04 avril 2009
Liquidité d’une créance évaluable en argent.
Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur. Et la créance est liquide lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation, de sorte que l'arrêt infirmatif d'un jugement exécutoire ayant condamné un débiteur à payer certaines sommes qui, bien que non chiffrées, étaient déterminables, constitue le titre autorisant le recouvrement des sommes versées en vertu du jugement réformé
2e Civ. - 19 novembre 2008.
No 07-18.987
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction...
La créance est liquide lorsqu’elle porte sur une somme d’argent parfaitement identifiable dans son quantum ou, selon l’article 4 de la loi du 9 juillet 1991, « lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. » La deuxième chambre de la Cour de cassation nous livre, dans un arrêt du 19 novembre 2008, un nouvel exemple de créance évaluable en fonction des éléments contenus dans le titre exécutoire :
Un jugement prud'homal du 20 février 1995, assorti de l'exécution provisoire, ordonne le reclassement d’une salariée d’une CAF, la reconstitution de sa carrière, et le versement d’un rappel de salaire sur une période déterminée. Il condamne également la caisse à payer à la salariée 7622,45 € de dommages et intérêts.
Ce jugement est infirmé par un arrêt du 24 novembre 1998 qui déboute la salariée de toutes ses demandes.
Agissant sur le fondement de cet arrêt, la CAF sollicite judiciairement l'autorisation de saisir les rémunérations de la salariée, afin de recouvrer les sommes qu'elle a déjà réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement prud’homal infirmé.
Un jugement autorise cette saisie des rémunérations à concurrence de 71 890,97 euros, et la salariée en interjette appel.
La Cour d’appel retient que dans le jugement du 20 février 1995, le seul montant chiffré est exclusivement afférent aux dommages-intérêts alloués, pour un montant de 7622,45 €. C’est la seule créance liquide et exigible constatée dans un titre exécutoire possédé par la CAF. Dès lors, si les sommes perçues par la CAF par saisie des rémunérations au-delà des 7622,45 € doivent être restitués à la salariée.
Mais la Cour de cassation relève que le jugement du 20 février 1995 condamnait la CAF à payer d’autres sommes à la salariée, et que ces sommes étaient déterminables. En effet, le titre énonçait notamment l’échelon à laquelle la salariée avait été reclassée, et la période sur laquelle le rattrapage de salaire devait être réalisé. La créance étant liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation, l’arrêt est donc cassé.
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