25 mars 2009
Élargissement de l'aide à l'embauche dans les TPE
Pour inciter les entreprises de moins de 10 salariés à recruter malgré un contexte économique défavorable, le décret 2008-1357 du 19 décembre 2008 avait créé l'aide à l'embauche.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1...
L’aide à l'embauche est due pour les embauches réalisées à compter du 4 décembre 2008 au titre des rémunérations et gains versés de janvier 2009 à décembre 2009 qui ouvrent droit à la réduction générale de cotisations (dite réduction « Fillon »), pour les TPE, c'est-à-dire celles de moins de 10 salariés, pour un montant proportionnel à la rémunération du nouveau salarié, l’aide étant nulle pour les rémunérations supérieures ou égales au SMIC majoré de 60 %.
Cette aide à l'embauche vient d'être modifiée sur deux points.
Décret 2009-296 du 16 mars 2009
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?...
Cette aide concerne les embauches en CDI ou CDD d'au moins un mois réalisées à partir du 4 décembre 2008. Si à l'orgine, seuls les CDD conclus pour motif classique étaient concernés par la mesure, désormais, l'aide à l'embauche sera accordée aux CDD conclus sur le fondement de l'article L.1243-3 du Code du travail, c'est-à-dire concernant certaines catégories de personnes sans emploi ( comme les CDD senior) ou visant à assurer un complément de formation professionnelle (tel un contrat de professionnalisation).
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=06...
L’attribution de l’aide est gérée par Pôle Emploi. Les entreprises ont jusqu'à la fin du mois de juin pour adresser au Pôle Emploi les déclarations relatives au premier trimestre. Elles pourront bénéficier de l'aide au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier, y compris pour les embauches qui, initialement, n'entraient pas dans le champ d'application du dispositif.
On rappellera qu'initialement cette aide était due pour les embauches réalisées à compter du 4 décembre 2008 au titre des rémunérations et gains versés de janvier 2009 à décembre 2009 qui ouvrent droit à la réduction générale de cotisations (dite réduction « Fillon »).
Les entreprises des DOM qui avaient opté pour le bénéfice de l'exonération de cotisations spécifiques aux DOM plutôt que pour la réduction "Fillon" ne pouvaient pas bénéficier de l'aide à l'embauche. En conséquence, le dispositif d'aide à l'embauche a été étendu aux rémunérations entrant dans le champ d'éligibilité de la réduction.
Code de la sécurité sociale (extraits):
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessi...
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessi...
L'aide étant attribuée au titre des rémunérations entrant dans le champ d'éligibilité de la réduction Fillon, les contrats aidés, tels que le contrat d'avenir, le CIE, le contrat d'apprentissage, en sont exclus.
17:08 Publié dans Actualité juridique, Droit du travail, Veille juridique | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : droit social, droit du travail, aides à l'emploi, embauche dans les tpe
24 mars 2009
Les congés payés du salarié malade.
Lorsqu’un salarié a été absent au cours de la période de prise de congés payés, a-t-il droit au report de ses congés payés non pris ?
Dans une décision du 27 septembre 2007, la chambre sociale de la Cour de cassation précisait que si la cause de l’impossibilité de prendre ses congés payées est une absence liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié a droit au report de ses congés payés acquis après la date de sa reprise du travail:
« Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 93/104/CE du Conseil de l'Union européenne, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective, en raison d'absences liées à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail. C'est donc à bon droit qu'un conseil des prud'hommes a alloué au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé le refus de l'employeur de le faire bénéficier du report des congés payés non pris en raison de l'accident du travail dont il a été victime. »
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=J...
En revanche, lorsque le salarié était en simple maladie, le report était exclu, car l’impossibilité de prendre els congés pouvait être considéré comme n’étant pas du fait de l’employeur, mais de celui du salarié.
La Cour de justice des communautés européennes avait jugé différemment cette question, dans un arrêt du 20 janvier 2009 notamment.
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&new...
La directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ne s’oppose pas à ce qu’un « travailleur en congé de maladie [ne soit] pas en droit de prendre un congé annuel payé durant une période incluse dans un congé de maladie. »
La directive 2003/88 s’oppose à ce que « le droit au congé annuel payé [s’éteigne] à l’expiration de la période de référence et/ou d’une période de report fixée par le droit national même lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et que son incapacité de travail a perduré jusqu’à la fin de sa relation de travail, raison pour laquelle il n’a pas pu exercer son droit au congé annuel payé. »
La directive 2003/88 s’oppose à ce « que, lors de la fin de la relation de travail, aucune indemnité financière de congé annuel payé non pris [ne soit] payée au travailleur qui a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et/ou d’une période de report, raison pour laquelle il n’a pas pu exercer son droit au congé annuel payé. Pour le calcul de ladite indemnité financière, la rémunération ordinaire du travailleur, qui est celle qui doit être maintenue pendant la période de repos correspondant au congé annuel payé, est également déterminante. »
La CJCE se fondait sur la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JOR...
La Cour de cassation par deux arrêts du 24 février 2009, se conforme à la solution du juge communautaire :
« Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail. »
Si le contrat de travail a pris fin, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de congés payés.
Peut-on inférer de la position de la CJCE dans l’espèce précitée un droit aux congés payés non subordonné à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de prise de congés, laquelle pourrait se traduire en droit français par l’extension du droit au report des congés à d’autres absences ou d’autres causes de suspension du contrat de travail comme le congé parental d’éducation ?
Soc. 24 février 2009, n° 07-43.479
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020324102&fastReqId=1680715642&fastPos=1
Soc. 24 février 2009, n° 07-44.488
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction...
19:33 Publié dans Actualité juridique, Droit du travail, Jurisprudence, Veille juridique | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : cour de cassation, congés payés, maladie professionnelle, accident du travail, report des congés
17 mars 2009
Décret relatif à certaines obligations des employeurs en matière de gestion du personnel.
A noter, au JO du 15 mars 2009, un décret modifiant certaines dispositions réglementaires du Code du travail
http://www.legifrance.gouv.fr/html/actualite/jo/actualite...
Un décret du 13 mars 2009 modifie certains aspects réglementaires du Code du travail.
Certaines dispositions réaffirment des obligations de l'employeur.
Ainsi, la durée de conservation des copies de déclaration d'accidents du travail passe de 3 à 5 ans (c. trav. art. D. 4711-3).
Lorsqu'un employeur est contrôlé par l'inspecteur du travail, celui-ci doit fournir livres, registres et autres documents obligatoires. Désormais, l'absence de présentation de ces documents est punie d'une amende prévue pour les contraventions de 3ème classe (c. trav. art. R. 8114-2).
D'autres dispositions allègent le risque pénal de l'employeur.
L'employeur devait dans les huit premiers jours du mois, adresser à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le relevé des contrats de travail conclus ou rompus au cours du mois précédent sous peine d'amende (c. trav. art. L. 1221-16). Désormais, cette obligation demeure mais n'est plus assortie de sanction. L'amende pénale prévue par l'article R.1227-7 du Code du travail concernant la déclaration préalable à l'embauche est également supprimée.
Décret 2009-289 du 13 mars 2009
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D...
16:10 Publié dans Actualité juridique, Droit du travail, Jurisprudence, Veille juridique | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : droit du travail, droit social, décret, code du travail, déclaration d'accident, amende, contrat de travail