28 septembre 2009

Le lieu d'exercice du recours doit être précisé dans la notification d’un jugement.

Une décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau des Hauts de Seine a été notifiée à l’un des avocats du barreau par un acte n'indiquant pas devant quelle cour d'appel un recours pouvait être exercé.

L’avocat, partie au litige, a interjeté appel devant la cour d'appel de Paris puis, s’étant trompé de cours d’appel, a renouvelé son appel, après l'expiration du délai de recours, auprès de la cour d'appel de Versailles.
Pour dire l'appel irrecevable, la cour d’appel de Versailles avait retenu qu'aucun texte n'exige de mentionner dans l'acte de notification d'une décision quel est le siège de la juridiction devant laquelle doit être porté un recours.


L’article 680 du code de procédure civile dispose que « L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. »


La Cour de cassation a examiné la question de savoir s’il est nécessaire que soit indiqué dans l’acte de notification d’un jugement la juridiction compétente pour statuer sur l’éventuel recours qui pourrait être exercé.


Les huissiers de justice, en tant que professionnels de la signification, sont hautement intéressés par cette question. La Chambre Nationale des Huissiers de Justice a depuis longtemps pris position : si la loi n’exige pas que la juridiction compétente soit indiquée, il est dans l’esprit de la loi de l’indiquer. Les significations et notifications sont, dans l’esprit de la profession, destinés à assurer une bonne information du justiciable sur ses droits. S’il faut veiller à ne pas surcharger les actes, les huissiers de justice veillent néanmoins à apporter à leurs destinataires toutes les informations nécessaires. La juridiction compétente pour recevoir la déclaration de recours est donc, en pratique, indiquée presque systématiquement. La profession y encourage ses membres jusqu’à rendre cette mention obligatoire lors des examens qu’elle organise.


Pourtant, le texte de loi qui indique « les modalités selon lesquelles le recours pet être exercé » est susceptible de diverses interprétations. L’enjeu est important puisque, comme dans la décision commentée, il est de savoir si l’absence de mention de la cour d’appel, ou la mention erronée, fait obstacle ou non à l’écoulement du délai de recours.


Si plusieurs décisions avaient pu décider que l’absence de la mention de la cour d’appel compétente ne peut entraîner l’annulation de la notification au motif qu'il ne résulte pas expressément de l'article 680 du code de procédure civile que  l'acte de notification doive mentionner la juridiction compétente pour connaître du recours, la jurisprudence majoritaire semblait déjà avoir choisi l’alternative.


Dans un arrêt du 3 mai 2001, la deuxième chambre civile de la cour de cassation décidait que l'absence de mention ou la mention erronée, dans l'acte de notification d'un jugement, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, en l’espèce l'acte de notification ne mentionnant pas devant quelle juridiction devait être formalisé l'acte d'appel, ne fait pas courir le délair de recours.


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Les hésitations n'ont plus lieu d'être avec la solution que consacre l’arrêt commenté. La Cour de cassation juge que le lieu où le recours doit être exercé constitue une « modalité de recours » et doit en conséquent être précisé dans l’acte de signification.

Il ne suffit pas d'indiquer que le jugement peut faire l'objet d'un jugement devant une cour d'appel : l'acte de notification doit indiquer concrètement devant quelle juridiction le recours doit être porté.


La solution est-elle opportune ? Pour le plaideur ignorant du droit, la précision lui facilitera certainement l’accès à la justice. Entendre modalité dans un sens assez large pour englober la cour d’appel compétente  permet de donner toute son efficacité à l’article 680 du code de procédure civile. On a pu avancé que l’objet de la notification du jugement est de porter la décision à la connaissance du plaideur, accessoirement de lui rappeler la brièveté du délai de recours, mais nullement de lui fournir un mode d’emploi du recours.


En l’espèce, le plaideur était un professionnel du droit, un avocat ; la cours de cassation considère que même lorsque le contentieux intéresse des professionnels du droit, l’article 680 doit se voir donner sa pleine efficacité.


