28 septembre 2009

Le lieu d'exercice du recours doit être précisé dans la notification d’un jugement.

Une décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau des Hauts de Seine a été notifiée à l’un des avocats du barreau par un acte n'indiquant pas devant quelle cour d'appel un recours pouvait être exercé.

L’avocat, partie au litige, a interjeté appel devant la cour d'appel de Paris puis, s’étant trompé de cours d’appel, a renouvelé son appel, après l'expiration du délai de recours, auprès de la cour d'appel de Versailles.
Pour dire l'appel irrecevable, la cour d’appel de Versailles avait retenu qu'aucun texte n'exige de mentionner dans l'acte de notification d'une décision quel est le siège de la juridiction devant laquelle doit être porté un recours.


L’article 680 du code de procédure civile dispose que « L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. »


La Cour de cassation a examiné la question de savoir s’il est nécessaire que soit indiqué dans l’acte de notification d’un jugement la juridiction compétente pour statuer sur l’éventuel recours qui pourrait être exercé.


Les huissiers de justice, en tant que professionnels de la signification, sont hautement intéressés par cette question. La Chambre Nationale des Huissiers de Justice a depuis longtemps pris position : si la loi n’exige pas que la juridiction compétente soit indiquée, il est dans l’esprit de la loi de l’indiquer. Les significations et notifications sont, dans l’esprit de la profession, destinés à assurer une bonne information du justiciable sur ses droits. S’il faut veiller à ne pas surcharger les actes, les huissiers de justice veillent néanmoins à apporter à leurs destinataires toutes les informations nécessaires. La juridiction compétente pour recevoir la déclaration de recours est donc, en pratique, indiquée presque systématiquement. La profession y encourage ses membres jusqu’à rendre cette mention obligatoire lors des examens qu’elle organise.


Pourtant, le texte de loi qui indique « les modalités selon lesquelles le recours pet être exercé » est susceptible de diverses interprétations. L’enjeu est important puisque, comme dans la décision commentée, il est de savoir si l’absence de mention de la cour d’appel, ou la mention erronée, fait obstacle ou non à l’écoulement du délai de recours.


Si plusieurs décisions avaient pu décider que l’absence de la mention de la cour d’appel compétente ne peut entraîner l’annulation de la notification au motif qu'il ne résulte pas expressément de l'article 680 du code de procédure civile que  l'acte de notification doive mentionner la juridiction compétente pour connaître du recours, la jurisprudence majoritaire semblait déjà avoir choisi l’alternative.


Dans un arrêt du 3 mai 2001, la deuxième chambre civile de la cour de cassation décidait que l'absence de mention ou la mention erronée, dans l'acte de notification d'un jugement, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, en l’espèce l'acte de notification ne mentionnant pas devant quelle juridiction devait être formalisé l'acte d'appel, ne fait pas courir le délair de recours.


http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction...


Les hésitations n'ont plus lieu d'être avec la solution que consacre l’arrêt commenté. La Cour de cassation juge que le lieu où le recours doit être exercé constitue une « modalité de recours » et doit en conséquent être précisé dans l’acte de signification.

Il ne suffit pas d'indiquer que le jugement peut faire l'objet d'un jugement devant une cour d'appel : l'acte de notification doit indiquer concrètement devant quelle juridiction le recours doit être porté.


La solution est-elle opportune ? Pour le plaideur ignorant du droit, la précision lui facilitera certainement l’accès à la justice. Entendre modalité dans un sens assez large pour englober la cour d’appel compétente  permet de donner toute son efficacité à l’article 680 du code de procédure civile. On a pu avancé que l’objet de la notification du jugement est de porter la décision à la connaissance du plaideur, accessoirement de lui rappeler la brièveté du délai de recours, mais nullement de lui fournir un mode d’emploi du recours.


En l’espèce, le plaideur était un professionnel du droit, un avocat ; la cours de cassation considère que même lorsque le contentieux intéresse des professionnels du droit, l’article 680 doit se voir donner sa pleine efficacité.


Au moins les doutes ne sont-ils plus permis.



Civ. 2e, 10 septembre 2009, n° 07-13.015

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20 février 2009

La signification, mode de notification trop complexe pour le justiciable indigent.

Cour de cassation, Civ. II, 18 décembre 2008, 07-20889.

Dans cette affaire, la Cour de cassation rappelle que « l'existence de la juridiction de proximité se justifie par la volonté de permettre que des affaires à faible montant soient jugées par un juge dont l'accès est simple et gratuit », et que « ces conditions sont voulues comme corollaire du droit au juge pour les personnes les plus indigentes. »

La signification est jugé un acte de procédure non simple et onéreux, par rapport à la lettre recommandée. Elle semble donc mal s'inscrire dans la procédure devant le juge de proximité.

Hélas, les caractères propres de la lettre recommandée, sur lesquels les huissiers de justice dissertent longuement pour mettre en évidence la supériorité de la signification sur la notification, avaient en l'espèce compliqué la tâche pour le justiciable.
En effet, l'accusé de réception de la convocation de son adversaire n'était pas revenu signé. Le juge de proximité l'avait donc invité à procéder à la convocation par voie d'huissier de justice, ce que le justiciable avait omis de faire. Il devait en conséquence se voir dire irrecevable en sa demande.

La Cour de cassation s'insurge alors contre le laxime du juge de proximité et pose que le juge de proximité doit expliquer au demandeur les conséquences du non-accomplissement de citations par voie d'huissier, faute de quoi il ne peut par la suite déclarer irrecevable la demande sans porter atteinte au droit au juge et ainsi violer l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

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