03 février 2009

Péremption d'instance et renvoi de compétence.

"Aucune diligence n'incombe aux parties avant la réception de la lettre recommandée du greffe prévue par l'article 97 du code de procédure civile."
Civ. 2e, 15 janvier 2009, n° 07-22.074

En l'espèce, une affaire avait été renvoyée devant le tribunal de grande instance de Paris par un juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Meaux. Comme le prescrit l'article 97 du code de procédure civile dans le cadre d'un renvoi et en l'absence de contredit, le greffier de la juridiction désignée à qui avait été transmis le dossier avait invité les parties à poursuivre l'instance et à constituer avocat.

Article 97 CPC:
« En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est aussitôt transmis par le secrétariat, avec une copie de la décision de renvoi. Toutefois la transmission n'est faite qu'à défaut de contredit dans le délai, lorsque cette voie était ouverte contre la décision de renvoi.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat ou avoué.
Lorsque devant celle-ci les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat ou avoué, selon le cas, dans le mois de l'avis qui leur a été donné.
Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été primitivement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du juge
. »

Mais il s'était écoulé un délai de quatre années entre l'ordonnance de dessaisissement et la lettre recommandée du greffe et, dans ce délai, aucun acte n'était intervenu. Et partant de ce constat, juridictions du premier et du second degré devaient juger l'instance périmée.

Article 386 CPC:
« L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. »

Une telle solution s'inspirait de la jurisprudence de la Cour de cassation qui, par un arrêt du 6 juillet 2000 décidait que : « Les dispositions de l'article 97 du nouveau Code de procédure civile ne dispensent pas les parties d'accomplir, s'il y a lieu, les diligences propres à éviter la péremption de l'instance. »

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction...

Les parties n'avaient accompli aucun acte interruptif entre l'arrêt confirmatif de l'ordonnance de dessaisissement et la lettre recommandée du greffe de la juridiction désignée, et l'instance avait donc été jugée périmée.

Cette jurisprudence avait été confirmée par un arrêt de la première chambre civile du 3 juillet 2001 jugeant que les « Les obligations du greffe quant à la transmission du dossier à la cour d'appel ne dispensaient pas les parties d'accomplir, en tant que de besoin, les diligences propres à éviter la péremption de l'instance. »

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction...

Dans l'affaire commentée, la Cour de cassation a soulevé d'office, en application de l'article 1015 du code de procédure civile, un moyen tiré du domaine de la péremption d'instance et casse l'arrêt d'appel au motif qu'aucune diligence n'incombait aux parties avant la réception de la lettre recommandée du greffe prévue par l'article 97 du code de procédure civile.

Article 1015 CPC:
« Le président de la formation doit aviser les parties des moyens susceptibles d'être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe. Il en est de même lorsqu'il envisage de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné. »

C'est au secrétariat de la juridiction désignée par le tribunal s'étant déclaré incompétent qu'il appartient d'inviter les parties à poursuivre l'instance. En conséquences, il ne doit pas y avoir de péremption entre la décision d'incompétence et la lettre du greffe.

La procédure du déclinatoire de compétence est une procédure reposant essentiellement sur les diligences du greffe de la juridiction dessaisie quant à la transmission du dossier à la juridiction désignée, et du greffe de cette dernière quant à l'invitation des parties à poursuivre l'instance. Ce caractère administratif vise à accélérer le règlement des questions de procédures : le justiciable ne s'y voit laisser aucune place. On ne peut donc lui reprocher de n'avoir pas veillé au bon déroulement de celle-ci.

Puisqu'il n'a aucune initiative à prendre, le justiciable ne peut subir la péremption, laquelle est la sanction de la négligence des parties, de la passivité faisant obstacle au déroulement normal de l'instance. En l'espèce, on ne pouvait reprocher aux parties aucune passivité faisant obstacle au déroulement normal de l'instance. La responsabilité était bien celle du secrétariat de la juridiction.

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22 janvier 2009

Signification à des époux d'un jugement de condamnation solidaire

La Cour de cassation revient sur les diligences nécessaires de l'huissier de justice lors d'une signification de décision d'une justice, et sur la validité de la signification d'une décision à un couple.