Au moins les doutes ne sont-ils plus permis.



Civ. 2e, 10 septembre 2009, n° 07-13.015

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01 juillet 2009

Le congé en matière de bail d'habitation

L'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prescrit que soit reproduit dans le congé pour vendre les 5 premiers alinéa du même article.

La troisième chambre civile de la cour de cassation vient de décider que le congé pour vendre qui ne reproduit ces mentions obligatoires que dans un document qui lui est annexé est régulier en la forme.


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3e Civ. - 18 février 2009.

11 mars 2009

Actualités sur la nouvelle procédure de saisie immobilière.

La procédure de saisie immobilière ayant été récemment réformée, les précisions de la Cour de cassation étaient attendues et méritent d'être relevées.


En cas de renvoi de l’audience d’orientation, les contestations et demandes incidentes formulées au plus tard à l’audience de renvoi sont recevables.
Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel a décidé qu’une contestation du titre exécutoire et une demande de vente amiable contenues dans des conclusions déposées à l’audience de renvoi du juge de l’exécution étaient recevables.

Aux termes de l’article 53, alinéa 2, du décret no 2006-936 du 27 juillet 2006, la décision qui fait droit à la demande tendant à la vente amiable suspend le cours de la procédure.
Il s’ensuit que c’est à bon droit qu’une cour d’appel qui a autorisé une telle vente a ordonné la suspension de la procédure
de saisie.

Il résulte des articles 54 et 58 du décret no 2006-936 du 27 juillet 2006 qu’il appartient au seul juge de l’exécution de suivre la procédure postérieure à l’autorisation de vente amiable, quand bien même cette autorisation serait donnée par l’arrêt l’une cour d’appel statuant sur l’appel d’un jugement d’orientation.

2e Civ. - 23 octobre 2008.
No 08-13.404.

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06 mars 2009

Le bénéfice de discussion de la caution.

Une banque a consenti à Monsieur X un prêt. Les parents de Monsieur X se sont portés cautions.
Les juges du fond ont condamné Monsieur X a payer une certaine somme à la banque au titre du prêt et, affirmant que l’engagement des cautions étant un cautionnement simple, ont ordonné la discussion préalable des biens du débiteur principal (articles 2021 et s. du code civil).

Lorsqu'elle n'est pas tenue solidairement avec le débiteur principal, la caution peut opposer au créancier le " bénéfice de discussion " par ce moyen, elle peut exiger du créancier qu'il poursuive d'abord la réalisation des biens du débiteur principal. Il suffit à la caution d'indiquer quels sont les biens sur lesquels les poursuites du créancier pourront s'exercer. On dit que le débiteur " doit être discuté dans ses biens "

Article 2021 C. civil :

« La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. »

Monsieur X ayant fait l’objet d’une procédure collective, la banque a fait pratiquer une saisie-attribution et une saisie des valeurs mobilières à l’encontre des cautions. Elle leur a également fait signifier un commandement aux fins de saisie immobilière, portant sur un immeuble préalablement donné à l’un de leurs enfants. La banque a donc assigné les cautions, ainsi que le donataire, en révocation de cette donation.

Les cautions reprochent aux juges d’avoir rejeté leurs demandes de mainlevée des saisies alors que selon eux, que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire portant condamnation de la personne qui doit exécuter et que le jugement condamnant Monsieur X disait l’engagement des cautions comme étant un cautionnement simple. Il devrait nécessairement se déduire qu'un tel jugement, qui ne prononçait aucune condamnation à l'égard des cautions, ne constituait pas un titre exécutoire permettant des actes d'exécution forcée sur les biens de ces dernières

De plus, selon les cautions, toute exécution forcée suppose que le créancier puisse se prévaloir d'une créance liquide et exigible à l'égard du débiteur. Or, le jugement avait condamné Monsieur X, débiteur principal, à payer à la banque certaines sommes, dit que l'engagement des cautions était un cautionnement simple, et ordonné la discussion préalable des biens du débiteur principal. Dès lors, il devait nécessairement s'en déduire qu'un tel jugement ne constatait pas une créance "liquide et exigible" de la banque à l'égard des cautions, l'existence et le montant de la dette éventuelle des cautions dépendant du résultat de la discussion préalable des biens du débiteur principal.

