15 mai 2009

Le recours de la caution d'un débiteur en procédure collective.




Les faits: Les 3 janvier 1992 et 11 janvier 1994 le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. X... (le débiteur), deux prêts garantis par la société Interfimo (la caution). Le débiteur a été mis en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 14 novembre 1995 et 13 février 1996. La caution a réglé une somme de 673 036,52 euros à la banque. La liquidation judiciaire de M. X... ayant été clôturée pour insuffisance d’actif le 18 octobre 2005, la caution a saisi le 27 janvier 2006 le président du tribunal de commerce sur le fondement de l’article L. 622-32 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.


Le débiteur fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer à la caution certaines sommes, alors que selon lui :

En cas de clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actif, la caution ne peut exercer qu’un recours personnel à l’encontre du débiteur.

La cour d’appel a constaté que la caution, qui avait payé le créancier, n’avait pas déclaré sa créance à la procédure collective clôturée pour insuffisance d’actif du débiteur, ce qui interdisait toute action à son encontre.

En retenant néanmoins que la caution bénéficie par subrogation de la production du créancier pour exercer son recours personnel, la cour d'appel a violé par fausse application l’article L. 622-32 du code du commerce.

La Cour de cassation précise :

Après le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, la caution qui a payé aux lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci

- soit en exerçant un recours subrogatoire sous réserve que le créancier ait déclaré sa créance

- soit en exerçant un recours personnel dès lors qu’elle a elle-même déclaré sa créance.

Ayant constaté que la banque avait déclaré ses créances, lesquelles avaient été admises par ordonnance du 23 novembre 2004, puis qu’elle avait délivré à la caution à la suite du règlement de certaines sommes deux quittances subrogatives, la cour d’appel en a exactement déduit que la caution bénéficiait par subrogation de la déclaration de créance de la banque et qu’elle était recevable en son recours subrogatoire.

 

Arrêt n° 463 du 12 mai 2009 (08-13.430) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique.