19 juillet 2009

Condition de la poursuite des associés d'une société en paiement des dettes sociales

Les procès-verbaux de recherches infructueuses, dressés lors de la signification des jugements  établissent que la société débitrice principale n'a pas d'adresse connue mais ne démontrent pas son insolvabilité. Le créancier n'ayant pas fait d'autres démarches, il n'établit pas l'existence de vaines poursuites préalables, et doit être déboutée de sa demande contre les associés.

Une société civile avait été condamnée au profit d’un entrepreneur. Celui-ci, après avoir fait signifier les jugements de condamnation, avait poursuivi les associés de la société en paiement de sa créance.

Il se fondait, pour poursuivre les associés plutôt que la société condamnée, sur l’article 1857 du code civil qui stipule qu’« à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ».


Cette règle posée par le code civil semble se heurter au principe de nomination du débiteur par le titre exécutoire selon lequel le titre exécutoire ne crée pas au bénéfice de son titulaire un droit général à l’exécution du chef de la créance constatée, mais seulement un droit à l’exécution du chef de la créance constatée contre le débiteur nommément désigné.


Ce principe est affirmé par la Cour de cassation en matière de droit des sociétés, notamment par un arrêt de la deuxième chambre civile en date du 19 mai 1998 dans lequel elle affirmait que « le titre délivré à l’encontre d’une société n’emporte pas le droit de saisir les biens des associés, fussent-ils indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales. »


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Néanmoins, l’article 1857 du code civil et le principe de nomination du débiteur se trouvent réconciliés par l’article 1858 du code civil qui stipule que « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. »


Il faut remarquer que si le créancier a le droit d’exercer des poursuites contre les associés, c’est-à-dire de saisir les tribunaux pour obtenir leur condamnation, et n’a pas le droit de mettre en œuvre directement des voies d’exécution à leur encontre.

En l’espèce, le créancier avait engagé des poursuites, mais sa demande a été rejetée. En effet, il n’établissait l’impossibilité de recouvrer sa créance sur la personne morale qu’en produisant des procès-verbaux de recherches infructueuses établis lors de la signification des jugements. Or, ces procès-verbaux n’établissaient seulement que la société n’avait pas d’adresse connue. Ils ne démontraient pas son insolvabilité si bien qu’en l’absence d’autres démarches, l’existence de vaines poursuites préalables n’était pas établie.

Les vaines poursuites exigées par l’article 1857 doivent être entendues comme la mise en œuvre de voies d’exécution contre la société qui, du fait de l’insuffisance de patrimoine sociale, est privée de toute efficacité. L’acte établissant cet état de fait peut être, notamment, un procès-verbal de carence.

Dès lors, des recherches infructueuses tendant à localiser la société débitrice ne peuvent constituer de vaines poursuites puisqu’elles n’établissent pas que la société a été dissoute, ni par conséquent que son capital social est insuffisant pour désintéresser les créanciers.

Civ. 3e, 4 juin 2009 n° 08-12.805

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30 juin 2009

La collaboration entre le droit et le chiffre.

Par quelles structures un cabinet d’avocat peut il être rattaché à un cabinet d’expertise-comptable?

 

Il semble que le moyen le plus couramment utilisé soit la détention du cabinet d’avocat par une SPFPL, elle-même détenue par le cabinet d’expertise-comptable.

Les sociétés de participations financières de professions libérales sont des sociétés dont l'objet est d’abord la détention de parts ou d'actions des sociétés d'exercice libéral. Les SPFPL peuvent aussi “avoir des activités accessoires en relation directe avec leur objet et destinées exclusivement aux sociétés ou aux groupements dont elles détiennent des participations” (L. n° 90-1258, art. 31-1, al. 1er). Cela permet à la SPFPL d'avoir des produits propres, autres que les dividendes de ses filiales, et de dégager ainsi des revenus complémentaires afin d'imputer les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition des titres de ses filiales.

