11 mars 2009

Actualités sur la nouvelle procédure de saisie immobilière.

La procédure de saisie immobilière ayant été récemment réformée, les précisions de la Cour de cassation étaient attendues et méritent d'être relevées.


En cas de renvoi de l’audience d’orientation, les contestations et demandes incidentes formulées au plus tard à l’audience de renvoi sont recevables.
Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel a décidé qu’une contestation du titre exécutoire et une demande de vente amiable contenues dans des conclusions déposées à l’audience de renvoi du juge de l’exécution étaient recevables.

Aux termes de l’article 53, alinéa 2, du décret no 2006-936 du 27 juillet 2006, la décision qui fait droit à la demande tendant à la vente amiable suspend le cours de la procédure.
Il s’ensuit que c’est à bon droit qu’une cour d’appel qui a autorisé une telle vente a ordonné la suspension de la procédure
de saisie.

Il résulte des articles 54 et 58 du décret no 2006-936 du 27 juillet 2006 qu’il appartient au seul juge de l’exécution de suivre la procédure postérieure à l’autorisation de vente amiable, quand bien même cette autorisation serait donnée par l’arrêt l’une cour d’appel statuant sur l’appel d’un jugement d’orientation.

2e Civ. - 23 octobre 2008.
No 08-13.404.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction...

06 mars 2009

Le bénéfice de discussion de la caution.

Une banque a consenti à Monsieur X un prêt. Les parents de Monsieur X se sont portés cautions.
Les juges du fond ont condamné Monsieur X a payer une certaine somme à la banque au titre du prêt et, affirmant que l’engagement des cautions étant un cautionnement simple, ont ordonné la discussion préalable des biens du débiteur principal (articles 2021 et s. du code civil).

Lorsqu'elle n'est pas tenue solidairement avec le débiteur principal, la caution peut opposer au créancier le " bénéfice de discussion " par ce moyen, elle peut exiger du créancier qu'il poursuive d'abord la réalisation des biens du débiteur principal. Il suffit à la caution d'indiquer quels sont les biens sur lesquels les poursuites du créancier pourront s'exercer. On dit que le débiteur " doit être discuté dans ses biens "

Article 2021 C. civil :

« La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. »

Monsieur X ayant fait l’objet d’une procédure collective, la banque a fait pratiquer une saisie-attribution et une saisie des valeurs mobilières à l’encontre des cautions. Elle leur a également fait signifier un commandement aux fins de saisie immobilière, portant sur un immeuble préalablement donné à l’un de leurs enfants. La banque a donc assigné les cautions, ainsi que le donataire, en révocation de cette donation.

Les cautions reprochent aux juges d’avoir rejeté leurs demandes de mainlevée des saisies alors que selon eux, que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire portant condamnation de la personne qui doit exécuter et que le jugement condamnant Monsieur X disait l’engagement des cautions comme étant un cautionnement simple. Il devrait nécessairement se déduire qu'un tel jugement, qui ne prononçait aucune condamnation à l'égard des cautions, ne constituait pas un titre exécutoire permettant des actes d'exécution forcée sur les biens de ces dernières

De plus, selon les cautions, toute exécution forcée suppose que le créancier puisse se prévaloir d'une créance liquide et exigible à l'égard du débiteur. Or, le jugement avait condamné Monsieur X, débiteur principal, à payer à la banque certaines sommes, dit que l'engagement des cautions était un cautionnement simple, et ordonné la discussion préalable des biens du débiteur principal. Dès lors, il devait nécessairement s'en déduire qu'un tel jugement ne constatait pas une créance "liquide et exigible" de la banque à l'égard des cautions, l'existence et le montant de la dette éventuelle des cautions dépendant du résultat de la discussion préalable des biens du débiteur principal.

La Cour de cassation va leur donner tord. En effet, ayant relevé que le juge du fond avait condamné le débiteur principal à payer une certaine somme à la banque et dit que les cautions étaient engagées vis-à-vis de celle-ci par un cautionnement simple, la cour d'appel en a exactement déduit que la décision de justice constituait pour la banque un titre exécutoire à l'encontre des cautions.

