15 mai 2009

Le recours de la caution d'un débiteur en procédure collective.




Les faits: Les 3 janvier 1992 et 11 janvier 1994 le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. X... (le débiteur), deux prêts garantis par la société Interfimo (la caution). Le débiteur a été mis en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 14 novembre 1995 et 13 février 1996. La caution a réglé une somme de 673 036,52 euros à la banque. La liquidation judiciaire de M. X... ayant été clôturée pour insuffisance d’actif le 18 octobre 2005, la caution a saisi le 27 janvier 2006 le président du tribunal de commerce sur le fondement de l’article L. 622-32 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.


Le débiteur fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer à la caution certaines sommes, alors que selon lui :

En cas de clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actif, la caution ne peut exercer qu’un recours personnel à l’encontre du débiteur.

La cour d’appel a constaté que la caution, qui avait payé le créancier, n’avait pas déclaré sa créance à la procédure collective clôturée pour insuffisance d’actif du débiteur, ce qui interdisait toute action à son encontre.

En retenant néanmoins que la caution bénéficie par subrogation de la production du créancier pour exercer son recours personnel, la cour d'appel a violé par fausse application l’article L. 622-32 du code du commerce.

La Cour de cassation précise :

Après le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, la caution qui a payé aux lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci

- soit en exerçant un recours subrogatoire sous réserve que le créancier ait déclaré sa créance

- soit en exerçant un recours personnel dès lors qu’elle a elle-même déclaré sa créance.

Ayant constaté que la banque avait déclaré ses créances, lesquelles avaient été admises par ordonnance du 23 novembre 2004, puis qu’elle avait délivré à la caution à la suite du règlement de certaines sommes deux quittances subrogatives, la cour d’appel en a exactement déduit que la caution bénéficiait par subrogation de la déclaration de créance de la banque et qu’elle était recevable en son recours subrogatoire.

 

Arrêt n° 463 du 12 mai 2009 (08-13.430) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique.

02 mars 2009

La clause exclusive de responsabilité à l’épreuve de la faute lourde.

Un bail commercial a été conclu entre deux sociétés. Il contenait une clause exclusive de responsabilité visant les dommages subis en cas de vol, nonobstant l’existence d’un service de sécurité. Le contrat était ainsi rédigé : " le preneur fera son affaire personnelle de la garde des lieux loués, la société bailleresse déclinant toute responsabilité en cas de vol nonobstant l'existence d'un service de surveillance dans l'immeuble".
Après que le bailleur ait supprimé le poste fixe de gardien assurant la sécurité du site, un cambriolage est commis au préjudice du preneur.

Le preneur demanda donc réparation de ces préjudices à son bailleur, en arguant d’une faute lourde de celui-ci.

La Cour d’appel (Paris, 25.10.2007) a décidé que le comportement du bailleur justifiait, de par sa gravité, que la clause limitative de responsabilité soit écartée. En effet, selon la Cour, le bailleur a supprimé l'agent en poste fixe sans en informer ses locataires pour leur permettre de prendre les précautions que cette modification dans les conditions de gardiennage impliquait. Cette faute a fait perdre au preneur une chance d'éviter le cambriolage ou d'en réduire les conséquences.

Comment le comportement du bailleur doit-il être qualifié ? C’est la question à laquelle la Cour de cassation a eut à répondre.
La faute lourde est un comportement d’une extrême gravité. Il confine au dol, et il démontre que le débiteur de l’obligation ne peut accomplir la mission contractuelle qu’il avait acceptée (Com. 28.06.2005).
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction...

L’article 1150 du code civil est ainsi rédigé : « Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée. »
Seul le dol est évoqué pour tenir en échec une limitation du montant de la responsabilité. Le fait de rattacher la faute lourde au dol permet donc de l’utiliser également pour paralyser les clauses de responsabilité.

En l’espèce, la troisième chambre civile de la Cour de cassation estime qu’il n’y a pas de faute lourde de la part du preneur.