Les sociétés professionnelles dans lesquelles les SPFPL peuvent prendre des participations sont uniquement des SEL. S'il ne peut y avoir d'empilement de sociétés holdings dans le domaine des professions libérales, une SPFPL ne pouvant prendre une participation dans une autre SPFPL, une même SPFPL peut détenir des parts ou actions de plusieurs SEL, même si l'article 5-1 de la loi du 31 décembre 1990 dispose que le nombre de sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice d'une même profession dans lesquelles une même SPFPL peut détenir des participations directes ou indirectes peut être limité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État selon les nécessités propres de chaque profession. Cette restriction ne s'applique pas aux professions juridiques et judiciaires.

Les SEL cibles sont celles réservées aux professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception de celles constituées pour exercer la profession de greffier des tribunaux de commerce (L. n° 90-1258, art. 31-1, al. 9).


Les différentes sociétés cibles doivent toutes avoir pour objet l'exercice de la même profession (L. n° 90-1258, art. 31-1, al. 1er) : la SPFPL ne peut faire naître qu'un groupe "monoprofessionnel". Le législateur n'a pas voulu que la SPFPL soit un instrument d'interprofessionnalité.

Une interprofessionnalité "par le haut" est néanmoins possible : les majoritaires (en capital et droit de vote) dans la SPFPL peuvent être des personnes exerçant d'autres professions (du même secteur) que celle exercée par les sociétés faisant l'objet de la détention de parts ou d'actions, si le décret d'application de la loi à une profession le permet, ce qui les le cas pour les avocats (D. n° 93-492, 25 mars 1993, art. 48-1 à 48-14).

Dans les autres cas, rien n'interdit à un professionnel de prendre des participations dans des SEL d'une autre profession par le biais d'une SPFPL au sein de laquelle il serait minoritaire.

La loi prévoit que des interdictions visant des catégories de personnes physiques ou morales déterminées peuvent être prévues par les décrets d'application propres à chaque profession, lorsqu'il apparaîtrait que la détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par les personnes exerçant la même profession que celle exercée par la société cible serait de nature à mettre en péril l'exercice de la ou des professions concernées dans le respect de l'indépendance de ses membres ou de leurs règles déontologiques propres (L. n° 90-1258, 31 déc. 1990, art. 31-1, al. 4).

En ce qui concerne la profession d’avocat, peuvent participer à la SPFPL d’avocats des personnes exerçant une autre profession judiciaire ou juridique, à savoir, selon la définition donnée par la délégation interministérielle aux professions libérales, les professions suivantes : avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, avoué près d'une cour d'appel, notaire, huissier de justice, greffier de tribunal de commerce, administrateur judiciaire, mandataire liquidateur, commissaire-priseur, commissaire aux comptes.

Cependant, il a été jugé que la profession de commissaire aux comptes n'est pas l'une des professions libérales juridiques ou judiciaires ainsi visées (CA Paris, 1re ch., sect. F, 28 nov. 2001). Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation, mais la Cour de cassation n’a pas pris position sur la question (Cour de cassation chambre civile 1 ; 12 avril 2005 ; 02-11054).

En tous cas, la délégation interministérielle aux professions libérales qui a regroupé en trois catégories les professions libérales (professions médicales, professions techniques, et professions juridiques ou judiciaires) a classé les experts-comptables au sein des professions techniques (avec les architectes, géomètres-experts, agents d'assurances, conseils en brevets d'invention, professeurs de danse).

Pour les experts-comptables, il est exigé que les 3/4 du capital et des droits de vote soient détenus par des membres de cette profession (Ord. n° 45-2138, 19 sept. 1945). En outre, aucune personne, extérieure à l'Ordre, ne doit détenir une partie du capital et des droits de vote de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des associés.

