24 mars 2009
Les congés payés du salarié malade.
Lorsqu’un salarié a été absent au cours de la période de prise de congés payés, a-t-il droit au report de ses congés payés non pris ?
Dans une décision du 27 septembre 2007, la chambre sociale de la Cour de cassation précisait que si la cause de l’impossibilité de prendre ses congés payées est une absence liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié a droit au report de ses congés payés acquis après la date de sa reprise du travail:
« Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 93/104/CE du Conseil de l'Union européenne, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective, en raison d'absences liées à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail. C'est donc à bon droit qu'un conseil des prud'hommes a alloué au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé le refus de l'employeur de le faire bénéficier du report des congés payés non pris en raison de l'accident du travail dont il a été victime. »
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=J...
En revanche, lorsque le salarié était en simple maladie, le report était exclu, car l’impossibilité de prendre els congés pouvait être considéré comme n’étant pas du fait de l’employeur, mais de celui du salarié.
La Cour de justice des communautés européennes avait jugé différemment cette question, dans un arrêt du 20 janvier 2009 notamment.
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&new...
La directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ne s’oppose pas à ce qu’un « travailleur en congé de maladie [ne soit] pas en droit de prendre un congé annuel payé durant une période incluse dans un congé de maladie. »
La directive 2003/88 s’oppose à ce que « le droit au congé annuel payé [s’éteigne] à l’expiration de la période de référence et/ou d’une période de report fixée par le droit national même lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et que son incapacité de travail a perduré jusqu’à la fin de sa relation de travail, raison pour laquelle il n’a pas pu exercer son droit au congé annuel payé. »
La directive 2003/88 s’oppose à ce « que, lors de la fin de la relation de travail, aucune indemnité financière de congé annuel payé non pris [ne soit] payée au travailleur qui a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et/ou d’une période de report, raison pour laquelle il n’a pas pu exercer son droit au congé annuel payé. Pour le calcul de ladite indemnité financière, la rémunération ordinaire du travailleur, qui est celle qui doit être maintenue pendant la période de repos correspondant au congé annuel payé, est également déterminante. »
La CJCE se fondait sur la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JOR...
La Cour de cassation par deux arrêts du 24 février 2009, se conforme à la solution du juge communautaire :
« Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail. »
Si le contrat de travail a pris fin, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de congés payés.
Peut-on inférer de la position de la CJCE dans l’espèce précitée un droit aux congés payés non subordonné à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de prise de congés, laquelle pourrait se traduire en droit français par l’extension du droit au report des congés à d’autres absences ou d’autres causes de suspension du contrat de travail comme le congé parental d’éducation ?
Soc. 24 février 2009, n° 07-43.479
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020324102&fastReqId=1680715642&fastPos=1
Soc. 24 février 2009, n° 07-44.488
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction...
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27 janvier 2009
Offre préalable de crédit.
La méconnaissance des dispositions d'ordre public du code de la consommation peut être relevée d'office par le juge.
La première chambre civile de la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par la caisse de Crédit mutuel de Saint-Marcellin contre le jugement rendu le 24 mai 2005 par le tribunal d'instance de Grenoble dans le litige l'opposant à Mme X., revient sur la qualification de « crédit » soumis aux dispositions des articles L. 311-8 et suivants du Code de la consommation.
La société de Crédit mutuel de Saint-Marcellin avait consenti à Mme X... le 20 avril 1999 un prêt d'un montant de 23 000 euros remboursable en 57 échéances.
Par jugement en date du 4 décembre 2001 le tribunal d'instance avait condamné Mme X... au paiement du prêt impayé ainsi que du solde débiteur de son compte bancaire mais avait rejeté la demande tendant au paiement des intérêts contractuels sur ce solde.
Par arrêt en date du 26 octobre 2004, la première chambre civile (pourvoi n° 02-12.658) avait cassé partiellement le jugement en ce qu'il prononçait la déchéance du droit aux intérêts.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldActi...
La caisse de Crédit mutuel fait grief au jugement attaqué ( TI Grenoble, 6 avril 2005) de l'avoir déboutée de sa demande tendant au paiement des intérêts contractuels.
L’article L. 311-8 du code de la consommation prescrit que « les opérations de crédit visées à l'article L. 311-2 sont conclues dans les termes d'une offre préalable, remise en double exemplaire à l'emprunteur et, éventuellement, en un exemplaire aux cautions. » L’article L. 311-2 vise « toutes les opérations de crédit », certains prêts étant exclus du champ d’application du chapitre par l’article L. 311.3, notamment « ceux qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois ».
En conséquence, la banque peut autoriser un dépassement de découvert autorisé, mais pas plus longtemps que trois mois.
La caisse de Crédit mutuel soutient que la méconnaissance des exigences des articles L. 311-8 et suivants du code de la consommation en matière de présentation d'une offre de crédit, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger et ne peut être soulevée d'office par le juge devant lequel le bénéficiaire n'a pas comparu.
Le tribunal ayant relevé d'office la défense au fond tirée du maintien d'un découvert pendant plus de trois mois sans présentation d'une offre de crédit, la caisse de Crédit mutuel soutient que le tribunal a violé les textes susvisés et les articles 4 et 472 du code de procédure civile.
Mais la Cour de cassation rappelle que la méconnaissance des dispositions d'ordre public du code de la consommation peut être relevée d'office par le juge. Le tribunal a retenu que le compte de Mme X... avait fonctionné en position débitrice plus de trois mois sans qu'une offre de crédit conforme aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation lui ait été proposée. En conséquence, les dispositions de l'article L. 311-2 du même code n'ont pas été respectées, et la banque est déchue de son droit aux intérêts.
En effet, l’article L. 311-33 du Code de la consommation dispose que « Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu.»
Le moyen de la caisse de Crédit mutuel n'est pas fondé et par conséquent, son pourvoi est rejeté.
Le fait qu'une irrégularité ou l'absence d'une offre de crédit à la consommation en violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation puisse être relevée d'office par le juge est un revirement de jurisprudence.
Jusque là, en matière de crédit à la consommation, la Cour de cassation refusait de reconnaître au juge national le pouvoir de relever d'office la méconnaissance des textes, même d'ordre public, parce que les règles du droit de la consommation relèvent de l'ordre public de protection, sanctionné par une nullité relative dont l'exercice est réservé à la personne protégée par ces dispositions.
L'arrêt en date du 26 octobre 2004, la première chambre civile (pourvoi n° 02-12.658) précité suivait cette ligne de jurisprudence.
05-20.176 Arrêt n° 35 du 22 janvier 2009 Cour de cassation - Première chambre civile
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_...
10:41 Publié dans Actualité juridique, Droit de la consommation, Jurisprudence, Veille juridique | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : crédit, offre préalable, découvert, cour de cassation, 05-20176, 22 janvier 2009