En effet, le contrat stipulait une clause exclusive de responsabilité, et non une clause limitative de responsabilité. Seule une faute lourde pouvait permettre de l’écarter. La faute reprochée est de n’avoir pas assurer l’obligation de surveillance. Pourtant, en fournissant un gardien, le bailleur ne s’était engagé qu’à satisfaire à une obligation de moyens, dont la non satisfaction ne permet pas de déduire une faute lourde.

On voit donc que le recours à la notion de faute lourde requiert une appréciation du comportement du débiteur de l’obligation (ici, l’obligation de surveillance) afin de déterminer su le manquement revêt une gravité suffisante.
Si l’inexécution reprochée ne possède pas les caractéristiques de la faute lourde, la clause d’exclusion de responsabilité ne peut être écartée.

Civ. III, 21 janvier 2009, n° 08-10.439

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction...


26 janvier 2009

Modification du prix du bail commercial renouvellé

L'article L. 145-11 du code de commerce est inapplicable lorsque la modification du prix du bail a été sollicitée par le preneur, le nouveau prix étant dû à compter du point de départ de la prise d'effet du bail renouvelé.

La procédure de demande de renouvellement permet au locataire d’obliger son bailleur à prendre position sur son bail qui arrive à échéance ou qui est déjà arrivé à échéance (L.145-10 Com.).

La demande de renouvellement met fin au contrat. Le bailleur peut faire connaître au preneur son refus de renouveler le bail, ou accepter le principe du renouvellement. L’absence de réponse du bailleur dans les trois mois de la signification de la demande de renouvellement vaut acceptation tacite.
Le renouvellement crée un nouveau bail. Si la demande est intervenue dans les six mois qui ont précédé l’expiration du bail, la date d’effet du nouveau contrat est le lendemain de l’échéance contractuelle du bail venant à expiration. Si la demande est intervenue alors que le bail expiré est tacitement prolongé, le nouveau bail prend naissance le premier jour du trimestre civil qui suit la demande de renouvellement (L.145-12 Com.)

Lorsqu’il acquiesce, expressément ou tacitement, au renouvellement du bail, le bailleur conserve le droit de demander une modification du prix du bail.

Le bailleur peut faire connaître le nouveau loyer qu’il propose dans sa lettre d’acceptation du principe du renouvellement (L.145-11 Com.). À défaut, il pourra faire une demande ultérieure par acte d'huissier de justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou dans le mémoire sur lequel le président du tribunal de grande instance tranche les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé qui sont portées devant lui. Le nouveau prix ne sera alors dû qu’à la date de cette demande.

Dans l’arrêt du 7 janvier 2009, ce n’était pas le bailleur, mais le preneur qui souhaitait réviser le loyer, pour demander une diminution. Or, l’article L.145-11 du Code de commerce ne prévoit que l’hypothèse dans laquelle c’est le bailleur qui demande une modification du loyer. Pour demander la baisse du loyer, le preneur doit introduire une action en justice. À quelle date le nouveau prix s’appliquera-t-il alors ?

Une lecture trop littérale de l’article L.145-11 du Code de commerce conduirait à considérer qu’il faut attendre que le bailleur propose au cours de l’instance un nouveau prix dans son mémoire, la date de notification de celui-ci étant la date à laquelle le nouveau prix s’appliquerait. On voit le danger : plus le bailleur traîne pendant l’instance à notifier son mémoire, plus il retarde la date à laquelle s’appliquera le nouveau prix, minoré.

En l’espèce, les preneurs avaient saisi le juge des loyers commerciaux pour obtenir la fixation du prix du bail renouvelé à un montant inférieur au loyer du bail expiré par acte du 16 avril 2002. Le bailleur affirmait que le nouveau loyer n’était dû qu’à compter du 24 octobre 2005, date du mémoire chiffrant pour la première fois la demande des bailleurs en première instance !

La troisième chambre civile de la Cour de cassation ne retient pas cette solution. Elle rappelle que « l'article L. 145-11 s'applique exclusivement au bailleur » et que « lorsque le preneur a formulé la demande de fixation de loyer, le nouveau prix est dû à compter du point de départ de la prise d'effet du bail renouvelé »

Civ. 3e, 7 janvier 2009, n° 07-19.464

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldActi...