15 mai 2009

Le recours de la caution d'un débiteur en procédure collective.




Les faits: Les 3 janvier 1992 et 11 janvier 1994 le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. X... (le débiteur), deux prêts garantis par la société Interfimo (la caution). Le débiteur a été mis en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 14 novembre 1995 et 13 février 1996. La caution a réglé une somme de 673 036,52 euros à la banque. La liquidation judiciaire de M. X... ayant été clôturée pour insuffisance d’actif le 18 octobre 2005, la caution a saisi le 27 janvier 2006 le président du tribunal de commerce sur le fondement de l’article L. 622-32 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.


Le débiteur fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer à la caution certaines sommes, alors que selon lui :

En cas de clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actif, la caution ne peut exercer qu’un recours personnel à l’encontre du débiteur.

La cour d’appel a constaté que la caution, qui avait payé le créancier, n’avait pas déclaré sa créance à la procédure collective clôturée pour insuffisance d’actif du débiteur, ce qui interdisait toute action à son encontre.

En retenant néanmoins que la caution bénéficie par subrogation de la production du créancier pour exercer son recours personnel, la cour d'appel a violé par fausse application l’article L. 622-32 du code du commerce.

La Cour de cassation précise :

Après le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, la caution qui a payé aux lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci

- soit en exerçant un recours subrogatoire sous réserve que le créancier ait déclaré sa créance

- soit en exerçant un recours personnel dès lors qu’elle a elle-même déclaré sa créance.

Ayant constaté que la banque avait déclaré ses créances, lesquelles avaient été admises par ordonnance du 23 novembre 2004, puis qu’elle avait délivré à la caution à la suite du règlement de certaines sommes deux quittances subrogatives, la cour d’appel en a exactement déduit que la caution bénéficiait par subrogation de la déclaration de créance de la banque et qu’elle était recevable en son recours subrogatoire.

 

Arrêt n° 463 du 12 mai 2009 (08-13.430) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique.

13 mai 2009

Simplification du droit.

Sur légifrance,

"A noter au JO du 13 mai

* Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures"

 

Un gros travail en perspective pour saisir les simplifications apportées!

26 avril 2009

Option des auto-entrepreneurs pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu.

Depuis le 1er janvier 2009, un nouveau statut, dit d’auto-entrepreneur, permet aux exploitants individuels dont les recettes sont faibles (inférieures aux seuils d’application du régime des micro-entreprises [1]) de se libérer des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu par des versements proportionnels à leur chiffre d’affaires.

Les exploitants individuels déjà en activité ont pu exercer une option, jusqu’au 1er avril, pour bénéficier de ce régime en 2009.

L’application du dispositif fiscal est subordonnée à l’application du dispositif « micro-social ». Ainsi, lorsque l’option exercée ne prend effet qu’à l’issue d’une période d’exonération de cotisation, la mise en œuvre du volet fiscal du dispositif est différée d’autant.

Pour bénéficier du volet fiscal du régime, il existe une condition de revenus, constitué d’un seuil à ne pas dépasser [2].

Le montant du versement libératoire de l’impôt sur le revenu est calculé en proportion des encaissement, et ce que l’activité soit commerciale ou non. L’auto-entrepreneur dont la recette est nulle n’est tenu à aucune déclaration ni à aucun versement.

Pour exercer l’option, le contribuable peut s’adresser à la caisse du RSI, auprès du CFE s’il crée son activité, ou encore sur le site internet www.lautoentrepreneur.fr.

Les versements libératoires sont tous adressés à la caisse du RSI. Ils sont accompagné d’un formulaire.

En cas de cessation d’activité, dans un délai de 60 jours, l’auto-entrepreneur souscrit une déclaration de revenus qui mentionne le chiffe d’affaires réalisé depuis le 1er janvier, et les plus-values.

(1) recettes ≤ 80 000 € pour les activités de vente et ≤ 32 000 € pour les prestataires de services.

(2) Le revenu net du foyer fiscal perçu au titre de l’avant-dernière année précédant celle de l’option ne doit pas excéder, pour une part de quotient familial, la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l’IR (impôt sur le revenu) de l’année précédant l’option (soit 25926 € pour les revenus de 2008). Ce seuil est majoré en présence d’enfants.


http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?FILE=Index.htm
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