11 septembre 2009

Condamnation du tiers-saisi pour réponse inexacte.

Le tiers saisi doit déclarer au créancier par l'intermédiaire de l'huissier de justice instrumentaire "l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures"  (les banques ont une obligation de déclaration plus étendue). La déclaration du tiers, ainsi que les pièces qu'il communique à l'huissier de justice pour justifier de ses affirmations, doivent être mentionnées dans l’acte.


En effet, l’huissier de justice peut se faire communiquer par le tiers saisi toutes les pièces justificatives, le secret professionnel ne pouvant lui être opposé. En contrepartie, l'huissier de justice a l'obligation de laisser copie d’un procès-verbal de saisie-attribution.


Les renseignements doivent être fournis « sur le champ ». Néanmoins, lorsque la saisie n’est pas signifiée à la personne même du tiers ou lorsque des recherches doivent être effectuées quant à l’étendue des obligations du tiers, il est admis que la réponse ne soit pas fournie sur le champ.


Le tiers saisi qui n'entend pas coopérer s'expose à une sanction. On distingue deux situations:


Le refus de coopérer. Sans motif légitime, le tiers ne fournit pas les renseignements prévus. La sanction est la condamnation à payer les sommes dues au créancier, sans même qu’un préjudice du créancier soit nécessaire, le tiers disposant alors d’un recours contre le débiteur. La réponse tardive est assimilée à un défaut de déclaration.


La coopération déloyale ou insuffisante. Le tiers donne sciemment des renseignements inexacts, ou se rend coupable d’omissions ou négligences dans sa déclaration. Il peut alors être condamné à des dommages et intérêts. Cette sanction n’est pas cumulable avec celle prévue en cas de refus de coopérer. En l'espèce, c'est la situation que la Cour avait à juger.


Dans certaines situations, les sanctions peuvent ne pas être applicables. C'est le cas lorsqu'existe un motif légitime. Le secret professionnel ou bancaire n’est jamais un motif légitime. En revanche, sont considérés comme des motifs légitimes :

- les modalités de délivrances de l’acte qui ne permettent pas la déclaration (dépôt en l’étude, signification à une hôtesse d’accueil ou une personne ne possédant pas les renseignements)

- la nécessité d’effectuer des recherches pour répondre

- la nécessité d’établir des comptes


Lorsque la saisie n’est pas valablement pratiquée, le tiers saisi ne peut être sanctionné. L’effet rétroactif de l’annulation de la saisie conduit à considérer que le tiers n’a pas été tenu à une obligation de renseignement.


Lorsque le tiers n’est tenu d’aucune dette à l’égard du débiteur ou lorsque la saisie est frappée de caducité (le cas de la caducité met en évidence la nécessité pour l’huissier de justice de toujours dénoncer la saisie, même lorsque le tiers saisi a déclaré un solde débiteur), sans échapper nécessairement à toute sanction, le tiers saisi ne saurait être condamné à payer les sommes dues au saisissant.

En l'espèce, la Cour a fondé son arrêt sur l'article 60 du décret du 31 juillet 1992:

"Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur.

Il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère."

 

Elle décide que l’efficacité de la saisie n’est pas une condition d’application de l’alinéa 2 de l’article 60 du décret no 92-755 du 31 juillet 1992. Dès lors, un tiers saisi, même s’il n’est redevable d’aucune somme envers le débiteur saisi, peut être condamné au versement de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de renseignement.

Justifie légalement sa décision de condamner le tiers saisi à payer des dommages-intérêts, sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 60 du décret no 92-755 du 31 juillet 1992, la cour d’appel qui retient que le tiers saisi a donné à l’huissier de justice une réponse inexacte, dont est résulté un préjudice.

2e Civ., 19 mars 2009, n° 08-11303

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