27 janvier 2009

Offre préalable de crédit.

La méconnaissance des dispositions d'ordre public du code de la consommation peut être relevée d'office par le juge.

La première chambre civile de la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par la caisse de Crédit mutuel de Saint-Marcellin contre le jugement rendu le 24 mai 2005 par le tribunal d'instance de Grenoble dans le litige l'opposant à Mme X., revient sur la qualification de « crédit » soumis aux dispositions des articles L. 311-8 et suivants du Code de la consommation.

La société de Crédit mutuel de Saint-Marcellin avait consenti à Mme X... le 20 avril 1999 un prêt d'un montant de 23 000 euros remboursable en 57 échéances.

Par jugement en date du 4 décembre 2001 le tribunal d'instance avait condamné Mme X... au paiement du prêt impayé ainsi que du solde débiteur de son compte bancaire mais avait rejeté la demande tendant au paiement des intérêts contractuels sur ce solde.

Par arrêt en date du 26 octobre 2004, la première chambre civile (pourvoi n° 02-12.658) avait cassé partiellement le jugement en ce qu'il prononçait la déchéance du droit aux intérêts.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldActi...


La caisse de Crédit mutuel fait grief au jugement attaqué ( TI Grenoble, 6 avril 2005) de l'avoir déboutée de sa demande tendant au paiement des intérêts contractuels.

L’article L. 311-8 du code de la consommation prescrit que « les opérations de crédit visées à l'article L. 311-2 sont conclues dans les termes d'une offre préalable, remise en double exemplaire à l'emprunteur et, éventuellement, en un exemplaire aux cautions. » L’article L. 311-2 vise « toutes les opérations de crédit », certains prêts étant exclus du champ d’application du chapitre par l’article L. 311.3, notamment « ceux qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois ».
En conséquence, la banque peut autoriser un dépassement de découvert autorisé, mais pas plus longtemps que trois mois.

La caisse de Crédit mutuel soutient que la méconnaissance des exigences des articles L. 311-8 et suivants du code de la consommation en matière de présentation d'une offre de crédit, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger et ne peut être soulevée d'office par le juge devant lequel le bénéficiaire n'a pas comparu.

Le tribunal ayant relevé d'office la défense au fond tirée du maintien d'un découvert pendant plus de trois mois sans présentation d'une offre de crédit, la caisse de Crédit mutuel soutient que le tribunal a violé les textes susvisés et les articles 4 et 472 du code de procédure civile.

Mais la Cour de cassation rappelle que la méconnaissance des dispositions d'ordre public du code de la consommation peut être relevée d'office par le juge. Le tribunal a retenu que le compte de Mme X... avait fonctionné en position débitrice plus de trois mois sans qu'une offre de crédit conforme aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation lui ait été proposée. En conséquence, les dispositions de l'article L. 311-2 du même code n'ont pas été respectées, et la banque est déchue de son droit aux intérêts.

En effet, l’article L. 311-33 du Code de la consommation dispose que « Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu.»

Le moyen de la caisse de Crédit mutuel n'est pas fondé et par conséquent, son pourvoi est rejeté.

Le fait qu'une irrégularité ou l'absence d'une offre de crédit à la consommation en violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation puisse être relevée d'office par le juge est un revirement de jurisprudence.
Jusque là, en matière de crédit à la consommation, la Cour de cassation refusait de reconnaître au juge national le pouvoir de relever d'office la méconnaissance des textes, même d'ordre public, parce que les règles du droit de la consommation relèvent de l'ordre public de protection, sanctionné par une nullité relative dont l'exercice est réservé à la personne protégée par ces dispositions.
L'arrêt en date du 26 octobre 2004, la première chambre civile (pourvoi n° 02-12.658) précité suivait cette ligne de jurisprudence.

05-20.176 Arrêt n° 35 du 22 janvier 2009 Cour de cassation - Première chambre civile

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