06 avril 2009

Le devoir de conseil de l'Expert-comptable.

L'expert-comptable chargé de rédiger les bulletins de paie et les déclarations sociales pour le compte de son client a, compte tenu des informations qu'il doit recueillir sur le contrat de travail pour établir ces documents, une obligation de conseil afférente à la conformité à la loi de ce contrat.

Com. 17 mars 2009, n° 07-20.667
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020420648&fastReqId=675099351&fastPos=1

La Cour de cassation adopte une conception exigeante du devoir de conseil de l'expert-comptable. Elle considère que le conseil auquel celui-ci est tenu ne doit pas se limiter à l’objet direct de sa prestation mais a une portée plus large. Ce devoir de conseil est étendu au contexte dans lequel la prestation de service est accomplie.

En l’espèce, l’expert comptable qui établissait les fiches de paie aurait dû alerter l’entreprise de l’irrégularité des contrats de travail.

Le devoir de conseil est ici consacré sur le fondement général de l'article 1147 du code civil. Il ne se limite pas au domaine naturel d'intervention de l'expert-comptable, à savoir l'établissement des comptes, mais a également vocation à s'étendre au «périmètre du droit », c'est-à-dire à l'activité de conseil juridique pouvant être exercée à titre accessoire par les experts-comptables, notamment en matière de droit social, de droit des sociétés et de fiscalité.

Les avocats et les notaires, qui interviennent dans les mêmes matières, sont débiteurs d’un devoir de conseil à l’égard de leur client. Les experts-comptables s’étant vu reconnaître le droit de pratiquer dans le périmètre des « gens du droit » se voient chargés d’obligations similaires.

05 février 2009

Le devoir de conseil du banquier financant la construction d'une maison individuelle.

Le devoir de conseil et de renseignement des banques à l'égard des emprunteurs profanes ne va pas jusqu'à leur imposer de conseiller aux accédants à la propriété tel cadre contractuel plutôt que tel autre pour réaliser leurs projets de construction.

Les demandeurs avaient obtenu un prêt pour financer un « terrain plus construction sans contrat » d'une « maison individuelle de sept pièces principales ». Le constructeur fut cependant mis en liquidation judiciaire avant d'avoir achevé la construction, et il n'avait malheureusement souscrit aucune assurance.

Les requérants ont recherché la responsabilité de l'établissement financier pour se voir indemniser de leurs préjudices, affirmant que celui-ci aurait dû attirer leur attention sur la nonconformité du contrat de construction avec les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives au contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plan et n'aurait pas dû délivrer les fonds faute de s'être vu communiquer une attestation de livraison.

L'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation stipule qu'« aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l'article L. 231-2 qui doivent y figurer au moment où l'acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie de livraison […] ».

Les demandeurs estimaient « que si le prêteur de deniers ne peut s'immiscer dans la convention passée entre le constructeur et le maître de l'ouvrage, le banquier n'en a pas moins, à titre de renseignement et de conseil, l'obligation de déterminer avec son client, dépourvu de connaissances juridiques, le cadre contractuel du projet qu'il accepte de financer ». Ils furent déboutés en appel.

En effet, l'organisme prêteur est tenu d'un devoir de conseil des emprunteurs profanes (Civ. 3e, 17 nov. 2004).

« L'article L. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation qui ne met pas à la charge du prêteur, l'obligation de requalifier le contrat qui lui est soumis, ne le dispense pas de son obligation de renseignement et de conseil à l'égard du maître d'ouvrage à qui il fait une offre de prêt. »

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction...

L'arrêt du 14 janvier 2009 tempère cependant la solution, la troisième chambre civile estimant en effet « qu'ayant constaté que le dossier de permis de construire établi par l'architecte ne mentionnait nulle part le nom d'un constructeur, ou d'un quelconque intermédiaire, et permettait donc à la banque de présumer que les maîtres de l'ouvrage s'étaient directement adressés à un architecte et que l'acte de prêt mentionnait d'ailleurs que l'opération de crédit avait pour objet "terrain plus construction sans contrat”, la cour d'appel a exactement retenu que l'obligation qui pèse sur les banques ne va pas jusqu'à leur imposer de conseiller aux accédants à la propriété tel cadre contractuel plutôt que tel autre pour réaliser leurs projets de construction ».

Civ. 3e, 14 janvier 2009, n° 07-20.416

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldActi...