15 mai 2009
Le recours de la caution d'un débiteur en procédure collective.
Les faits: Les 3 janvier 1992 et 11 janvier 1994 le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. X... (le débiteur), deux prêts garantis par la société Interfimo (la caution). Le débiteur a été mis en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 14 novembre 1995 et 13 février 1996. La caution a réglé une somme de 673 036,52 euros à la banque. La liquidation judiciaire de M. X... ayant été clôturée pour insuffisance d’actif le 18 octobre 2005, la caution a saisi le 27 janvier 2006 le président du tribunal de commerce sur le fondement de l’article L. 622-32 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
Le débiteur fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer à la caution certaines sommes, alors que selon lui :
En cas de clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actif, la caution ne peut exercer qu’un recours personnel à l’encontre du débiteur.
La cour d’appel a constaté que la caution, qui avait payé le créancier, n’avait pas déclaré sa créance à la procédure collective clôturée pour insuffisance d’actif du débiteur, ce qui interdisait toute action à son encontre.
En retenant néanmoins que la caution bénéficie par subrogation de la production du créancier pour exercer son recours personnel, la cour d'appel a violé par fausse application l’article L. 622-32 du code du commerce.
La Cour de cassation précise :
Après le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, la caution qui a payé aux lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci
- soit en exerçant un recours subrogatoire sous réserve que le créancier ait déclaré sa créance
- soit en exerçant un recours personnel dès lors qu’elle a elle-même déclaré sa créance.
Ayant constaté que la banque avait déclaré ses créances, lesquelles avaient été admises par ordonnance du 23 novembre 2004, puis qu’elle avait délivré à la caution à la suite du règlement de certaines sommes deux quittances subrogatives, la cour d’appel en a exactement déduit que la caution bénéficiait par subrogation de la déclaration de créance de la banque et qu’elle était recevable en son recours subrogatoire.
Arrêt n° 463 du 12 mai 2009 (08-13.430) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique.
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13 mai 2009
Simplification du droit.
Sur légifrance,
"A noter au JO du 13 mai
* Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures"
Un gros travail en perspective pour saisir les simplifications apportées!
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