18 octobre 2009
Régularité du commandement de payé aux fins de saisie immobilière
Dans l'arrêt commenté, le débiteur reprochait au Trésor, qui avait initié une mesure de saisie immobilière à son encontre, de n'avoir pas dénoncé à sa concubine le commandement de payer aux fins de saisie.
L'article 13 du décret du 27 juillet 2006 dispose que "un commandement de payer valant saisie est signifié au débiteur à la requête du créancier poursuivant. La délivrance du commandement est un acte de disposition, réalisé aux risques du créancier. Dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l'un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l'acte."
Le débiteur affirmait que l'expression "conjoint" est générique et désigne en fait tout compagnon ou toute compagne entretenant des relations stables et durables, assimilable en tant que tel à un véritable conjoint ; et que dès lors, l'article 13 du décret précité ne peut s'appliquer qu'à la seule situation du mariage.
Cette lecture a bien entendu été sanctionnée par la Cour de cassation qui précise qu'il ne résulte ni de l'ordonnance du 21 avril 2006, relative à la saisie immobilière, ni de son décret d'application, une obligation, pour le créancier poursuivant, de signifier le commandement de payer valant saisie au concubin du débiteur, lorsque la saisie porte sur un bien appartenant en propre au débiteur et constituant la résidence de la famille.
Le débiteur reprochait ensuite au commandement de payer de ne pas comporter la date et la nature du titre exécutoire d'une part, ni le décompte des sommées réclamées d'autre part, comme l'exige l'article 15 du décret précité.
Néamnoins, si ces manquements sont constitutifs d'une irrégularité de forme, la cour d'appel avait justement constaté qu'un bordereau de situation permettant de constater les sommes réclamées et les dates des rôles fondant les poursuites était annexé au commandement qui précisait que ce bordereau faisait partie intégrante de celui-ci. Dès lors, le débiteur était en mesure de connaître la ventilation des sommes qui lui étaient réclamées et la date des titres justifiant la demande de recouvrement. L'irrégularité de forme du commandement ne lui causait donc aucun grief.
On rappellera simplement que si les nullités de fond sont invocables en tout état de cause et sans qu'il soit besoin de démonter qu'elles ont fait grief à ceux qui les invoquent, en revanche, celui qui excipe d'une nullité de forme doit nécessairement établir qu'elle lui fait grief.
2e Civ. - 30 avril 2009. No 08-12.105.
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13:22 Publié dans Actualité juridique, Jurisprudence, Procédures civiles d'exécution, Veille juridique | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : mesures d’exécution forcée, titre, titre exécutoire, définition, rôles d’impôts directs n’ayant pas fait l’objet d’un recours dev, portée