De plus, ayant constaté que les cautions n'avaient pas rempli, sur les premières poursuites engagées à leur encontre, les conditions prévues par l'article 2300 du code civil, puisqu'elles n'ont proposé aucun bien à la discussion du créancier, ni avancé les deniers suffisants pour faire la discussion, la cour d'appel en a justement déduit que le bénéfice de discussion n'était pas valablement requis par elles, de sorte que le titre exécutoire constatait bien une créance liquide et exigible à leur encontre, correspondant au montant de la condamnation prononcée contre le débiteur principal.

Article 2300 du code civil.
« La caution qui requiert la discussion doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion.
Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal situés hors de l'arrondissement de la cour royale (la cour d'appel) du lieu où le paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur
. »

2e Civ. - 23 octobre 2008.
No 07-20035

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldActi...

04 mars 2009

Les nouvelles règles de prescription du code civil.

La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a mis en place une réforme importante de la prescription en matière civile. Bien que déjà quelques mois ce soient passés depuis celle-ci, il ne sera pas inutile de faire un rappel des nouvelles règles applicables.

La prescription est la consolidation juridique d’une situation de fait par l’écoulement d’un délai. L’écoulement du délai peut avoir pour effet de faire acquérir un droit réel (prescription acquisitive) ou de faire perdre un droit réel ou un droit personnel (prescription extinctive).
La prescription ne doit pas être confondue avec la forclusion, qui est la déchéance du droit d’agir lorsqu’un délai pour entamer une instance, accomplir un acte, exercer un recours est expiré.

I) LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE.

La prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. (article 2219 civ.).
Le titulaire d’un droit qui néglige de l’exercer perd ce droit au bout d’un certain temps, le délai étant fixé par la loi. Il y a néanmoins une exception, qui est le droit de propriété, lequel est imprescriptible (article 2227 civ.).
La disparition de l’action permettant la sanction d’un droit, et donc la disparition de l’utilité de ce droit n’est pas anodine mais se justifie par la recherche de la paix publique par le législateur. La prescription extinctive permet de consolider des situations de fait, le législateur préférant une situation de fait depuis longtemps établie à une situation de droit contradictoire avec une situation de fait et non concrétisée dans les faits.

A) LES DÉLAIS ET LEURS POINTS DE DÉPART.


1) Le délai de droit commun.


Les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. (article 2224 civ.).
La définition fait clairement ressortir que c’est bien le droit d’action qui est prescrit, et non le droit lui-même. Ce sont les actions personnelles et mobilières qui sont visées.
Le délai de prescription de droit commun est donc de 5 ans, alors qu’il était anciennement de 30 ans.
Le point de départ du délai est le jour où le titulaire du droit a connu les faits lui permettant de l’exercer ou, s’il ne les a pas connu, le jour où il aurait dû connaître ces faits.
Le délai de droit commun de 30 ans était protecteur des droits des personnes, le nouveau de 5 ans l’est beaucoup moins.

2) Délais particuliers.

§1- Disparition de délais particuliers issus du code civil.

Ainsi ont disparu certaines brèves prescriptions comme la prescription de l’action des hôteliers et restaurateurs (6 mois), celle de l’action des gens de médecine (2 ans) ou encore la prescription de l’action des huissiers de justice pour le paiement du salaire des actes signifiés et des commissions exécutées (1 an).
Les brèves prescriptions étaient fondées sur une présomption de paiement. Cette présomption n’existe plus, au bénéfice des notables. Du coup, la procédure du serment a aussi disparue.

§2- Délais particuliers édictés par le code civil.

(a) La responsabilité civile pour dommages corporels (2226 civ.).
En cas de dommages corporels, la victime directe ou indirecte peut agir en responsabilité civile pendant 10 ans.
Le point de départ du délai est la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Lorsque la cause du dommage corporel est un acte de torture ou de barbarie, ou des violences ou agressions sexuelles commises sur un mineur, la victime peut agir en responsabilité civile pendant 20 ans.

