03 février 2009
Péremption d'instance et renvoi de compétence.
"Aucune diligence n'incombe aux parties avant la réception de la lettre recommandée du greffe prévue par l'article 97 du code de procédure civile."
Civ. 2e, 15 janvier 2009, n° 07-22.074
En l'espèce, une affaire avait été renvoyée devant le tribunal de grande instance de Paris par un juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Meaux. Comme le prescrit l'article 97 du code de procédure civile dans le cadre d'un renvoi et en l'absence de contredit, le greffier de la juridiction désignée à qui avait été transmis le dossier avait invité les parties à poursuivre l'instance et à constituer avocat.
Article 97 CPC:
« En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est aussitôt transmis par le secrétariat, avec une copie de la décision de renvoi. Toutefois la transmission n'est faite qu'à défaut de contredit dans le délai, lorsque cette voie était ouverte contre la décision de renvoi.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat ou avoué.
Lorsque devant celle-ci les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat ou avoué, selon le cas, dans le mois de l'avis qui leur a été donné.
Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été primitivement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du juge. »
Mais il s'était écoulé un délai de quatre années entre l'ordonnance de dessaisissement et la lettre recommandée du greffe et, dans ce délai, aucun acte n'était intervenu. Et partant de ce constat, juridictions du premier et du second degré devaient juger l'instance périmée.
Article 386 CPC:
« L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. »
Une telle solution s'inspirait de la jurisprudence de la Cour de cassation qui, par un arrêt du 6 juillet 2000 décidait que : « Les dispositions de l'article 97 du nouveau Code de procédure civile ne dispensent pas les parties d'accomplir, s'il y a lieu, les diligences propres à éviter la péremption de l'instance. »
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction...
Les parties n'avaient accompli aucun acte interruptif entre l'arrêt confirmatif de l'ordonnance de dessaisissement et la lettre recommandée du greffe de la juridiction désignée, et l'instance avait donc été jugée périmée.
Cette jurisprudence avait été confirmée par un arrêt de la première chambre civile du 3 juillet 2001 jugeant que les « Les obligations du greffe quant à la transmission du dossier à la cour d'appel ne dispensaient pas les parties d'accomplir, en tant que de besoin, les diligences propres à éviter la péremption de l'instance. »
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction...
Dans l'affaire commentée, la Cour de cassation a soulevé d'office, en application de l'article 1015 du code de procédure civile, un moyen tiré du domaine de la péremption d'instance et casse l'arrêt d'appel au motif qu'aucune diligence n'incombait aux parties avant la réception de la lettre recommandée du greffe prévue par l'article 97 du code de procédure civile.
Article 1015 CPC:
« Le président de la formation doit aviser les parties des moyens susceptibles d'être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe. Il en est de même lorsqu'il envisage de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné. »
C'est au secrétariat de la juridiction désignée par le tribunal s'étant déclaré incompétent qu'il appartient d'inviter les parties à poursuivre l'instance. En conséquences, il ne doit pas y avoir de péremption entre la décision d'incompétence et la lettre du greffe.
La procédure du déclinatoire de compétence est une procédure reposant essentiellement sur les diligences du greffe de la juridiction dessaisie quant à la transmission du dossier à la juridiction désignée, et du greffe de cette dernière quant à l'invitation des parties à poursuivre l'instance. Ce caractère administratif vise à accélérer le règlement des questions de procédures : le justiciable ne s'y voit laisser aucune place. On ne peut donc lui reprocher de n'avoir pas veillé au bon déroulement de celle-ci.
Puisqu'il n'a aucune initiative à prendre, le justiciable ne peut subir la péremption, laquelle est la sanction de la négligence des parties, de la passivité faisant obstacle au déroulement normal de l'instance. En l'espèce, on ne pouvait reprocher aux parties aucune passivité faisant obstacle au déroulement normal de l'instance. La responsabilité était bien celle du secrétariat de la juridiction.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldActi...
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