La Cour de cassation va leur donner tord. En effet, ayant relevé que le juge du fond avait condamné le débiteur principal à payer une certaine somme à la banque et dit que les cautions étaient engagées vis-à-vis de celle-ci par un cautionnement simple, la cour d'appel en a exactement déduit que la décision de justice constituait pour la banque un titre exécutoire à l'encontre des cautions.

De plus, ayant constaté que les cautions n'avaient pas rempli, sur les premières poursuites engagées à leur encontre, les conditions prévues par l'article 2300 du code civil, puisqu'elles n'ont proposé aucun bien à la discussion du créancier, ni avancé les deniers suffisants pour faire la discussion, la cour d'appel en a justement déduit que le bénéfice de discussion n'était pas valablement requis par elles, de sorte que le titre exécutoire constatait bien une créance liquide et exigible à leur encontre, correspondant au montant de la condamnation prononcée contre le débiteur principal.

Article 2300 du code civil.
« La caution qui requiert la discussion doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion.
Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal situés hors de l'arrondissement de la cour royale (la cour d'appel) du lieu où le paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur
. »

2e Civ. - 23 octobre 2008.
No 07-20035

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20 février 2009

La signification, mode de notification trop complexe pour le justiciable indigent.

Cour de cassation, Civ. II, 18 décembre 2008, 07-20889.

Dans cette affaire, la Cour de cassation rappelle que « l'existence de la juridiction de proximité se justifie par la volonté de permettre que des affaires à faible montant soient jugées par un juge dont l'accès est simple et gratuit », et que « ces conditions sont voulues comme corollaire du droit au juge pour les personnes les plus indigentes. »

La signification est jugé un acte de procédure non simple et onéreux, par rapport à la lettre recommandée. Elle semble donc mal s'inscrire dans la procédure devant le juge de proximité.

Hélas, les caractères propres de la lettre recommandée, sur lesquels les huissiers de justice dissertent longuement pour mettre en évidence la supériorité de la signification sur la notification, avaient en l'espèce compliqué la tâche pour le justiciable.
En effet, l'accusé de réception de la convocation de son adversaire n'était pas revenu signé. Le juge de proximité l'avait donc invité à procéder à la convocation par voie d'huissier de justice, ce que le justiciable avait omis de faire. Il devait en conséquence se voir dire irrecevable en sa demande.

La Cour de cassation s'insurge alors contre le laxime du juge de proximité et pose que le juge de proximité doit expliquer au demandeur les conséquences du non-accomplissement de citations par voie d'huissier, faute de quoi il ne peut par la suite déclarer irrecevable la demande sans porter atteinte au droit au juge et ainsi violer l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

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12 février 2009

Exception de chose jugée tirée du jugement étranger

Il appartient au juge français de contrôler la régularité internationale de la décision marocaine de divorce, dès lors qu'une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de cette décision est invoquée.

Un époux marocain fait appel d'une ordonnance de non-conciliation rendue par un juge français en invoquant une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée d'une décision marocaine ayant prononcé un divorce « définitif pour discorde ».

La cour d'appel annule l'ordonnance en constatant:
1/ que les règles de compétence de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 sont des règles de compétence directe
2/ que le juge français, saisi postérieurement au juge marocain, ne pouvait que surseoir à statuer.
Elle décide aussi « que la juridiction française est incompétente pour apprécier une fraude à la loi marocaine commise devant la juridiction marocaine ».

