02 mars 2009

La clause exclusive de responsabilité à l’épreuve de la faute lourde.

Un bail commercial a été conclu entre deux sociétés. Il contenait une clause exclusive de responsabilité visant les dommages subis en cas de vol, nonobstant l’existence d’un service de sécurité. Le contrat était ainsi rédigé : " le preneur fera son affaire personnelle de la garde des lieux loués, la société bailleresse déclinant toute responsabilité en cas de vol nonobstant l'existence d'un service de surveillance dans l'immeuble".
Après que le bailleur ait supprimé le poste fixe de gardien assurant la sécurité du site, un cambriolage est commis au préjudice du preneur.

Le preneur demanda donc réparation de ces préjudices à son bailleur, en arguant d’une faute lourde de celui-ci.

La Cour d’appel (Paris, 25.10.2007) a décidé que le comportement du bailleur justifiait, de par sa gravité, que la clause limitative de responsabilité soit écartée. En effet, selon la Cour, le bailleur a supprimé l'agent en poste fixe sans en informer ses locataires pour leur permettre de prendre les précautions que cette modification dans les conditions de gardiennage impliquait. Cette faute a fait perdre au preneur une chance d'éviter le cambriolage ou d'en réduire les conséquences.

Comment le comportement du bailleur doit-il être qualifié ? C’est la question à laquelle la Cour de cassation a eut à répondre.
La faute lourde est un comportement d’une extrême gravité. Il confine au dol, et il démontre que le débiteur de l’obligation ne peut accomplir la mission contractuelle qu’il avait acceptée (Com. 28.06.2005).
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction...

L’article 1150 du code civil est ainsi rédigé : « Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée. »
Seul le dol est évoqué pour tenir en échec une limitation du montant de la responsabilité. Le fait de rattacher la faute lourde au dol permet donc de l’utiliser également pour paralyser les clauses de responsabilité.

En l’espèce, la troisième chambre civile de la Cour de cassation estime qu’il n’y a pas de faute lourde de la part du preneur.

En effet, le contrat stipulait une clause exclusive de responsabilité, et non une clause limitative de responsabilité. Seule une faute lourde pouvait permettre de l’écarter. La faute reprochée est de n’avoir pas assurer l’obligation de surveillance. Pourtant, en fournissant un gardien, le bailleur ne s’était engagé qu’à satisfaire à une obligation de moyens, dont la non satisfaction ne permet pas de déduire une faute lourde.

On voit donc que le recours à la notion de faute lourde requiert une appréciation du comportement du débiteur de l’obligation (ici, l’obligation de surveillance) afin de déterminer su le manquement revêt une gravité suffisante.
Si l’inexécution reprochée ne possède pas les caractéristiques de la faute lourde, la clause d’exclusion de responsabilité ne peut être écartée.

Civ. III, 21 janvier 2009, n° 08-10.439

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