17 mars 2009

Décret relatif à certaines obligations des employeurs en matière de gestion du personnel.

A noter, au JO du 15 mars 2009, un décret modifiant certaines dispositions réglementaires du Code du travail
http://www.legifrance.gouv.fr/html/actualite/jo/actualite...

Un décret du 13 mars 2009 modifie certains aspects réglementaires du Code du travail.

Certaines dispositions réaffirment des obligations de l'employeur.

Ainsi, la durée de conservation des copies de déclaration d'accidents du travail passe de 3 à 5 ans (c. trav. art. D. 4711-3).

Lorsqu'un employeur est contrôlé par l'inspecteur du travail, celui-ci doit fournir livres, registres et autres documents obligatoires. Désormais, l'absence de présentation de ces documents est punie d'une amende prévue pour les contraventions de 3ème classe (c. trav. art. R. 8114-2).

D'autres dispositions allègent le risque pénal de l'employeur.

L'employeur devait dans les huit premiers jours du mois, adresser à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le relevé des contrats de travail conclus ou rompus au cours du mois précédent sous peine d'amende (c. trav. art. L. 1221-16). Désormais, cette obligation demeure mais n'est plus assortie de sanction. L'amende pénale prévue par l'article R.1227-7 du Code du travail concernant la déclaration préalable à l'embauche est également supprimée.

Décret 2009-289 du 13 mars 2009
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D...

26 février 2009

Modification économique du contrat : respecter le délai de réflexion d'un mois

Lorsqu'un employeur se heurte au refus d'un salarié d'accepter la modification de son contrat de travail pour un motif économique qu'il lui avait proposée, il est tenu de respecter un délai d'un mois avant d'engager éventuellement la procédure de licenciement.

En effet, dans une telle hypothèse, le salarié dispose d'une période de réflexion d'un mois à compter de la réception de la lettre proposant la modification du contrat de travail pour mesurer les conséquences de son choix (c. trav. art. L. 1222-6 ; cass. soc. 10 décembre 2003, n° 01-44745, BC V n° 313).

À défaut de respecter un tel délai, comme le rappelle cette affaire, le licenciement fondé sur le refus par un salarié de la modification de son contrat de travail est privé de cause réelle et sérieuse.

Cass. soc. 27 janvier 2009, n° 07-44575 FD