19 juillet 2009

Condition de la poursuite des associés d'une société en paiement des dettes sociales

Les procès-verbaux de recherches infructueuses, dressés lors de la signification des jugements  établissent que la société débitrice principale n'a pas d'adresse connue mais ne démontrent pas son insolvabilité. Le créancier n'ayant pas fait d'autres démarches, il n'établit pas l'existence de vaines poursuites préalables, et doit être déboutée de sa demande contre les associés.

Une société civile avait été condamnée au profit d’un entrepreneur. Celui-ci, après avoir fait signifier les jugements de condamnation, avait poursuivi les associés de la société en paiement de sa créance.

Il se fondait, pour poursuivre les associés plutôt que la société condamnée, sur l’article 1857 du code civil qui stipule qu’« à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ».


Cette règle posée par le code civil semble se heurter au principe de nomination du débiteur par le titre exécutoire selon lequel le titre exécutoire ne crée pas au bénéfice de son titulaire un droit général à l’exécution du chef de la créance constatée, mais seulement un droit à l’exécution du chef de la créance constatée contre le débiteur nommément désigné.


Ce principe est affirmé par la Cour de cassation en matière de droit des sociétés, notamment par un arrêt de la deuxième chambre civile en date du 19 mai 1998 dans lequel elle affirmait que « le titre délivré à l’encontre d’une société n’emporte pas le droit de saisir les biens des associés, fussent-ils indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales. »


http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction...


Néanmoins, l’article 1857 du code civil et le principe de nomination du débiteur se trouvent réconciliés par l’article 1858 du code civil qui stipule que « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. »


Il faut remarquer que si le créancier a le droit d’exercer des poursuites contre les associés, c’est-à-dire de saisir les tribunaux pour obtenir leur condamnation, et n’a pas le droit de mettre en œuvre directement des voies d’exécution à leur encontre.

En l’espèce, le créancier avait engagé des poursuites, mais sa demande a été rejetée. En effet, il n’établissait l’impossibilité de recouvrer sa créance sur la personne morale qu’en produisant des procès-verbaux de recherches infructueuses établis lors de la signification des jugements. Or, ces procès-verbaux n’établissaient seulement que la société n’avait pas d’adresse connue. Ils ne démontraient pas son insolvabilité si bien qu’en l’absence d’autres démarches, l’existence de vaines poursuites préalables n’était pas établie.

Les vaines poursuites exigées par l’article 1857 doivent être entendues comme la mise en œuvre de voies d’exécution contre la société qui, du fait de l’insuffisance de patrimoine sociale, est privée de toute efficacité. L’acte établissant cet état de fait peut être, notamment, un procès-verbal de carence.

Dès lors, des recherches infructueuses tendant à localiser la société débitrice ne peuvent constituer de vaines poursuites puisqu’elles n’établissent pas que la société a été dissoute, ni par conséquent que son capital social est insuffisant pour désintéresser les créanciers.

Civ. 3e, 4 juin 2009 n° 08-12.805

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction...