18 octobre 2009
Régularité du commandement de payé aux fins de saisie immobilière
Dans l'arrêt commenté, le débiteur reprochait au Trésor, qui avait initié une mesure de saisie immobilière à son encontre, de n'avoir pas dénoncé à sa concubine le commandement de payer aux fins de saisie.
L'article 13 du décret du 27 juillet 2006 dispose que "un commandement de payer valant saisie est signifié au débiteur à la requête du créancier poursuivant. La délivrance du commandement est un acte de disposition, réalisé aux risques du créancier. Dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l'un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l'acte."
Le débiteur affirmait que l'expression "conjoint" est générique et désigne en fait tout compagnon ou toute compagne entretenant des relations stables et durables, assimilable en tant que tel à un véritable conjoint ; et que dès lors, l'article 13 du décret précité ne peut s'appliquer qu'à la seule situation du mariage.
Cette lecture a bien entendu été sanctionnée par la Cour de cassation qui précise qu'il ne résulte ni de l'ordonnance du 21 avril 2006, relative à la saisie immobilière, ni de son décret d'application, une obligation, pour le créancier poursuivant, de signifier le commandement de payer valant saisie au concubin du débiteur, lorsque la saisie porte sur un bien appartenant en propre au débiteur et constituant la résidence de la famille.
Le débiteur reprochait ensuite au commandement de payer de ne pas comporter la date et la nature du titre exécutoire d'une part, ni le décompte des sommées réclamées d'autre part, comme l'exige l'article 15 du décret précité.
Néamnoins, si ces manquements sont constitutifs d'une irrégularité de forme, la cour d'appel avait justement constaté qu'un bordereau de situation permettant de constater les sommes réclamées et les dates des rôles fondant les poursuites était annexé au commandement qui précisait que ce bordereau faisait partie intégrante de celui-ci. Dès lors, le débiteur était en mesure de connaître la ventilation des sommes qui lui étaient réclamées et la date des titres justifiant la demande de recouvrement. L'irrégularité de forme du commandement ne lui causait donc aucun grief.
On rappellera simplement que si les nullités de fond sont invocables en tout état de cause et sans qu'il soit besoin de démonter qu'elles ont fait grief à ceux qui les invoquent, en revanche, celui qui excipe d'une nullité de forme doit nécessairement établir qu'elle lui fait grief.
2e Civ. - 30 avril 2009. No 08-12.105.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction...
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06 mars 2009
Le bénéfice de discussion de la caution.
Une banque a consenti à Monsieur X un prêt. Les parents de Monsieur X se sont portés cautions.
Les juges du fond ont condamné Monsieur X a payer une certaine somme à la banque au titre du prêt et, affirmant que l’engagement des cautions étant un cautionnement simple, ont ordonné la discussion préalable des biens du débiteur principal (articles 2021 et s. du code civil).
Lorsqu'elle n'est pas tenue solidairement avec le débiteur principal, la caution peut opposer au créancier le " bénéfice de discussion " par ce moyen, elle peut exiger du créancier qu'il poursuive d'abord la réalisation des biens du débiteur principal. Il suffit à la caution d'indiquer quels sont les biens sur lesquels les poursuites du créancier pourront s'exercer. On dit que le débiteur " doit être discuté dans ses biens "
Article 2021 C. civil :
« La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. »
Monsieur X ayant fait l’objet d’une procédure collective, la banque a fait pratiquer une saisie-attribution et une saisie des valeurs mobilières à l’encontre des cautions. Elle leur a également fait signifier un commandement aux fins de saisie immobilière, portant sur un immeuble préalablement donné à l’un de leurs enfants. La banque a donc assigné les cautions, ainsi que le donataire, en révocation de cette donation.
Les cautions reprochent aux juges d’avoir rejeté leurs demandes de mainlevée des saisies alors que selon eux, que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire portant condamnation de la personne qui doit exécuter et que le jugement condamnant Monsieur X disait l’engagement des cautions comme étant un cautionnement simple. Il devrait nécessairement se déduire qu'un tel jugement, qui ne prononçait aucune condamnation à l'égard des cautions, ne constituait pas un titre exécutoire permettant des actes d'exécution forcée sur les biens de ces dernières
De plus, selon les cautions, toute exécution forcée suppose que le créancier puisse se prévaloir d'une créance liquide et exigible à l'égard du débiteur. Or, le jugement avait condamné Monsieur X, débiteur principal, à payer à la banque certaines sommes, dit que l'engagement des cautions était un cautionnement simple, et ordonné la discussion préalable des biens du débiteur principal. Dès lors, il devait nécessairement s'en déduire qu'un tel jugement ne constatait pas une créance "liquide et exigible" de la banque à l'égard des cautions, l'existence et le montant de la dette éventuelle des cautions dépendant du résultat de la discussion préalable des biens du débiteur principal.
La Cour de cassation va leur donner tord. En effet, ayant relevé que le juge du fond avait condamné le débiteur principal à payer une certaine somme à la banque et dit que les cautions étaient engagées vis-à-vis de celle-ci par un cautionnement simple, la cour d'appel en a exactement déduit que la décision de justice constituait pour la banque un titre exécutoire à l'encontre des cautions.
De plus, ayant constaté que les cautions n'avaient pas rempli, sur les premières poursuites engagées à leur encontre, les conditions prévues par l'article 2300 du code civil, puisqu'elles n'ont proposé aucun bien à la discussion du créancier, ni avancé les deniers suffisants pour faire la discussion, la cour d'appel en a justement déduit que le bénéfice de discussion n'était pas valablement requis par elles, de sorte que le titre exécutoire constatait bien une créance liquide et exigible à leur encontre, correspondant au montant de la condamnation prononcée contre le débiteur principal.
Article 2300 du code civil.
« La caution qui requiert la discussion doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion.
Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal situés hors de l'arrondissement de la cour royale (la cour d'appel) du lieu où le paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur. »
2e Civ. - 23 octobre 2008.
No 07-20035
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldActi...
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