La Cour de cassation annule cette décision au motif qu'il appartenait à la Cour d'appel « de contrôler la régularité internationale de la décision étrangère dès lors qu'une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de la décision de divorce et partant de la dissolution du mariage était invoquée ».

L'examen du bien-fondé de la fin de non-recevoir invoquée, à savoir l'exception de chose jugée à l'étranger, aurait dû conduire la Cour d'appel à contrôler la régularité internationale du jugement marocain de divorce.
En effet, si les jugements rendus en matière d'état et de capacité des personnes bénéficient d'une efficacité de plein droit, celle-ci ne leur est toutefois accordée que sous réserve de leur régularité internationale.

Le juge qui se satisfait de la reconnaissance de plein droit du jugement étranger pour admettre son efficacité, sans contrôler sa régularité internationale, s'expose à la censure de la Cour de cassation.
Il faut en effet distinguer deux effets du jugement étranger: la réception de plein droit de celui-ci lui permet seulement de bénéficier d'une efficacité automatique, c'est-à-dire sans qu'aucune formalité préalable ne soit nécessaire. Mais elle n'exclut pas qu'il soit éventuellement neutralisé par la suite, en cas d'irrégularité internationale, dans le cadre d'un contrôle a posteriori.

En l'espèce, le litige relevait du droit conventionnel issu des conventions franco-marocaines de 1957 et 1981. La Cour de cassation indique que c'est par référence aux conditions prescrites par ces textes que la régularité du jugement marocain de divorce aurait dû être appréciée.

Ici, le juge compétent pour se prononcer sur la régularité du divorce étranger était le juge conciliateur dans la procédure de divorce.

Civ. 1re, 14 janvier 2009, n° 08-10.205

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03 février 2009

Péremption d'instance et renvoi de compétence.

"Aucune diligence n'incombe aux parties avant la réception de la lettre recommandée du greffe prévue par l'article 97 du code de procédure civile."
Civ. 2e, 15 janvier 2009, n° 07-22.074

En l'espèce, une affaire avait été renvoyée devant le tribunal de grande instance de Paris par un juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Meaux. Comme le prescrit l'article 97 du code de procédure civile dans le cadre d'un renvoi et en l'absence de contredit, le greffier de la juridiction désignée à qui avait été transmis le dossier avait invité les parties à poursuivre l'instance et à constituer avocat.

Article 97 CPC:
« En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est aussitôt transmis par le secrétariat, avec une copie de la décision de renvoi. Toutefois la transmission n'est faite qu'à défaut de contredit dans le délai, lorsque cette voie était ouverte contre la décision de renvoi.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat ou avoué.
Lorsque devant celle-ci les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat ou avoué, selon le cas, dans le mois de l'avis qui leur a été donné.
Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été primitivement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du juge
. »

Mais il s'était écoulé un délai de quatre années entre l'ordonnance de dessaisissement et la lettre recommandée du greffe et, dans ce délai, aucun acte n'était intervenu. Et partant de ce constat, juridictions du premier et du second degré devaient juger l'instance périmée.

Article 386 CPC:
« L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. »

Une telle solution s'inspirait de la jurisprudence de la Cour de cassation qui, par un arrêt du 6 juillet 2000 décidait que : « Les dispositions de l'article 97 du nouveau Code de procédure civile ne dispensent pas les parties d'accomplir, s'il y a lieu, les diligences propres à éviter la péremption de l'instance. »

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Les parties n'avaient accompli aucun acte interruptif entre l'arrêt confirmatif de l'ordonnance de dessaisissement et la lettre recommandée du greffe de la juridiction désignée, et l'instance avait donc été jugée périmée.