Le régime de la SPFPL est celui d'une société holding de SEL, défini à l'article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990, dont l'alinéa 1er dispose :

« Il peut être constitué entre personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé des sociétés de participations financières ayant pour objet la détention des parts ou d'actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article 1er ayant pour objet l'exercice d'une même profession ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de la même profession. Ces sociétés peuvent avoir des activités accessoires en relation directe avec leur objet et destinées exclusivement aux sociétés ou aux groupements dont elles détiennent des participations. »

Ces sociétés peuvent être constituées sous forme de SARL, de sociétés anonymes, de sociétés par actions simplifiées ou de sociétés en commandite par actions (L. n° 90-1258, 31 déc. 1990, al. 2). L'article 5-1 de la loi de 1990 permet aux SPFPL de déroger à la règle de détention de la majorité du capital par des professionnels en exercice dans la société, la réforme permet ainsi la création de sociétés holding pouvant détenir la quasi-totalité du capital

Les SPFPL sont des sociétés de capitaux obligatoirement assujetties à l'IS (ou sur option pour les SELARLU, SEL à responsabilité limitée constituées d'un seul associé).

Reste le principe de l’indépendance du professionnel libéral, auquel est soumise la profession d’avocat, et qu’est chargé de faire respecter l’ordre des avocat.

La décision du CNB à caractère normatif n°2005-003 pose le principe de l’autorisation de la collaboration interprofessionnelle ponctuelle, sous réserve du strict respect des règles d’indépendance et du refus catégorique d’une relation de contrôle hiérarchique des prestations de l’avocat par un autre professionnel ni une quelconque immixtion dans l’organisation et le fonctionnement de son cabinet de la part des professionnels avec lesquels il collabore.

Cette disposition semble limiter les possibilités de faire détenir un cabinet d’avocat par une SPFPL qui serait contrôlée par un cabinet d’expertise-comptable.

Néanmoins, il semble que les ordres des avocats ne souhaitent pas interdire de telles associations, dans la mesure où il est évident que c’est le cabinet d’expertise-comptable qui amène la clientèle au cabinet d’avocat, et qu’une telle interdiction aboutirait à la disparition du cabinet d’avocat. Dès lors, ces montages semblent tolérés.

15 mai 2009

Le recours de la caution d'un débiteur en procédure collective.




Les faits: Les 3 janvier 1992 et 11 janvier 1994 le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. X... (le débiteur), deux prêts garantis par la société Interfimo (la caution). Le débiteur a été mis en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 14 novembre 1995 et 13 février 1996. La caution a réglé une somme de 673 036,52 euros à la banque. La liquidation judiciaire de M. X... ayant été clôturée pour insuffisance d’actif le 18 octobre 2005, la caution a saisi le 27 janvier 2006 le président du tribunal de commerce sur le fondement de l’article L. 622-32 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.


Le débiteur fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer à la caution certaines sommes, alors que selon lui :

En cas de clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actif, la caution ne peut exercer qu’un recours personnel à l’encontre du débiteur.

La cour d’appel a constaté que la caution, qui avait payé le créancier, n’avait pas déclaré sa créance à la procédure collective clôturée pour insuffisance d’actif du débiteur, ce qui interdisait toute action à son encontre.

En retenant néanmoins que la caution bénéficie par subrogation de la production du créancier pour exercer son recours personnel, la cour d'appel a violé par fausse application l’article L. 622-32 du code du commerce.

La Cour de cassation précise :

Après le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, la caution qui a payé aux lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci

- soit en exerçant un recours subrogatoire sous réserve que le créancier ait déclaré sa créance

- soit en exerçant un recours personnel dès lors qu’elle a elle-même déclaré sa créance.

Ayant constaté que la banque avait déclaré ses créances, lesquelles avaient été admises par ordonnance du 23 novembre 2004, puis qu’elle avait délivré à la caution à la suite du règlement de certaines sommes deux quittances subrogatives, la cour d’appel en a exactement déduit que la caution bénéficiait par subrogation de la déclaration de créance de la banque et qu’elle était recevable en son recours subrogatoire.

 

Arrêt n° 463 du 12 mai 2009 (08-13.430) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique.

26 avril 2009

Option des auto-entrepreneurs pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu.

Depuis le 1er janvier 2009, un nouveau statut, dit d’auto-entrepreneur, permet aux exploitants individuels dont les recettes sont faibles (inférieures aux seuils d’application du régime des micro-entreprises [1]) de se libérer des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu par des versements proportionnels à leur chiffre d’affaires.

