18 octobre 2009
Régularité du commandement de payé aux fins de saisie immobilière
Dans l'arrêt commenté, le débiteur reprochait au Trésor, qui avait initié une mesure de saisie immobilière à son encontre, de n'avoir pas dénoncé à sa concubine le commandement de payer aux fins de saisie.
L'article 13 du décret du 27 juillet 2006 dispose que "un commandement de payer valant saisie est signifié au débiteur à la requête du créancier poursuivant. La délivrance du commandement est un acte de disposition, réalisé aux risques du créancier. Dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l'un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l'acte."
Le débiteur affirmait que l'expression "conjoint" est générique et désigne en fait tout compagnon ou toute compagne entretenant des relations stables et durables, assimilable en tant que tel à un véritable conjoint ; et que dès lors, l'article 13 du décret précité ne peut s'appliquer qu'à la seule situation du mariage.
Cette lecture a bien entendu été sanctionnée par la Cour de cassation qui précise qu'il ne résulte ni de l'ordonnance du 21 avril 2006, relative à la saisie immobilière, ni de son décret d'application, une obligation, pour le créancier poursuivant, de signifier le commandement de payer valant saisie au concubin du débiteur, lorsque la saisie porte sur un bien appartenant en propre au débiteur et constituant la résidence de la famille.
Le débiteur reprochait ensuite au commandement de payer de ne pas comporter la date et la nature du titre exécutoire d'une part, ni le décompte des sommées réclamées d'autre part, comme l'exige l'article 15 du décret précité.
Néamnoins, si ces manquements sont constitutifs d'une irrégularité de forme, la cour d'appel avait justement constaté qu'un bordereau de situation permettant de constater les sommes réclamées et les dates des rôles fondant les poursuites était annexé au commandement qui précisait que ce bordereau faisait partie intégrante de celui-ci. Dès lors, le débiteur était en mesure de connaître la ventilation des sommes qui lui étaient réclamées et la date des titres justifiant la demande de recouvrement. L'irrégularité de forme du commandement ne lui causait donc aucun grief.
On rappellera simplement que si les nullités de fond sont invocables en tout état de cause et sans qu'il soit besoin de démonter qu'elles ont fait grief à ceux qui les invoquent, en revanche, celui qui excipe d'une nullité de forme doit nécessairement établir qu'elle lui fait grief.
2e Civ. - 30 avril 2009. No 08-12.105.
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11 septembre 2009
Condamnation du tiers-saisi pour réponse inexacte.
Le tiers saisi doit déclarer au créancier par l'intermédiaire de l'huissier de justice instrumentaire "l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures" (les banques ont une obligation de déclaration plus étendue). La déclaration du tiers, ainsi que les pièces qu'il communique à l'huissier de justice pour justifier de ses affirmations, doivent être mentionnées dans l’acte.
En effet, l’huissier de justice peut se faire communiquer par le tiers saisi toutes les pièces justificatives, le secret professionnel ne pouvant lui être opposé. En contrepartie, l'huissier de justice a l'obligation de laisser copie d’un procès-verbal de saisie-attribution.
Les renseignements doivent être fournis « sur le champ ». Néanmoins, lorsque la saisie n’est pas signifiée à la personne même du tiers ou lorsque des recherches doivent être effectuées quant à l’étendue des obligations du tiers, il est admis que la réponse ne soit pas fournie sur le champ.
Le tiers saisi qui n'entend pas coopérer s'expose à une sanction. On distingue deux situations:
Le refus de coopérer. Sans motif légitime, le tiers ne fournit pas les renseignements prévus. La sanction est la condamnation à payer les sommes dues au créancier, sans même qu’un préjudice du créancier soit nécessaire, le tiers disposant alors d’un recours contre le débiteur. La réponse tardive est assimilée à un défaut de déclaration.
La coopération déloyale ou insuffisante. Le tiers donne sciemment des renseignements inexacts, ou se rend coupable d’omissions ou négligences dans sa déclaration. Il peut alors être condamné à des dommages et intérêts. Cette sanction n’est pas cumulable avec celle prévue en cas de refus de coopérer. En l'espèce, c'est la situation que la Cour avait à juger.