Cette jurisprudence avait été confirmée par un arrêt de la première chambre civile du 3 juillet 2001 jugeant que les « Les obligations du greffe quant à la transmission du dossier à la cour d'appel ne dispensaient pas les parties d'accomplir, en tant que de besoin, les diligences propres à éviter la péremption de l'instance. »

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Dans l'affaire commentée, la Cour de cassation a soulevé d'office, en application de l'article 1015 du code de procédure civile, un moyen tiré du domaine de la péremption d'instance et casse l'arrêt d'appel au motif qu'aucune diligence n'incombait aux parties avant la réception de la lettre recommandée du greffe prévue par l'article 97 du code de procédure civile.

Article 1015 CPC:
« Le président de la formation doit aviser les parties des moyens susceptibles d'être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe. Il en est de même lorsqu'il envisage de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné. »

C'est au secrétariat de la juridiction désignée par le tribunal s'étant déclaré incompétent qu'il appartient d'inviter les parties à poursuivre l'instance. En conséquences, il ne doit pas y avoir de péremption entre la décision d'incompétence et la lettre du greffe.

La procédure du déclinatoire de compétence est une procédure reposant essentiellement sur les diligences du greffe de la juridiction dessaisie quant à la transmission du dossier à la juridiction désignée, et du greffe de cette dernière quant à l'invitation des parties à poursuivre l'instance. Ce caractère administratif vise à accélérer le règlement des questions de procédures : le justiciable ne s'y voit laisser aucune place. On ne peut donc lui reprocher de n'avoir pas veillé au bon déroulement de celle-ci.

Puisqu'il n'a aucune initiative à prendre, le justiciable ne peut subir la péremption, laquelle est la sanction de la négligence des parties, de la passivité faisant obstacle au déroulement normal de l'instance. En l'espèce, on ne pouvait reprocher aux parties aucune passivité faisant obstacle au déroulement normal de l'instance. La responsabilité était bien celle du secrétariat de la juridiction.

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22 janvier 2009

Signification à des époux d'un jugement de condamnation solidaire

La Cour de cassation revient sur les diligences nécessaires de l'huissier de justice lors d'une signification de décision d'une justice, et sur la validité de la signification d'une décision à un couple.

M. et Mme X... ont fait signifier, le 10 août 1994, à l’adresse des lieux qu’ils louaient à M. Y... et Mme Z..., une ordonnance de référé prononçant leur expulsion et les condamnant à payer une certaine somme. M. Y... et Mme Z..., aujourd’hui mariés, ont interjeté appel de cette décision le 13 octobre 2003 et ont déféré à la cour d’appel l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait déclaré leur appel irrecevable comme tardif, en soutenant que la signification de l’ordonnance était nulle pour avoir été faite à l’adresse des lieux loués alors que les bailleurs savaient qu’ils n’y habitaient plus.
L’acte de signification a été effectué à l’adresse d’Arles, alors qu’à la date de la signification ils demeuraient à Raphele les Arles. L’assignation en référé leur avait été notifiée le 30 juin 1994 à leur adresse de Raphele les Arles. Certes l’assignation mentionnait l’adresse d’Arles et qu’il y était ajouté « actuellement Raphele ».
C’est à bon droit que les consorts X... ont pu faire signifier le 10 août 1994 l’ordonnance de référé à l’adresse d’Arles qui correspondait à leur domiciliation à l’époque, s’agissant du logement que les époux Y... leur avaient loué, étant observé au surplus que ces derniers n’ont jamais notifié à leur bailleur un quelconque changement d’adresse.

En ce qui concerne les circonstances de la signification de l’ordonnance, l’huissier mentionne avoir vérifié la certitude du domicile de monsieur Y... et de mademoiselle Z... en constatant que leur nom figurait sur la boîte à lettres. Il précise n’avoir pu signifier l’acte à leur personne en raison de leur absence et n’avoir trouvé aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte en l’absence de gardien ou de voisins. C’est à la suite de ces démarches que l’huissier a déposé l’acte en mairie d’Arles après avoir laissé un avis de passage au domicile et avoir adressé le jour même la lettre prévue par l’article 658 du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur à l’époque.

I- Les diligences de l’huissier de justice.