(b) La responsabilité de certains auxiliaires de justice (2225 civ.).
Les personnes qui ont représenté ou assisté les parties en justice peuvent voir leur responsabilité engagée pendant 5 ans. Le délai commence à courir à compter de la fin de leur mission.
Ils sont responsables de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées pendant le même délai de 5 ans commençant à courir à compter de la fin de leur mission.
C’est donc le délai de droit commun qui s’applique, alors que précédemment, les représentants en justice pouvaient voir leur responsabilité engagée pendant 10 ans et étaient déchargés des pièces au bout de 2 ans.
Toutefois, le nouvel article 2 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, prévoit que l'action en responsabilité dirigée contre les huissiers de justice pour la perte ou la destruction des pièces qui leur sont confiées dans l'exécution d'une commission ou la signification d'un acte se prescrit par 2 ans.

(c) Le droit de propriété et les actions réelles immobilières (2227 civ.).
Le droit de propriété est imprescriptible.
Quant aux actions réelles immobilières, qui ne sont pas des actions personnelles et mobilières (article 2224 civ), elles se prescrivent par 30 ans. Le délai commence à courir comme en droit commun.

(d) La responsabilité décennale des constructeurs.
Les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs et leurs sous-traitants se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux (1792-4-3 civ.).

§3- Délais particuliers édictés par d’autres codes.


(a) La protection du consommateur.
L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par 2 ans (article L137.2 conso.).

(b) Les obligations à l’occasion du commerce.
Alors que la prescription était de dix ans, désormais, c’est en 5 ans que se prescrivent les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants (L110-4 commerce).

(c) L’exécution des décisions de justice.
L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long (article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991).

B) LE COURS DE LA PRESCRIPTION.


La prescription, qui est comptée par jours, est acquise à l’expiration du dernier jour. Le jour qui sert de point de départ au délai n’est pas compté dans celui-ci (délai non franc).

1) Conditions de la prescription et report du point de départ.

§1- Les conditions de la prescription.

(a) L’invocation de la prescription.
Le juge ne peut relever d’office une prescription, laquelle peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d’appel, sauf si celui qui pouvait s’en prévaloir y a préalablement renoncé.
Si une dette prescrite est payée, le paiement ne peut être répété au seul motif de la prescription de la dette, l’obligation naturelle étant imprescriptible.

(b) La renonciation à la prescription.
On ne peut renoncer qu’à une prescription acquise. La renonciation, qui peut être expresse ou tacite, résulte d’une expression de volonté sans équivoque.
Si le débiteur renonce à la prescription, son créancier ou tout autre intéressé peut néanmoins opposer cette prescription ou même l’invoquer s’il y a intérêt.

(c) L’aménagement conventionnel de la prescription.
Les parties peuvent modifier :
- le délai de prescription, qui doit alors être compris entre 1 et 10 ans.
- les causes de suspension et d’interruption.
Par exception, la prescription des actions en paiement des obligations payables par années ou termes périodiques plus courts ne peut être aménagée.
La même exception existe en droit de la consommation, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne pouvant, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.
On retrouve cette exception pour les parties à un contrat d’assurance.

§2- Le report du point de départ du délai de prescription.

Le délai court du jour où le créancier a pu intenter son action.
S’il y a un terme à la créance, le départ du délai est reporté jusqu’à ce terme.
S’il y a une condition à la créance, le départ du délai est reporté jusqu’à l’accomplissement de la condition.
Pour les actions en garantie, le départ du délai est reporté jusqu’à ce que l’éviction ait lieu.

2) Suspension et interruption du cours de la prescription.


Le cours de la prescription peut être suspendu (arrêt temporaire) ou interrompu (un nouveau délai de même durée recommençant à courir à compter de l’interruption).

§1- La suspension de la prescription.