Dans certaines situations, les sanctions peuvent ne pas être applicables. C'est le cas lorsqu'existe un motif légitime. Le secret professionnel ou bancaire n’est jamais un motif légitime. En revanche, sont considérés comme des motifs légitimes :
- les modalités de délivrances de l’acte qui ne permettent pas la déclaration (dépôt en l’étude, signification à une hôtesse d’accueil ou une personne ne possédant pas les renseignements)
- la nécessité d’effectuer des recherches pour répondre
- la nécessité d’établir des comptes
Lorsque la saisie n’est pas valablement pratiquée, le tiers saisi ne peut être sanctionné. L’effet rétroactif de l’annulation de la saisie conduit à considérer que le tiers n’a pas été tenu à une obligation de renseignement.
Lorsque le tiers n’est tenu d’aucune dette à l’égard du débiteur ou lorsque la saisie est frappée de caducité (le cas de la caducité met en évidence la nécessité pour l’huissier de justice de toujours dénoncer la saisie, même lorsque le tiers saisi a déclaré un solde débiteur), sans échapper nécessairement à toute sanction, le tiers saisi ne saurait être condamné à payer les sommes dues au saisissant.
"Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère."
Elle décide que l’efficacité de la saisie n’est pas une condition d’application de l’alinéa 2 de l’article 60 du décret no 92-755 du 31 juillet 1992. Dès lors, un tiers saisi, même s’il n’est redevable d’aucune somme envers le débiteur saisi, peut être condamné au versement de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de renseignement.
Justifie légalement sa décision de condamner le tiers saisi à payer des dommages-intérêts, sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 60 du décret no 92-755 du 31 juillet 1992, la cour d’appel qui retient que le tiers saisi a donné à l’huissier de justice une réponse inexacte, dont est résulté un préjudice.
2e Civ., 19 mars 2009, n° 08-11303
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19 juillet 2009
Condition de la poursuite des associés d'une société en paiement des dettes sociales
Les procès-verbaux de recherches infructueuses, dressés lors de la signification des jugements établissent que la société débitrice principale n'a pas d'adresse connue mais ne démontrent pas son insolvabilité. Le créancier n'ayant pas fait d'autres démarches, il n'établit pas l'existence de vaines poursuites préalables, et doit être déboutée de sa demande contre les associés.
Une société civile avait été condamnée au profit d’un entrepreneur. Celui-ci, après avoir fait signifier les jugements de condamnation, avait poursuivi les associés de la société en paiement de sa créance.
Il se fondait, pour poursuivre les associés plutôt que la société condamnée, sur l’article 1857 du code civil qui stipule qu’« à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ».
Cette règle posée par le code civil semble se heurter au principe de nomination du débiteur par le titre exécutoire selon lequel le titre exécutoire ne crée pas au bénéfice de son titulaire un droit général à l’exécution du chef de la créance constatée, mais seulement un droit à l’exécution du chef de la créance constatée contre le débiteur nommément désigné.
Ce principe est affirmé par la Cour de cassation en matière de droit des sociétés, notamment par un arrêt de la deuxième chambre civile en date du 19 mai 1998 dans lequel elle affirmait que « le titre délivré à l’encontre d’une société n’emporte pas le droit de saisir les biens des associés, fussent-ils indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales. »
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Néanmoins, l’article 1857 du code civil et le principe de nomination du débiteur se trouvent réconciliés par l’article 1858 du code civil qui stipule que « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. »
Il faut remarquer que si le créancier a le droit d’exercer des poursuites contre les associés, c’est-à-dire de saisir les tribunaux pour obtenir leur condamnation, et n’a pas le droit de mettre en œuvre directement des voies d’exécution à leur encontre.
En l’espèce, le créancier avait engagé des poursuites, mais sa demande a été rejetée. En effet, il n’établissait l’impossibilité de recouvrer sa créance sur la personne morale qu’en produisant des procès-verbaux de recherches infructueuses établis lors de la signification des jugements. Or, ces procès-verbaux n’établissaient seulement que la société n’avait pas d’adresse connue. Ils ne démontraient pas son insolvabilité si bien qu’en l’absence d’autres démarches, l’existence de vaines poursuites préalables n’était pas établie.
Les vaines poursuites exigées par l’article 1857 doivent être entendues comme la mise en œuvre de voies d’exécution contre la société qui, du fait de l’insuffisance de patrimoine sociale, est privée de toute efficacité. L’acte établissant cet état de fait peut être, notamment, un procès-verbal de carence.
Dès lors, des recherches infructueuses tendant à localiser la société débitrice ne peuvent constituer de vaines poursuites puisqu’elles n’établissent pas que la société a été dissoute, ni par conséquent que son capital social est insuffisant pour désintéresser les créanciers.