Les exploitants individuels déjà en activité ont pu exercer une option, jusqu’au 1er avril, pour bénéficier de ce régime en 2009.

L’application du dispositif fiscal est subordonnée à l’application du dispositif « micro-social ». Ainsi, lorsque l’option exercée ne prend effet qu’à l’issue d’une période d’exonération de cotisation, la mise en œuvre du volet fiscal du dispositif est différée d’autant.

Pour bénéficier du volet fiscal du régime, il existe une condition de revenus, constitué d’un seuil à ne pas dépasser [2].

Le montant du versement libératoire de l’impôt sur le revenu est calculé en proportion des encaissement, et ce que l’activité soit commerciale ou non. L’auto-entrepreneur dont la recette est nulle n’est tenu à aucune déclaration ni à aucun versement.

Pour exercer l’option, le contribuable peut s’adresser à la caisse du RSI, auprès du CFE s’il crée son activité, ou encore sur le site internet www.lautoentrepreneur.fr.

Les versements libératoires sont tous adressés à la caisse du RSI. Ils sont accompagné d’un formulaire.

En cas de cessation d’activité, dans un délai de 60 jours, l’auto-entrepreneur souscrit une déclaration de revenus qui mentionne le chiffe d’affaires réalisé depuis le 1er janvier, et les plus-values.

(1) recettes ≤ 80 000 € pour les activités de vente et ≤ 32 000 € pour les prestataires de services.

(2) Le revenu net du foyer fiscal perçu au titre de l’avant-dernière année précédant celle de l’option ne doit pas excéder, pour une part de quotient familial, la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l’IR (impôt sur le revenu) de l’année précédant l’option (soit 25926 € pour les revenus de 2008). Ce seuil est majoré en présence d’enfants.


http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?FILE=Index.htm
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06 avril 2009

Le devoir de conseil de l'Expert-comptable.

L'expert-comptable chargé de rédiger les bulletins de paie et les déclarations sociales pour le compte de son client a, compte tenu des informations qu'il doit recueillir sur le contrat de travail pour établir ces documents, une obligation de conseil afférente à la conformité à la loi de ce contrat.

Com. 17 mars 2009, n° 07-20.667
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020420648&fastReqId=675099351&fastPos=1

La Cour de cassation adopte une conception exigeante du devoir de conseil de l'expert-comptable. Elle considère que le conseil auquel celui-ci est tenu ne doit pas se limiter à l’objet direct de sa prestation mais a une portée plus large. Ce devoir de conseil est étendu au contexte dans lequel la prestation de service est accomplie.

En l’espèce, l’expert comptable qui établissait les fiches de paie aurait dû alerter l’entreprise de l’irrégularité des contrats de travail.

Le devoir de conseil est ici consacré sur le fondement général de l'article 1147 du code civil. Il ne se limite pas au domaine naturel d'intervention de l'expert-comptable, à savoir l'établissement des comptes, mais a également vocation à s'étendre au «périmètre du droit », c'est-à-dire à l'activité de conseil juridique pouvant être exercée à titre accessoire par les experts-comptables, notamment en matière de droit social, de droit des sociétés et de fiscalité.

Les avocats et les notaires, qui interviennent dans les mêmes matières, sont débiteurs d’un devoir de conseil à l’égard de leur client. Les experts-comptables s’étant vu reconnaître le droit de pratiquer dans le périmètre des « gens du droit » se voient chargés d’obligations similaires.

02 mars 2009

La clause exclusive de responsabilité à l’épreuve de la faute lourde.

Un bail commercial a été conclu entre deux sociétés. Il contenait une clause exclusive de responsabilité visant les dommages subis en cas de vol, nonobstant l’existence d’un service de sécurité. Le contrat était ainsi rédigé : " le preneur fera son affaire personnelle de la garde des lieux loués, la société bailleresse déclinant toute responsabilité en cas de vol nonobstant l'existence d'un service de surveillance dans l'immeuble".
Après que le bailleur ait supprimé le poste fixe de gardien assurant la sécurité du site, un cambriolage est commis au préjudice du preneur.

