20 février 2009

La signification, mode de notification trop complexe pour le justiciable indigent.

Cour de cassation, Civ. II, 18 décembre 2008, 07-20889.

Dans cette affaire, la Cour de cassation rappelle que « l'existence de la juridiction de proximité se justifie par la volonté de permettre que des affaires à faible montant soient jugées par un juge dont l'accès est simple et gratuit », et que « ces conditions sont voulues comme corollaire du droit au juge pour les personnes les plus indigentes. »

La signification est jugé un acte de procédure non simple et onéreux, par rapport à la lettre recommandée. Elle semble donc mal s'inscrire dans la procédure devant le juge de proximité.

Hélas, les caractères propres de la lettre recommandée, sur lesquels les huissiers de justice dissertent longuement pour mettre en évidence la supériorité de la signification sur la notification, avaient en l'espèce compliqué la tâche pour le justiciable.
En effet, l'accusé de réception de la convocation de son adversaire n'était pas revenu signé. Le juge de proximité l'avait donc invité à procéder à la convocation par voie d'huissier de justice, ce que le justiciable avait omis de faire. Il devait en conséquence se voir dire irrecevable en sa demande.

La Cour de cassation s'insurge alors contre le laxime du juge de proximité et pose que le juge de proximité doit expliquer au demandeur les conséquences du non-accomplissement de citations par voie d'huissier, faute de quoi il ne peut par la suite déclarer irrecevable la demande sans porter atteinte au droit au juge et ainsi violer l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

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16 février 2009

Titre exécutoire

Cour de cassation, Civ. II, 19 novembre 2008, 07-18987

Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur. Et la créance est liquide lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation, de sorte que l'arrêt infirmatif d'un jugement exécutoire ayant condamné un débiteur à payer certaines sommes qui, bien que non chiffrées, étaient déterminables, constitue le titre autorisant le recouvrement des sommes versées en vertu du jugement réformé.

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Cour de cassation, Civ. II, 10 juillet 2008, 07-16802

Un arrêt infirmatif qui ouvre droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement réformé constitue le titre exécutoire permettant d'en poursuivre le recouvrement forcé.

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Première espèce.

Un jugement prud'homal du 20 février 1995, assorti de l'exécution provisoire, avait ordonné à la CAF de classer sa salariée, Mme X., au niveau 7 de la convention collective, de reconstituer sa carrière selon ce classement et de lui verser le rappel de salaire sur les cinq années précédant la saisine de la juridiction prud'homale, et avait condamné la CAF à payer à Mme X. la somme de 7622,45 euros à titre de dommages-intérêts.

Ce jugement a été infirmé par un arrêt du 24 novembre 1998 qui a débouté Mme X. de toutes ses demandes.

Agissant sur le fondement de cet arrêt pour recouvrer les sommes qu'elle avait réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement infirmé, la CAF avait sollicité l'autorisation de saisir les rémunérations de Mme X.

Un jugement ayant autorisé cette saisie à concurrence de 71 890,97 euros, Mme X... en a interjeté appel.

Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur. La créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

La Cour d'appel retient à tord pour infirmer le jugement et condamner la CAF à payer à Mme X. les sommes perçues, excédant le montant remboursé de 7 622,45 euros, que le seul montant chiffré, mentionné dans le jugement du 20 février 1995, est afférent aux dommages-intérêts alloués et que, dès lors, la caisse ne possède aucun titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour des sommes autres que celle de 7 622,45 euros, car le jugement infirmé du 20 février 1995 condamnait la caisse à payer d'autres sommes à Mme X. et que ces sommes étaient déterminables.

Deuxième espèce.

Un jugement d'un tribunal de grande instance avait déclaré une société responsable de l'accident dont avait été victime Rémy X. La Macif, assureur de la société, avait versé en exécution du jugement à Mme X. la somme de 96 000 euros au titre du préjudice économique.

La CPAM avait interjeté appel du jugement afin que sa créance soit prise en compte.

Un arrêt d'une cour d'appel du 9 septembre 2005, infirmant partiellement le jugement, avait chiffré à une somme supérieure le montant du préjudice soumis au recours de la CPAM et, constatant que la créance de la CPAM absorbait la totalité de l'indemnité, avait dit qu'il ne revenait aucune somme à Mme X. à ce titre.

La Macif avait alors fait délivrer à cette dernière un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir la restitution de la somme de 96 000 euros.

Mme X. demandait l'annulation du commandement.

La Cour de cassation décide que l'arrêt du 9 septembre 2005 qui ouvrait droit à restitution de la somme de 96 000 euros, constituait un titre exécutoire permettant à la Macif d'en poursuivre le recouvrement forcé à l'encontre de Mme X.

12 février 2009

Exception de chose jugée tirée du jugement étranger

Il appartient au juge français de contrôler la régularité internationale de la décision marocaine de divorce, dès lors qu'une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de cette décision est invoquée.

Un époux marocain fait appel d'une ordonnance de non-conciliation rendue par un juge français en invoquant une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée d'une décision marocaine ayant prononcé un divorce « définitif pour discorde ».

La cour d'appel annule l'ordonnance en constatant:
1/ que les règles de compétence de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 sont des règles de compétence directe
2/ que le juge français, saisi postérieurement au juge marocain, ne pouvait que surseoir à statuer.
Elle décide aussi « que la juridiction française est incompétente pour apprécier une fraude à la loi marocaine commise devant la juridiction marocaine ».

La Cour de cassation annule cette décision au motif qu'il appartenait à la Cour d'appel « de contrôler la régularité internationale de la décision étrangère dès lors qu'une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de la décision de divorce et partant de la dissolution du mariage était invoquée ».

L'examen du bien-fondé de la fin de non-recevoir invoquée, à savoir l'exception de chose jugée à l'étranger, aurait dû conduire la Cour d'appel à contrôler la régularité internationale du jugement marocain de divorce.
En effet, si les jugements rendus en matière d'état et de capacité des personnes bénéficient d'une efficacité de plein droit, celle-ci ne leur est toutefois accordée que sous réserve de leur régularité internationale.

Le juge qui se satisfait de la reconnaissance de plein droit du jugement étranger pour admettre son efficacité, sans contrôler sa régularité internationale, s'expose à la censure de la Cour de cassation.
Il faut en effet distinguer deux effets du jugement étranger: la réception de plein droit de celui-ci lui permet seulement de bénéficier d'une efficacité automatique, c'est-à-dire sans qu'aucune formalité préalable ne soit nécessaire. Mais elle n'exclut pas qu'il soit éventuellement neutralisé par la suite, en cas d'irrégularité internationale, dans le cadre d'un contrôle a posteriori.

En l'espèce, le litige relevait du droit conventionnel issu des conventions franco-marocaines de 1957 et 1981. La Cour de cassation indique que c'est par référence aux conditions prescrites par ces textes que la régularité du jugement marocain de divorce aurait dû être appréciée.

Ici, le juge compétent pour se prononcer sur la régularité du divorce étranger était le juge conciliateur dans la procédure de divorce.

Civ. 1re, 14 janvier 2009, n° 08-10.205

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