La prescription est suspendue (elle ne court pas) :
- contre les mineurs ou majeurs protégés, sauf pour les actions en paiement de ce qui est payable dans un délai plus court que l’année.
- entre les époux et les personnes liées par un PACS.
- contre l’héritier acceptant (à concurrence de l’actif net, et à l’égard des créances qu’il a contre la succession).
- lorsque le titulaire du droit prescriptible est empêché d’agir par la loi, la convention ou la force majeure.
- en cas de médiation.
- lorsque le juge ordonne avant tout procès une mesure d’instruction.

§2- L’interruption de la prescription.

L’huissier de justice a, en cette matière, un rôle important de sauvegarde des droits du créancier en lui permettant d’interrompre la prescription de ces droits.

(a) Causes d’interruption.
1- reconnaissance par le débiteur du droit du créancier.
2- demande en justice, même en référé, même devant une juridiction incompétente, même lorsque l’acte de saisine est nul pour vice de procédure.
- effet jusqu’à l’extinction de l’instance.
- l’interruption est non avenue en cas de :
- désistement
- péremption de l’instance
- rejet définitif de la demande
3- accomplissement d’un acte d’exécution forcée.

(b) Portée de l’interruption.
L’interruption à l’égard d’un débiteur solidaire joue à l’égard de tous les autres, même contre leurs héritiers.
L’interruption à l’égard d’un héritier d’un débiteur solidaire n’interrompt pas la prescription à l’égard des autres cohéritiers si l’obligation est divisible. Elle interrompt tout de même la prescription pour la part dont cet héritier est tenu.
Il faut donc faire interruption à l’égard de tous les héritiers, par interpellation de tous ou en obtenant une reconnaissance par tous.
L’interruption à l’égard du débiteur principal joue à l’égard de la caution.

II) LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE.

La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. (2258 civ.).
Celui qui possède un bien ou un droit pendant un temps requis par la loi en devient donc propriétaire. Pour cette prescription aussi, l’idée du législateur est de protéger les situations de fait plutôt que les droits qui ne sont pas traduit dans les faits.

A) LES DÉLAIS.

1) La prescription acquisitive en matière immobilière.

Le délai est de 30 ans pour acquérir un immeuble par simple possession de celui-ci.
Ce délai est réduit à 10 ans sous une double condition :
- l’immeuble a été acquis par juste titre ;
- l’immeuble a été acquis de bonne foi.
Il faut noter que la bonne foi, qui n’est requise qu’à l’acquisition, et non au jour du procès, est toujours présumée.

2) La prescription acquisitive en matière mobilière.

En fait de meuble, possession vaut titre. (2276 civ.).
En cas de perte ou de vol, le propriétaire de la chose peut la revendiquer pendant 3 ans. Le possesseur a alors un recours contre celui duquel il tient cette chose.
Mais si la chose a été acquise sur un marché, chez un professionnel ou dans une vente publique, le possesseur n’aura à la rendre au propriétaire que contre paiement de son prix.
La possession est protégée en elle-même contre le trouble, et la détention pareillement, possesseur et détenteur disposant d’actions spécifiques (actions possessoires).

B) LES CONDITIONS ET LES MODALITÉS.

1) Les conditions de la prescription acquisitive.


§1- La qualité de la possession.

La possession doit être :
- continue et non interrompue
- paisible, publique et non équivoque
- à titre de propriétaire
On présume le caractère continu de la possession du possesseur actuel dont on sait qu’il a possédé antérieurement.
Pour prescrire, on joint à sa possession celle de son auteur.

§2- Les causes qui empêchent la prescription.

Empêchent la prescription :
- les actes de pure faculté
- les actes de simple tolérance
- les actes de violence
La détention ne permet pas la prescription.
Le bien ou le droit doit être dans le commerce.

2) Le cours de la prescription acquisitive.


Le défaut de jouissance pendant plus d’un an interrompt la prescription.
La prescription acquisitive est susceptible de suspension, d’interruption et de renonciation dans les mêmes conditions que la prescription extinctive.