Le preneur demanda donc réparation de ces préjudices à son bailleur, en arguant d’une faute lourde de celui-ci.

La Cour d’appel (Paris, 25.10.2007) a décidé que le comportement du bailleur justifiait, de par sa gravité, que la clause limitative de responsabilité soit écartée. En effet, selon la Cour, le bailleur a supprimé l'agent en poste fixe sans en informer ses locataires pour leur permettre de prendre les précautions que cette modification dans les conditions de gardiennage impliquait. Cette faute a fait perdre au preneur une chance d'éviter le cambriolage ou d'en réduire les conséquences.

Comment le comportement du bailleur doit-il être qualifié ? C’est la question à laquelle la Cour de cassation a eut à répondre.
La faute lourde est un comportement d’une extrême gravité. Il confine au dol, et il démontre que le débiteur de l’obligation ne peut accomplir la mission contractuelle qu’il avait acceptée (Com. 28.06.2005).
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction...

L’article 1150 du code civil est ainsi rédigé : « Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée. »
Seul le dol est évoqué pour tenir en échec une limitation du montant de la responsabilité. Le fait de rattacher la faute lourde au dol permet donc de l’utiliser également pour paralyser les clauses de responsabilité.

En l’espèce, la troisième chambre civile de la Cour de cassation estime qu’il n’y a pas de faute lourde de la part du preneur.

En effet, le contrat stipulait une clause exclusive de responsabilité, et non une clause limitative de responsabilité. Seule une faute lourde pouvait permettre de l’écarter. La faute reprochée est de n’avoir pas assurer l’obligation de surveillance. Pourtant, en fournissant un gardien, le bailleur ne s’était engagé qu’à satisfaire à une obligation de moyens, dont la non satisfaction ne permet pas de déduire une faute lourde.

On voit donc que le recours à la notion de faute lourde requiert une appréciation du comportement du débiteur de l’obligation (ici, l’obligation de surveillance) afin de déterminer su le manquement revêt une gravité suffisante.
Si l’inexécution reprochée ne possède pas les caractéristiques de la faute lourde, la clause d’exclusion de responsabilité ne peut être écartée.

Civ. III, 21 janvier 2009, n° 08-10.439

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09 février 2009

La désignation d'un coordonnateur santé et sécurité.

Une entreprise, lorsqu'elle est maître d'ouvrage d'une opération de construction, ne doit pas oublier de désigner un coordonnateur santé-sécurité sous peine d'engager sa responsabilité pénale si un accident survient sur le chantier.

Sur toute opération de bâtiment ou de génie civil où interviennent au moins deux entreprises, le maître d’ouvrage doit désigner un coordonnateur santés-sécurité pour veiller aux risques générés par l’activité simultanée de plusieurs entreprises

L.4532-2 du code du travail
"Une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collective."

L.4532-4 du code du travail
"Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé pour chacune des deux phases de conception et de réalisation ou pour l'ensemble de celles-ci. "

Crim., 25 novembre 2008, n° 07-87.609

Dans cette affaire, un électricien est gravement blessé sur un chantier de rénovation à la suite de la chute d’une poutre en béton provoquée par la manoeuvre d’un ouvrier d’une entreprise de maçonnerie. Les deux entreprises intervenaient en même temps sur le même chantier. Aucun coordonnateur santé-sécurité n’avait été désigné par le maître d’ouvrage.

Le gérant des deux entreprises donneur d’ordre a donc été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires.

Le maître d’ouvrage avait bien été informé de son obligation de désigner un coordonnateur: cela ressortait d'un courrier de l’architecte de l’opération. L’entrepreneur avait sciemment décidé de passer outre.

Les juges ont décidé que le prévenu avait « violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité » (élément moral). La non-désignation avait « concouru à la réalisation du dommage dès lors que l’accident aurait pu être évité si les travaux de gros oeuvre et d’électricité avaient été coordonnés de telle sorte que l’activité des maçons ne puisse mettre en danger les électriciens » (élément matériel). Le manquement à la loi de la part du maître d’ouvrage était ici manifeste.