M. et Mme X... ont fait signifier, le 10 août 1994, à l’adresse des lieux qu’ils louaient à M. Y... et Mme Z..., une ordonnance de référé prononçant leur expulsion et les condamnant à payer une certaine somme. M. Y... et Mme Z..., aujourd’hui mariés, ont interjeté appel de cette décision le 13 octobre 2003 et ont déféré à la cour d’appel l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait déclaré leur appel irrecevable comme tardif, en soutenant que la signification de l’ordonnance était nulle pour avoir été faite à l’adresse des lieux loués alors que les bailleurs savaient qu’ils n’y habitaient plus.
L’acte de signification a été effectué à l’adresse d’Arles, alors qu’à la date de la signification ils demeuraient à Raphele les Arles. L’assignation en référé leur avait été notifiée le 30 juin 1994 à leur adresse de Raphele les Arles. Certes l’assignation mentionnait l’adresse d’Arles et qu’il y était ajouté « actuellement Raphele ».
C’est à bon droit que les consorts X... ont pu faire signifier le 10 août 1994 l’ordonnance de référé à l’adresse d’Arles qui correspondait à leur domiciliation à l’époque, s’agissant du logement que les époux Y... leur avaient loué, étant observé au surplus que ces derniers n’ont jamais notifié à leur bailleur un quelconque changement d’adresse.

En ce qui concerne les circonstances de la signification de l’ordonnance, l’huissier mentionne avoir vérifié la certitude du domicile de monsieur Y... et de mademoiselle Z... en constatant que leur nom figurait sur la boîte à lettres. Il précise n’avoir pu signifier l’acte à leur personne en raison de leur absence et n’avoir trouvé aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte en l’absence de gardien ou de voisins. C’est à la suite de ces démarches que l’huissier a déposé l’acte en mairie d’Arles après avoir laissé un avis de passage au domicile et avoir adressé le jour même la lettre prévue par l’article 658 du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur à l’époque.

I- Les diligences de l’huissier de justice.

M. Y et Mme Z. reprochent à la Cour d’appel de les avoir déboutés de leur demande en nullité de l’acte de signification, alors que selon eux, l’huissier de justice avait procédé à des diligences insuffisantes pour s’assurer de la réalité du domicile auquel la signification était effectuée. En effet, il avait constaté que le nom figurait sur la boîte aux lettres et qu’il précisait n’avoir trouvé aucune personne susceptible de recevoir l’acte en l’absence de gardiens ou voisins.

Or, la simple mention “ nom sur la boîte aux lettres “ était impropre, en l’espèce, en l’absence d’autre diligence, à établir la réalité du domicile des deux destinataires de l’acte.
En effet, d’un part, les époux X..., bailleurs, avaient fait réaliser le 21 juillet 1994 un état des lieux de sortie du logement loué. pour déclarer valable la signification faite aux anciens locataires par les bailleurs le 10 août 1994 à l’adresse de ce logement. La Cour d’appel se voit reprochée de n’avoir pas recherché si l’établissement de cet état des lieux ne manifestait pas la connaissance qu’avaient les bailleurs, à la date de la signification contestée, du départ de leurs locataires, même si ces derniers n’avaient jamais notifié aux premiers un quelconque changement d’adresse.
D’autre part, un précédent acte avait été signifié aux anciens locataires à une autre adresse. L’huissier de justice avait signifié l’assignation en référé-expulsion, le 30 juin 1994, à la nouvelle adresse des époux Y.

La signification faite à une adresse que le requérant savait ne plus être celle de la personne visée est nulle. Pour avoir affirmé que l’huissier de justice avait, pour signifier l’ordonnance de référé en mairie, le 10 août 1994, réalisé les vérifications suffisantes pour contrôler la réalité du domicile des époux Y... à l’adresse du logement anciennement loué, où il n’avait pu les atteindre, ni rencontrer de voisins ou de gardien, dès lors qu’il avait relevé leur nom sur une boîte à lettres, la cour d’appel est cassée.

II- La signification de la décision aux époux.

Le principe est que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes et, lorsque la décision concerne plusieurs personnes, que la notification doit être faite séparément à chacune d’elles

M. et Mme Y. reprochaient à l’huissier de justice de ne pas leur avoir délivré séparément l’acte de signification.

La Cour d’appel les débouta en affirmant que l’huissier de justice pouvait dresser un procès-verbal unique de signification dans la mesure où il a bien fait figurer dans l’acte, le nom de chacun des destinataires dont il n’est pas contesté par ailleurs, qu’ils demeuraient ensemble à la même adresse, et dès lors que l’ordonnance ainsi signifiée, prononçait des condamnations solidaires contre eux.

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel est censurée par la Cour de cassation.

Les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes et, lorsque la décision concerne plusieurs personnes, la notification doit être faite séparément à chacune d’elles, peu important qu’elles habitent sous le même toit ou que les condamnations soient prononcées solidairement entre elles. L’huissier de Justice ne peut délivréer séparément l’acte de signification à monsieur Y... et à mademoiselle Z..., qui n’étaient pas mariés à l’époque de la signification, aux motifs inopérants que l’ordonnance de référé ainsi signifiée prononçait des condamnations solidaires contre eux et qu’il n’était pas contesté qu’ils demeuraient ensemble.

Cour de cassation, chambre civile 2 ; 15 janvier 2009 ; n° de pourvoi: 07-20472

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