Civ. 3e, 4 juin 2009 n° 08-12.805
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11 mars 2009
Actualités sur la nouvelle procédure de saisie immobilière.
La procédure de saisie immobilière ayant été récemment réformée, les précisions de la Cour de cassation étaient attendues et méritent d'être relevées.
En cas de renvoi de l’audience d’orientation, les contestations et demandes incidentes formulées au plus tard à l’audience de renvoi sont recevables.
Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel a décidé qu’une contestation du titre exécutoire et une demande de vente amiable contenues dans des conclusions déposées à l’audience de renvoi du juge de l’exécution étaient recevables.
Aux termes de l’article 53, alinéa 2, du décret no 2006-936 du 27 juillet 2006, la décision qui fait droit à la demande tendant à la vente amiable suspend le cours de la procédure.
Il s’ensuit que c’est à bon droit qu’une cour d’appel qui a autorisé une telle vente a ordonné la suspension de la procédure
de saisie.
Il résulte des articles 54 et 58 du décret no 2006-936 du 27 juillet 2006 qu’il appartient au seul juge de l’exécution de suivre la procédure postérieure à l’autorisation de vente amiable, quand bien même cette autorisation serait donnée par l’arrêt l’une cour d’appel statuant sur l’appel d’un jugement d’orientation.
2e Civ. - 23 octobre 2008.
No 08-13.404.
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06 mars 2009
Le bénéfice de discussion de la caution.
Une banque a consenti à Monsieur X un prêt. Les parents de Monsieur X se sont portés cautions.
Les juges du fond ont condamné Monsieur X a payer une certaine somme à la banque au titre du prêt et, affirmant que l’engagement des cautions étant un cautionnement simple, ont ordonné la discussion préalable des biens du débiteur principal (articles 2021 et s. du code civil).
Lorsqu'elle n'est pas tenue solidairement avec le débiteur principal, la caution peut opposer au créancier le " bénéfice de discussion " par ce moyen, elle peut exiger du créancier qu'il poursuive d'abord la réalisation des biens du débiteur principal. Il suffit à la caution d'indiquer quels sont les biens sur lesquels les poursuites du créancier pourront s'exercer. On dit que le débiteur " doit être discuté dans ses biens "
Article 2021 C. civil :
« La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. »
Monsieur X ayant fait l’objet d’une procédure collective, la banque a fait pratiquer une saisie-attribution et une saisie des valeurs mobilières à l’encontre des cautions. Elle leur a également fait signifier un commandement aux fins de saisie immobilière, portant sur un immeuble préalablement donné à l’un de leurs enfants. La banque a donc assigné les cautions, ainsi que le donataire, en révocation de cette donation.
Les cautions reprochent aux juges d’avoir rejeté leurs demandes de mainlevée des saisies alors que selon eux, que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire portant condamnation de la personne qui doit exécuter et que le jugement condamnant Monsieur X disait l’engagement des cautions comme étant un cautionnement simple. Il devrait nécessairement se déduire qu'un tel jugement, qui ne prononçait aucune condamnation à l'égard des cautions, ne constituait pas un titre exécutoire permettant des actes d'exécution forcée sur les biens de ces dernières
De plus, selon les cautions, toute exécution forcée suppose que le créancier puisse se prévaloir d'une créance liquide et exigible à l'égard du débiteur. Or, le jugement avait condamné Monsieur X, débiteur principal, à payer à la banque certaines sommes, dit que l'engagement des cautions était un cautionnement simple, et ordonné la discussion préalable des biens du débiteur principal. Dès lors, il devait nécessairement s'en déduire qu'un tel jugement ne constatait pas une créance "liquide et exigible" de la banque à l'égard des cautions, l'existence et le montant de la dette éventuelle des cautions dépendant du résultat de la discussion préalable des biens du débiteur principal.
La Cour de cassation va leur donner tord. En effet, ayant relevé que le juge du fond avait condamné le débiteur principal à payer une certaine somme à la banque et dit que les cautions étaient engagées vis-à-vis de celle-ci par un cautionnement simple, la cour d'appel en a exactement déduit que la décision de justice constituait pour la banque un titre exécutoire à l'encontre des cautions.