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Crim., 16 septembre 2008, n° 06-82.369

Dans cette autre affaire, cinq intérimaires ont été tués à la suite de l’effondrement de dalles en béton. Le maître d’ouvrage était l’une des personnes poursuivies. Il avait bien désigné un coordonnateur santé-sécurité, mais il lui était reproché cette fois d’avoir désigné un coordonnateur inexpérimenté.

Certes, celui-ci disposait bien de l’attestation de compétence délivrée par un organisme de formation, ce qui avait motivé la Cour d'appel à relaxer le maître d'ouvrage.

Mais la Cour de cassation décide que les juges auraient dû vérifier que le coordonnateur justifiait bien de l’expérience professionnelle requise (3 ou 5 ans selon l’importance du chantier).

Le maître d’ouvrage ne peut donc pas se contenter de l’attestation mais doit vérifier l'expérience professionnelle du coordonnateur qu'il souhaite désigner.

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05 février 2009

Le devoir de conseil du banquier financant la construction d'une maison individuelle.

Le devoir de conseil et de renseignement des banques à l'égard des emprunteurs profanes ne va pas jusqu'à leur imposer de conseiller aux accédants à la propriété tel cadre contractuel plutôt que tel autre pour réaliser leurs projets de construction.

Les demandeurs avaient obtenu un prêt pour financer un « terrain plus construction sans contrat » d'une « maison individuelle de sept pièces principales ». Le constructeur fut cependant mis en liquidation judiciaire avant d'avoir achevé la construction, et il n'avait malheureusement souscrit aucune assurance.

Les requérants ont recherché la responsabilité de l'établissement financier pour se voir indemniser de leurs préjudices, affirmant que celui-ci aurait dû attirer leur attention sur la nonconformité du contrat de construction avec les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives au contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plan et n'aurait pas dû délivrer les fonds faute de s'être vu communiquer une attestation de livraison.

L'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation stipule qu'« aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l'article L. 231-2 qui doivent y figurer au moment où l'acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie de livraison […] ».

Les demandeurs estimaient « que si le prêteur de deniers ne peut s'immiscer dans la convention passée entre le constructeur et le maître de l'ouvrage, le banquier n'en a pas moins, à titre de renseignement et de conseil, l'obligation de déterminer avec son client, dépourvu de connaissances juridiques, le cadre contractuel du projet qu'il accepte de financer ». Ils furent déboutés en appel.

En effet, l'organisme prêteur est tenu d'un devoir de conseil des emprunteurs profanes (Civ. 3e, 17 nov. 2004).

« L'article L. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation qui ne met pas à la charge du prêteur, l'obligation de requalifier le contrat qui lui est soumis, ne le dispense pas de son obligation de renseignement et de conseil à l'égard du maître d'ouvrage à qui il fait une offre de prêt. »

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L'arrêt du 14 janvier 2009 tempère cependant la solution, la troisième chambre civile estimant en effet « qu'ayant constaté que le dossier de permis de construire établi par l'architecte ne mentionnait nulle part le nom d'un constructeur, ou d'un quelconque intermédiaire, et permettait donc à la banque de présumer que les maîtres de l'ouvrage s'étaient directement adressés à un architecte et que l'acte de prêt mentionnait d'ailleurs que l'opération de crédit avait pour objet "terrain plus construction sans contrat”, la cour d'appel a exactement retenu que l'obligation qui pèse sur les banques ne va pas jusqu'à leur imposer de conseiller aux accédants à la propriété tel cadre contractuel plutôt que tel autre pour réaliser leurs projets de construction ».

Civ. 3e, 14 janvier 2009, n° 07-20.416

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26 janvier 2009

Modification du prix du bail commercial renouvellé

L'article L. 145-11 du code de commerce est inapplicable lorsque la modification du prix du bail a été sollicitée par le preneur, le nouveau prix étant dû à compter du point de départ de la prise d'effet du bail renouvelé.

La procédure de demande de renouvellement permet au locataire d’obliger son bailleur à prendre position sur son bail qui arrive à échéance ou qui est déjà arrivé à échéance (L.145-10 Com.).