M. Y et Mme Z. reprochent à la Cour d’appel de les avoir déboutés de leur demande en nullité de l’acte de signification, alors que selon eux, l’huissier de justice avait procédé à des diligences insuffisantes pour s’assurer de la réalité du domicile auquel la signification était effectuée. En effet, il avait constaté que le nom figurait sur la boîte aux lettres et qu’il précisait n’avoir trouvé aucune personne susceptible de recevoir l’acte en l’absence de gardiens ou voisins.

Or, la simple mention “ nom sur la boîte aux lettres “ était impropre, en l’espèce, en l’absence d’autre diligence, à établir la réalité du domicile des deux destinataires de l’acte.
En effet, d’un part, les époux X..., bailleurs, avaient fait réaliser le 21 juillet 1994 un état des lieux de sortie du logement loué. pour déclarer valable la signification faite aux anciens locataires par les bailleurs le 10 août 1994 à l’adresse de ce logement. La Cour d’appel se voit reprochée de n’avoir pas recherché si l’établissement de cet état des lieux ne manifestait pas la connaissance qu’avaient les bailleurs, à la date de la signification contestée, du départ de leurs locataires, même si ces derniers n’avaient jamais notifié aux premiers un quelconque changement d’adresse.
D’autre part, un précédent acte avait été signifié aux anciens locataires à une autre adresse. L’huissier de justice avait signifié l’assignation en référé-expulsion, le 30 juin 1994, à la nouvelle adresse des époux Y.

La signification faite à une adresse que le requérant savait ne plus être celle de la personne visée est nulle. Pour avoir affirmé que l’huissier de justice avait, pour signifier l’ordonnance de référé en mairie, le 10 août 1994, réalisé les vérifications suffisantes pour contrôler la réalité du domicile des époux Y... à l’adresse du logement anciennement loué, où il n’avait pu les atteindre, ni rencontrer de voisins ou de gardien, dès lors qu’il avait relevé leur nom sur une boîte à lettres, la cour d’appel est cassée.

II- La signification de la décision aux époux.

Le principe est que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes et, lorsque la décision concerne plusieurs personnes, que la notification doit être faite séparément à chacune d’elles

M. et Mme Y. reprochaient à l’huissier de justice de ne pas leur avoir délivré séparément l’acte de signification.

La Cour d’appel les débouta en affirmant que l’huissier de justice pouvait dresser un procès-verbal unique de signification dans la mesure où il a bien fait figurer dans l’acte, le nom de chacun des destinataires dont il n’est pas contesté par ailleurs, qu’ils demeuraient ensemble à la même adresse, et dès lors que l’ordonnance ainsi signifiée, prononçait des condamnations solidaires contre eux.

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel est censurée par la Cour de cassation.

Les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes et, lorsque la décision concerne plusieurs personnes, la notification doit être faite séparément à chacune d’elles, peu important qu’elles habitent sous le même toit ou que les condamnations soient prononcées solidairement entre elles. L’huissier de Justice ne peut délivréer séparément l’acte de signification à monsieur Y... et à mademoiselle Z..., qui n’étaient pas mariés à l’époque de la signification, aux motifs inopérants que l’ordonnance de référé ainsi signifiée prononçait des condamnations solidaires contre eux et qu’il n’était pas contesté qu’ils demeuraient ensemble.

Cour de cassation, chambre civile 2 ; 15 janvier 2009 ; n° de pourvoi: 07-20472

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16 janvier 2009

Responsabilité des huissiers de justice.

La citation qui comporte une erreur sur la date de l’audience doit être déclarée nulle pour violation de l’article 551 du code de procédure pénale. Dès lors que le prévenu n’a été ni présent ni représenté à l’audience, cette nullité a eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts.

Lorsque la cassation résulte d’une faute de l’huissier, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 566 du code de procédure pénale, de le condamner aux frais de l’exploit et de la procédure annulée.

Crim. - 3 septembre 2008.
CASSATION

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