De plus, ayant constaté que les cautions n'avaient pas rempli, sur les premières poursuites engagées à leur encontre, les conditions prévues par l'article 2300 du code civil, puisqu'elles n'ont proposé aucun bien à la discussion du créancier, ni avancé les deniers suffisants pour faire la discussion, la cour d'appel en a justement déduit que le bénéfice de discussion n'était pas valablement requis par elles, de sorte que le titre exécutoire constatait bien une créance liquide et exigible à leur encontre, correspondant au montant de la condamnation prononcée contre le débiteur principal.
Article 2300 du code civil.
« La caution qui requiert la discussion doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion.
Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal situés hors de l'arrondissement de la cour royale (la cour d'appel) du lieu où le paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur. »
2e Civ. - 23 octobre 2008.
No 07-20035
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldActi...
11:29 Publié dans Actualité juridique, Jurisprudence, Procédure civile, Procédures civiles d'exécution, Veille juridique | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : procédures civiles d'exécution, titre exécutoire, définition, bénéfice de discussion, caution, banque, saisie-attribution, 07-20035, 23 octobre 2008
02 février 2009
L'arrêt ne portant pas condamnation peut-il être un titre exécutoire ?
Un arrêt de cour d’appel se bornant à donner acte à une partie de son offre de restitution d’une certaine somme à l’autre partie sans autre précision et sans prononcé de condamnation ne constitue pas un titre exécutoire.
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Cour de cassation, chambre civile 2, 15 janvier 2009
N° de pourvoi: 07-19508
En revanche, à partir du principe selon lequel "sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé", la jurisprudence a déduit que l'arrêt de cassation constitue un titre exécutoire en lui-même. Il constate la créance de restitution, qu'il procède ou non à un renvoi.
17:00 Publié dans Procédures civiles d'exécution | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : titre exécutoire, créance de restitution, arrêt, condamnation, saisie, 15-01-2009, 07-19508
28 janvier 2009
Pourquoi avons-nous besoin des huissiers de justice?
Si obtenir une décision de justice conforme à ses prétentions procure certainement souvent une satisfaction morale au justiciable, il n'en demeure pas moins qu'assez souvent, le requérant s'adresse à la justice pour se voir donner le moyen d'obtenir la concrétisation d'un de ses droits.
Le justiciable ne peut se faire justice à lui-même. Il est obligé de recourir à "la Justice", intermédiaire entre lui et son adversaire. Mais la justice ne s'arrête pas avec le prononcé de la décision de justice. Encore faut-il que celle-ci soit appliquée, ne reste pas lettre morte, faute de quoi le justiciable ressentira avec raison un véritable sentiment d'injustice.
Le droit à l'exécution a donc été reconnu par la Cour européenne des droits de l'homme comme un droit fondamental.
Dans un Etat de droit, il est un postulat inhérent à la démocratie: la prééminence du droit. Celle-ci exige que le droit soit effectif, c'est-à-dire que les droits de chacun soient opposables aux tiers. Cela nécessite la protection juridique des droits subjectifs, laquelle passe par l'action en justice, soumise par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme au droit à un procès équitable. Le droit à un procès équitable vise donc à assurer l'application effective de la règle de droit.
Le droit à un procès équitable comporte certes l'accès à un tribunal impartial et indépendant, mais également le droit à l'exécution.
L'action en justice et le droit à l'exécution ont la même finalité: garantir l'application du droit. C'est dans cette mesure que l'exécution est un prolongement du procès. On peut même dire que l'exécution fait partie du procès, car le juge a un grand pouvoir pour infléchir l'exécution (exécution provisoire, délais de grâce, compétence du juge de l'exécution en matière de difficultés d'exécution...).
L'exécution des décisions de justice nécessite donc que la Justice, intermédiaire entre deux adversaires, d'abord incarnée dans le juge, prenne une nouvelle forme pour l'exécution de la décision de justice. Et ce sont les traits de l'huissier de justice qu'elle empruntera.
Ce droit fondamental est néanmoins limité par d'autres droits fondamentaux.
Les principaux droits fondamentaux auxquels se heurte le droit à l'exécution sont le droit au logement, le droit à la vie familiale normale, le droit à la santé, le droit au travail.
La loi, le juge et les autorités publiques participent à la recherche de l'équilibre entre tous ces droits fondamentaux. Ainsi, la loi relative à l'obtention d'un titre exécutoire visant l'expulsion d'un logement d'habitation et le droit de l'expulsion de tels locaux sont très formalistes et imposent des délais importants au bailleur requérant. Le juge peut imposer des délais, par exemple en matière de surendettement. Quant au préfet, il peut refuser l'octroi de la force publique au créancier s'il estime que l'exécution risquerait de provoquer un trouble grave à l'ordre public, l'intérêt collectif primant l'intérêt particulier du créancier.