La demande de renouvellement met fin au contrat. Le bailleur peut faire connaître au preneur son refus de renouveler le bail, ou accepter le principe du renouvellement. L’absence de réponse du bailleur dans les trois mois de la signification de la demande de renouvellement vaut acceptation tacite.
Le renouvellement crée un nouveau bail. Si la demande est intervenue dans les six mois qui ont précédé l’expiration du bail, la date d’effet du nouveau contrat est le lendemain de l’échéance contractuelle du bail venant à expiration. Si la demande est intervenue alors que le bail expiré est tacitement prolongé, le nouveau bail prend naissance le premier jour du trimestre civil qui suit la demande de renouvellement (L.145-12 Com.)

Lorsqu’il acquiesce, expressément ou tacitement, au renouvellement du bail, le bailleur conserve le droit de demander une modification du prix du bail.

Le bailleur peut faire connaître le nouveau loyer qu’il propose dans sa lettre d’acceptation du principe du renouvellement (L.145-11 Com.). À défaut, il pourra faire une demande ultérieure par acte d'huissier de justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou dans le mémoire sur lequel le président du tribunal de grande instance tranche les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé qui sont portées devant lui. Le nouveau prix ne sera alors dû qu’à la date de cette demande.

Dans l’arrêt du 7 janvier 2009, ce n’était pas le bailleur, mais le preneur qui souhaitait réviser le loyer, pour demander une diminution. Or, l’article L.145-11 du Code de commerce ne prévoit que l’hypothèse dans laquelle c’est le bailleur qui demande une modification du loyer. Pour demander la baisse du loyer, le preneur doit introduire une action en justice. À quelle date le nouveau prix s’appliquera-t-il alors ?

Une lecture trop littérale de l’article L.145-11 du Code de commerce conduirait à considérer qu’il faut attendre que le bailleur propose au cours de l’instance un nouveau prix dans son mémoire, la date de notification de celui-ci étant la date à laquelle le nouveau prix s’appliquerait. On voit le danger : plus le bailleur traîne pendant l’instance à notifier son mémoire, plus il retarde la date à laquelle s’appliquera le nouveau prix, minoré.

En l’espèce, les preneurs avaient saisi le juge des loyers commerciaux pour obtenir la fixation du prix du bail renouvelé à un montant inférieur au loyer du bail expiré par acte du 16 avril 2002. Le bailleur affirmait que le nouveau loyer n’était dû qu’à compter du 24 octobre 2005, date du mémoire chiffrant pour la première fois la demande des bailleurs en première instance !

La troisième chambre civile de la Cour de cassation ne retient pas cette solution. Elle rappelle que « l'article L. 145-11 s'applique exclusivement au bailleur » et que « lorsque le preneur a formulé la demande de fixation de loyer, le nouveau prix est dû à compter du point de départ de la prise d'effet du bail renouvelé »

Civ. 3e, 7 janvier 2009, n° 07-19.464

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25 janvier 2009

Option pour le micro-social

Report de la date limite d’option pour l’application du régime micro-social.

Alors que l’option des travailleurs indépendants pour l’application du versement forfaitaire libératoire des cotisations et contributions sociales, dit « micro-social », et l’option pour l’application du versement fiscal libératoire devait être fermée au 31 décembre 2008, le délai a été allongé jusqu’au 31 mars 2009 pour les activités déjà existantes.

En ce qui concerne les créations d’activités, on rappellera que l’option doit être notifiée au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la date de création. Elle s’applique dès cette même année en cours.

En principe, l’option se fait auprès de la caisse RSI. Si les entrepreneurs souhaitent bénéficier de la dispense d’immatriculation au RCS ou au Répertoire des Métiers, l’option sera notifiée par le biais de la déclaration d’activité qui doit être adressée au CFE. En effet, cette déclaration entraîne automatiquement l’option pour le régime micro-social.

Un portail internet unique est disponible pour trouver tous les formulaires utiles.

http://www.lautoentrepreneur.fr/


Décret 2008-1488 du 30-12-2008

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid...