30 juin 2009

La collaboration entre le droit et le chiffre.

Par quelles structures un cabinet d’avocat peut il être rattaché à un cabinet d’expertise-comptable?

 

Il semble que le moyen le plus couramment utilisé soit la détention du cabinet d’avocat par une SPFPL, elle-même détenue par le cabinet d’expertise-comptable.

Les sociétés de participations financières de professions libérales sont des sociétés dont l'objet est d’abord la détention de parts ou d'actions des sociétés d'exercice libéral. Les SPFPL peuvent aussi “avoir des activités accessoires en relation directe avec leur objet et destinées exclusivement aux sociétés ou aux groupements dont elles détiennent des participations” (L. n° 90-1258, art. 31-1, al. 1er). Cela permet à la SPFPL d'avoir des produits propres, autres que les dividendes de ses filiales, et de dégager ainsi des revenus complémentaires afin d'imputer les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition des titres de ses filiales.

Les sociétés professionnelles dans lesquelles les SPFPL peuvent prendre des participations sont uniquement des SEL. S'il ne peut y avoir d'empilement de sociétés holdings dans le domaine des professions libérales, une SPFPL ne pouvant prendre une participation dans une autre SPFPL, une même SPFPL peut détenir des parts ou actions de plusieurs SEL, même si l'article 5-1 de la loi du 31 décembre 1990 dispose que le nombre de sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice d'une même profession dans lesquelles une même SPFPL peut détenir des participations directes ou indirectes peut être limité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État selon les nécessités propres de chaque profession. Cette restriction ne s'applique pas aux professions juridiques et judiciaires.

Les SEL cibles sont celles réservées aux professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception de celles constituées pour exercer la profession de greffier des tribunaux de commerce (L. n° 90-1258, art. 31-1, al. 9).


Les différentes sociétés cibles doivent toutes avoir pour objet l'exercice de la même profession (L. n° 90-1258, art. 31-1, al. 1er) : la SPFPL ne peut faire naître qu'un groupe "monoprofessionnel". Le législateur n'a pas voulu que la SPFPL soit un instrument d'interprofessionnalité.

Une interprofessionnalité "par le haut" est néanmoins possible : les majoritaires (en capital et droit de vote) dans la SPFPL peuvent être des personnes exerçant d'autres professions (du même secteur) que celle exercée par les sociétés faisant l'objet de la détention de parts ou d'actions, si le décret d'application de la loi à une profession le permet, ce qui les le cas pour les avocats (D. n° 93-492, 25 mars 1993, art. 48-1 à 48-14).

Dans les autres cas, rien n'interdit à un professionnel de prendre des participations dans des SEL d'une autre profession par le biais d'une SPFPL au sein de laquelle il serait minoritaire.

La loi prévoit que des interdictions visant des catégories de personnes physiques ou morales déterminées peuvent être prévues par les décrets d'application propres à chaque profession, lorsqu'il apparaîtrait que la détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par les personnes exerçant la même profession que celle exercée par la société cible serait de nature à mettre en péril l'exercice de la ou des professions concernées dans le respect de l'indépendance de ses membres ou de leurs règles déontologiques propres (L. n° 90-1258, 31 déc. 1990, art. 31-1, al. 4).

En ce qui concerne la profession d’avocat, peuvent participer à la SPFPL d’avocats des personnes exerçant une autre profession judiciaire ou juridique, à savoir, selon la définition donnée par la délégation interministérielle aux professions libérales, les professions suivantes : avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, avoué près d'une cour d'appel, notaire, huissier de justice, greffier de tribunal de commerce, administrateur judiciaire, mandataire liquidateur, commissaire-priseur, commissaire aux comptes.

Cependant, il a été jugé que la profession de commissaire aux comptes n'est pas l'une des professions libérales juridiques ou judiciaires ainsi visées (CA Paris, 1re ch., sect. F, 28 nov. 2001). Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation, mais la Cour de cassation n’a pas pris position sur la question (Cour de cassation chambre civile 1 ; 12 avril 2005 ; 02-11054).

En tous cas, la délégation interministérielle aux professions libérales qui a regroupé en trois catégories les professions libérales (professions médicales, professions techniques, et professions juridiques ou judiciaires) a classé les experts-comptables au sein des professions techniques (avec les architectes, géomètres-experts, agents d'assurances, conseils en brevets d'invention, professeurs de danse).

Pour les experts-comptables, il est exigé que les 3/4 du capital et des droits de vote soient détenus par des membres de cette profession (Ord. n° 45-2138, 19 sept. 1945). En outre, aucune personne, extérieure à l'Ordre, ne doit détenir une partie du capital et des droits de vote de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des associés.

Le régime de la SPFPL est celui d'une société holding de SEL, défini à l'article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990, dont l'alinéa 1er dispose :

« Il peut être constitué entre personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé des sociétés de participations financières ayant pour objet la détention des parts ou d'actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article 1er ayant pour objet l'exercice d'une même profession ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de la même profession. Ces sociétés peuvent avoir des activités accessoires en relation directe avec leur objet et destinées exclusivement aux sociétés ou aux groupements dont elles détiennent des participations. »

Ces sociétés peuvent être constituées sous forme de SARL, de sociétés anonymes, de sociétés par actions simplifiées ou de sociétés en commandite par actions (L. n° 90-1258, 31 déc. 1990, al. 2). L'article 5-1 de la loi de 1990 permet aux SPFPL de déroger à la règle de détention de la majorité du capital par des professionnels en exercice dans la société, la réforme permet ainsi la création de sociétés holding pouvant détenir la quasi-totalité du capital

Les SPFPL sont des sociétés de capitaux obligatoirement assujetties à l'IS (ou sur option pour les SELARLU, SEL à responsabilité limitée constituées d'un seul associé).

Reste le principe de l’indépendance du professionnel libéral, auquel est soumise la profession d’avocat, et qu’est chargé de faire respecter l’ordre des avocat.

La décision du CNB à caractère normatif n°2005-003 pose le principe de l’autorisation de la collaboration interprofessionnelle ponctuelle, sous réserve du strict respect des règles d’indépendance et du refus catégorique d’une relation de contrôle hiérarchique des prestations de l’avocat par un autre professionnel ni une quelconque immixtion dans l’organisation et le fonctionnement de son cabinet de la part des professionnels avec lesquels il collabore.

Cette disposition semble limiter les possibilités de faire détenir un cabinet d’avocat par une SPFPL qui serait contrôlée par un cabinet d’expertise-comptable.

Néanmoins, il semble que les ordres des avocats ne souhaitent pas interdire de telles associations, dans la mesure où il est évident que c’est le cabinet d’expertise-comptable qui amène la clientèle au cabinet d’avocat, et qu’une telle interdiction aboutirait à la disparition du cabinet d’avocat. Dès lors, ces montages semblent tolérés.

06 avril 2009

Le devoir de conseil de l'Expert-comptable.

L'expert-comptable chargé de rédiger les bulletins de paie et les déclarations sociales pour le compte de son client a, compte tenu des informations qu'il doit recueillir sur le contrat de travail pour établir ces documents, une obligation de conseil afférente à la conformité à la loi de ce contrat.

Com. 17 mars 2009, n° 07-20.667
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020420648&fastReqId=675099351&fastPos=1

La Cour de cassation adopte une conception exigeante du devoir de conseil de l'expert-comptable. Elle considère que le conseil auquel celui-ci est tenu ne doit pas se limiter à l’objet direct de sa prestation mais a une portée plus large. Ce devoir de conseil est étendu au contexte dans lequel la prestation de service est accomplie.

En l’espèce, l’expert comptable qui établissait les fiches de paie aurait dû alerter l’entreprise de l’irrégularité des contrats de travail.

Le devoir de conseil est ici consacré sur le fondement général de l'article 1147 du code civil. Il ne se limite pas au domaine naturel d'intervention de l'expert-comptable, à savoir l'établissement des comptes, mais a également vocation à s'étendre au «périmètre du droit », c'est-à-dire à l'activité de conseil juridique pouvant être exercée à titre accessoire par les experts-comptables, notamment en matière de droit social, de droit des sociétés et de fiscalité.

Les avocats et les notaires, qui interviennent dans les mêmes matières, sont débiteurs d’un devoir de conseil à l’égard de leur client. Les experts-comptables s’étant vu reconnaître le droit de pratiquer dans le périmètre des « gens du droit » se voient chargés d’obligations similaires.