Dans cette recherche d'équilibre, l'huissier de justice a une grande place. Il est en effet le premier, sur le terrain, confronté aux droits fondamentaux des débiteurs dont il doit concilier la protection avec l'impératif de remplir sa mission au profit du créancier.
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13 janvier 2009
Les saisies de droits incorporels.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 10 juillet 2008, a précisé la forme selon laquelle les bons de capitalisation peuvent être saisis.
Les faits. M. Eddy X. a été condamné à rapporter à la succession de son père, Arsène X., diverses sommes et valeurs faisant l'objet d'un recel successoral.
Son cohéritier, M. Y., agissant sur le fondement d'une ordonnance d'un juge de l'exécution, a fait pratiquer au préjudice de M. Eddy X., entre les mains de la société Caisse nationale de prévoyance assurances (la CNP), une saisie conservatoire des créances et une saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières, pour garantir le paiement d'une somme correspondant au montant des sommes et valeurs recelées.
M. Y., demandeur au pourvoi, affirmait que lorsqu'une saisie est pratiquée sur un droit incorporel ne pouvant être qualifié de valeur mobilière, il est possible, sous réserve des adaptations nécessaires, de transposer la procédure prévue pour la saisie de valeurs mobilières et droits d'associés. En pareille hypothèse, le tiers saisi est tenu en vertu de l'obligation générale de renseignement et de concours. Il reprochait à la Cour d’appel d’avoir considéré que la CNP n'était tenue à aucune obligation de renseignement et de concours, une telle obligation n'étant pas consacrée sur le terrain spécifique de la saisie de valeurs mobilières et droits d'associé. La Cour de cassation rejeta ce moyen du demandeur au pourvoi, au motif que la cour d'appel n'avait pas retenu que la CNP n'était tenue à aucune obligation de renseignement et de concours. Le moyen manquait donc en fait.
M. Y, qui outre la saisie conservatoire de valeurs mobilières et droits d’associé avait également procédé à une saisie conservatoire de créances (laquelle pourra être convertie en saisie-attribution lorsque le créancier dispose d’un titre exécutoire), reprochait également à la Cour d’appel d’avoir retenu qu'au jour de la saisie, M. X. ne détenait aucune créance vis-à-vis de la CNP et de l’avoir en conséquence débouté M. Y de sa demande.
L’arrêt pose le problème de l’obligation de renseignement du tiers saisi, dont l’étendue n’est pas la même dans le cadre d’une saisie des droits d’associé et des valeurs mobilières que dans celui d’une saisie-attribution, et que je n’aborderais pas dans ce billet. Voyons plutôt la question de la procédure applicable pour saisir ces biens particuliers que sont les bons de capitalisation.
La saisie des droits incorporels.
Le demandeur au pourvoi affirmait que lorsqu'une saisie est pratiquée sur un droit incorporel ne pouvant être qualifié de valeur mobilière, il est possible, sous réserve des adaptations nécessaires, de transposer la procédure prévue pour la saisie de valeurs mobilières et droits d'associés. Même si cet argument s’avèrera inopérant, il n’en reste pas moins vrai exact.
L’article 59 de la loi du 9 juillet 1991 réglementant les procédures civiles d’exécution pose en principe général que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d'argent, dont son débiteur est titulaire. »
Le décret du 31 juillet 1992 pris pour l’application de la loi du 9 juillet 1991 règlemente la saisie de certains droits incorporels que sont les droits d’associé et les valeurs mobilières. Les droits d’associés sont toutes les parts sociales émises par des sociétés civiles et commerciales autre que les sociétés par actions, les titres de ces dernières étant des valeurs mobilières. En effet, sont considérés comme valeurs mobilières par la loi du 23.12.1988 relative aux OPCVM les titres émis par des personnes morales publiques ou privées transmissibles par inscription en compte ou tradition, qui confèrent des droits identiques par catégorie et donnent accès, directement ou indirectement, à une quotité du capital de la personne morale émettrice ou à un droit de créance général sur son patrimoine.
Même si les auteurs du décret du 31 juillet 1992 n’ont réglementé que la saisie des droits d’associé et des valeurs mobilières, la saisie des autres droits incorporels n’est pas exclue, les droits de propriété intellectuelle notamment. La difficulté est alors la forme que doit revêtir la saisie, ce qui s’avère paradoxal tant le droit des procédures civiles d’exécution est formaliste. La pratique s’est engagée dans la voie de l’adaptation des procédures existantes, avec la bienveillance de la Cour de cassation qui a par exemple validé l’extension de la procédure de saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières à la saisie de la licence d’exploitation d’un débit de boissons de 4e catégorie, la saisie de ce droit incorporel ne faisant pas l’objet d’une réglementation spécifique.
L’article 59 de la loi du 9 juillet 1991 précité exclut expressément les créances de sommes d’argent. En effet, pour de tels droits incorporels, le créancier dispose d’une procédure particulière, la saisie-attribution.
La procédure de saisie des créances.
La saisie-attribution est la procédure qui permet à un créancier de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur des sommes d’argent, pour en obtenir le paiement.
Le législateur, considérant cette procédure comme moins traumatisante que d’autres (elle ne nécessite par exemple pas de rentrer dans le local d’habitation du débiteur), a voulu la rendre attrayante pour le créancier et l’huissier de justice. Il en résulte une procédure efficace à laquelle les huissiers de justice n’hésitent pas à recourir.
La saisie-attribution ne porte que sur des créances de sommes d’argent. Il faut noter que les rémunérations du travail ne peuvent être saisies par saisie-attribution, une procédure spécifique ayant été prévue. La créance peut être de natures très diverses : un loyer, des dividendes de parts sociales ou des sommes déposées sur des comptes ouverts auprès de banques par exemple.
Selon quelle procédure le demandeur au pourvoi devait-il saisir les droits incorporels de son débiteur entre les mains de la CNP ?
Les bons de capitalisation.
En l’espèce, la Cour d’appel avait retenu qu'au jour de la saisie, M. X. ne détenait aucune créance vis-à-vis de la CNP et l’avait en conséquence débouté de sa demande. Or, la CNP avait déclaré détenir au cours de la procédure des bons de capitalisation.
Le bon de capitalisation est un contrat d'épargne par lequel la société de capitalisation garantit un capital déterminé au terme du contrat. C’est un produit d’épargne dans lequel la durée de vie humaine n’intervient pas. Le contrat est souscrit pour une durée déterminée. Il prévoit, moyennant paiement d’une prime unique ou de versements programmés, le versement au bénéficiaire d’un capital au terme du contrat. Les contrats de capitalisation se présentent donc sous la forme de titres, nominatifs, le bénéficiaire étant généralement le souscripteur, ou au porteur ce qui garantit l’anonymat du porteur du bon. La personne qui détient matériellement le bon en est alors le propriétaire et peut le transmettre sans formalité à un tiers.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que les bons de capitalisation constituent des créances de sommes à l'égard de leur émetteur. En effet, au terme du contrat, la société de capitalisation doit verser au bénéficiaire du contrat une somme d’argent. C’est une créance à terme qui peut, en vertu de l’article 13 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991, faire l’objet d’une saisie, le terme s’imposant cependant au saisissant.
En conséquence, la saisie et saisie conservatoire des bons de capitalisation doivent être effectuées dans les conditions et sous les sanctions prévues pour la saisie des créances de sommes et non pour celles des valeurs mobilières.
Procédure civiles d'exécution. Mesures conservatoires. - Saisie conservatoire. – Tiers saisi. - Créances de sommes. - Définition. - Bon de capitalisation. - Nature. - Portée.
Le bon de capitalisation constitue une créance de sommes à l'égard de son émetteur et sa saisie conservatoire doit être effectuée dans les conditions et sous les sanctions prévues pour la saisie des créances de sommes et non pour celles des valeurs mobilières.
Dès lors, prive sa décision de base légale, une cour d'appel qui, pour débouter un créancier d'une demande en paiement des causes de la saisie, fondée sur les articles 24 de la loi du 9 juillet 1991, 237 et 238 du décret du 31 juillet 1992 et dirigée contre la Caisse nationale de prévoyance, tiers saisi, retient que le débiteur ne détenait, au jour de la saisie, aucune créance vis-à-vis de ce tiers saisi, sans s'expliquer sur la propriété des bons de capitalisation que ce dernier avait déclaré détenir au cours de la procédure et qui constituent des créances.
2e Civ. - 10 juillet 2008.
CASSATION
No 07-14.658. - CA Montpellier, 15 mai 2006.
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