bénéficier de ce régime en 2009.

L’application du dispositif fiscal est subordonnée à l’application du dispositif « micro-social ». Ainsi, lorsque l’option exercée ne prend effet qu’à l’issue d’une période d’exonération de cotisation, la mise en œuvre du volet fiscal du dispositif est différée d’autant.

Pour bénéficier du volet fiscal du régime, il existe une condition de revenus, constitué d’un seuil à ne pas dépasser [2].

Le montant du versement libératoire de l’impôt sur le revenu est calculé en proportion des encaissement, et ce que l’activité soit commerciale ou non. L’auto-entrepreneur dont la recette est nulle n’est tenu à aucune déclaration ni à aucun versement.

Pour exercer l’option, le contribuable peut s’adresser à la caisse du RSI, auprès du CFE s’il crée son activité, ou encore sur le site internet www.lautoentrepreneur.fr.

Les versements libératoires sont tous adressés à la caisse du RSI. Ils sont accompagné d’un formulaire.

En cas de cessation d’activité, dans un délai de 60 jours, l’auto-entrepreneur souscrit une déclaration de revenus qui mentionne le chiffe d’affaires réalisé depuis le 1er janvier, et les plus-values.

(1) recettes ≤ 80 000 € pour les activités de vente et ≤ 32 000 € pour les prestataires de services.

(2) Le revenu net du foyer fiscal perçu au titre de l’avant-dernière année précédant celle de l’option ne doit pas excéder, pour une part de quotient familial, la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l’IR (impôt sur le revenu) de l’année précédant l’option (soit 25926 € pour les revenus de 2008). Ce seuil est majoré en présence d’enfants.


http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?FILE=Index.htm
l

Décret relatif à l'évolution des professions du droit.

Le décret n° 2009-452 du 22 avril 2009 relatif à l'évolution des professions juridiques et judiciaires concerne les notaires, les huissiers de justice, les commissaires priseurs judiciaires, les greffiers des tribunaux de commerce et les avocats au Conseil.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid...

06 avril 2009

Le devoir de conseil de l'Expert-comptable.

L'expert-comptable chargé de rédiger les bulletins de paie et les déclarations sociales pour le compte de son client a, compte tenu des informations qu'il doit recueillir sur le contrat de travail pour établir ces documents, une obligation de conseil afférente à la conformité à la loi de ce contrat.

Com. 17 mars 2009, n° 07-20.667
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020420648&fastReqId=675099351&fastPos=1

La Cour de cassation adopte une conception exigeante du devoir de conseil de l'expert-comptable. Elle considère que le conseil auquel celui-ci est tenu ne doit pas se limiter à l’objet direct de sa prestation mais a une portée plus large. Ce devoir de conseil est étendu au contexte dans lequel la prestation de service est accomplie.

En l’espèce, l’expert comptable qui établissait les fiches de paie aurait dû alerter l’entreprise de l’irrégularité des contrats de travail.

Le devoir de conseil est ici consacré sur le fondement général de l'article 1147 du code civil. Il ne se limite pas au domaine naturel d'intervention de l'expert-comptable, à savoir l'établissement des comptes, mais a également vocation à s'étendre au «périmètre du droit », c'est-à-dire à l'activité de conseil juridique pouvant être exercée à titre accessoire par les experts-comptables, notamment en matière de droit social, de droit des sociétés et de fiscalité.

Les avocats et les notaires, qui interviennent dans les mêmes matières, sont débiteurs d’un devoir de conseil à l’égard de leur client. Les experts-comptables s’étant vu reconnaître le droit de pratiquer dans le périmètre des « gens du droit » se voient chargés d’obligations similaires.

04 avril 2009

Liquidité d’une créance évaluable en argent.

Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur. Et la créance est liquide lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation, de sorte que l'arrêt infirmatif d'un jugement exécutoire ayant condamné un débiteur à payer certaines sommes qui, bien que non chiffrées, étaient déterminables, constitue le titre autorisant le recouvrement des sommes versées en vertu du jugement réformé

2e Civ. - 19 novembre 2008.
No 07-18.987
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction...

La créance est liquide lorsqu’elle porte sur une somme d’argent parfaitement identifiable dans son quantum ou, selon l’article 4 de la loi du 9 juillet 1991, « lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. » La deuxième chambre de la Cour de cassation nous livre, dans un arrêt du 19 novembre 2008, un nouvel exemple de créance évaluable en fonction des éléments contenus dans le titre exécutoire :

Un jugement prud'homal du 20 février 1995, assorti de l'exécution provisoire, ordonne le reclassement d’une salariée d’une CAF, la reconstitution de sa carrière, et le versement d’un rappel de salaire sur une période déterminée. Il condamne également la caisse à payer à la salariée 7622,45 € de dommages et intérêts.
Ce jugement est infirmé par un arrêt du 24 novembre 1998 qui déboute la salariée de toutes ses demandes.
Agissant sur le fondement de cet arrêt, la CAF sollicite judiciairement l'autorisation de saisir les rémunérations de la salariée, afin de recouvrer les sommes qu'elle a déjà réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement prud’homal infirmé.
Un jugement autorise cette saisie des rémunérations à concurrence de 71 890,97 euros, et la salariée en interjette appel.

La Cour d’appel retient que dans le jugement du 20 février 1995, le seul montant chiffré est exclusivement afférent aux dommages-intérêts alloués, pour un montant de 7622,45 €. C’est la seule créance liquide et exigible constatée dans un titre exécutoire possédé par la CAF. Dès lors, si les sommes perçues par la CAF par saisie des rémunérations au-delà des 7622,45 € doivent être restitués à la salariée.

Mais la Cour de cassation relève que le jugement du 20 février 1995 condamnait la CAF à payer d’autres sommes à la salariée, et que ces sommes étaient déterminables. En effet, le titre énonçait notamment l’échelon à laquelle la salariée avait été reclassée, et la période sur laquelle le rattrapage de salaire devait être réalisé. La créance étant liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation, l’arrêt est donc cassé.

Toutes les notes