06 mars 2009
Le bénéfice de discussion de la caution.
Une banque a consenti à Monsieur X un prêt. Les parents de Monsieur X se sont portés cautions.
Les juges du fond ont condamné Monsieur X a payer une certaine somme à la banque au titre du prêt et, affirmant que l’engagement des cautions étant un cautionnement simple, ont ordonné la discussion préalable des biens du débiteur principal (articles 2021 et s. du code civil).
Lorsqu'elle n'est pas tenue solidairement avec le débiteur principal, la caution peut opposer au créancier le " bénéfice de discussion " par ce moyen, elle peut exiger du créancier qu'il poursuive d'abord la réalisation des biens du débiteur principal. Il suffit à la caution d'indiquer quels sont les biens sur lesquels les poursuites du créancier pourront s'exercer. On dit que le débiteur " doit être discuté dans ses biens "
Article 2021 C. civil :
« La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. »
Monsieur X ayant fait l’objet d’une procédure collective, la banque a fait pratiquer une saisie-attribution et une saisie des valeurs mobilières à l’encontre des cautions. Elle leur a également fait signifier un commandement aux fins de saisie immobilière, portant sur un immeuble préalablement donné à l’un de leurs enfants. La banque a donc assigné les cautions, ainsi que le donataire, en révocation de cette donation.
Les cautions reprochent aux juges d’avoir rejeté leurs demandes de mainlevée des saisies alors que selon eux, que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire portant condamnation de la personne qui doit exécuter et que le jugement condamnant Monsieur X disait l’engagement des cautions comme étant un cautionnement simple. Il devrait nécessairement se déduire qu'un tel jugement, qui ne prononçait aucune condamnation à l'égard des cautions, ne constituait pas un titre exécutoire permettant des actes d'exécution forcée sur les biens de ces dernières
De plus, selon les cautions, toute exécution forcée suppose que le créancier puisse se prévaloir d'une créance liquide et exigible à l'égard du débiteur. Or, le jugement avait condamné Monsieur X, débiteur principal, à payer à la banque certaines sommes, dit que l'engagement des cautions était un cautionnement simple, et ordonné la discussion préalable des biens du débiteur principal. Dès lors, il devait nécessairement s'en déduire qu'un tel jugement ne constatait pas une créance "liquide et exigible" de la banque à l'égard des cautions, l'existence et le montant de la dette éventuelle des cautions dépendant du résultat de la discussion préalable des biens du débiteur principal.
La Cour de cassation va leur donner tord. En effet, ayant relevé que le juge du fond avait condamné le débiteur principal à payer une certaine somme à la banque et dit que les cautions étaient engagées vis-à-vis de celle-ci par un cautionnement simple, la cour d'appel en a exactement déduit que la décision de justice constituait pour la banque un titre exécutoire à l'encontre des cautions.
De plus, ayant constaté que les cautions n'avaient pas rempli, sur les premières poursuites engagées à leur encontre, les conditions prévues par l'article 2300 du code civil, puisqu'elles n'ont proposé aucun bien à la discussion du créancier, ni avancé les deniers suffisants pour faire la discussion, la cour d'appel en a justement déduit que le bénéfice de discussion n'était pas valablement requis par elles, de sorte que le titre exécutoire constatait bien une créance liquide et exigible à leur encontre, correspondant au montant de la condamnation prononcée contre le débiteur principal.
Article 2300 du code civil.
« La caution qui requiert la discussion doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion.
Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal situés hors de l'arrondissement de la cour royale (la cour d'appel) du lieu où le paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur. »
2e Civ. - 23 octobre 2008.
No 07-20035
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldActi...
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13 janvier 2009
Les saisies de droits incorporels.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 10 juillet 2008, a précisé la forme selon laquelle les bons de capitalisation peuvent être saisis.
Les faits. M. Eddy X. a été condamné à rapporter à la succession de son père, Arsène X., diverses sommes et valeurs faisant l'objet d'un recel successoral.
Son cohéritier, M. Y., agissant sur le fondement d'une ordonnance d'un juge de l'exécution, a fait pratiquer au préjudice de M. Eddy X., entre les mains de la société Caisse nationale de prévoyance assurances (la CNP), une saisie conservatoire des créances et une saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières, pour garantir le paiement d'une somme correspondant au montant des sommes et valeurs recelées.
M. Y., demandeur au pourvoi, affirmait que lorsqu'une saisie est pratiquée sur un droit incorporel ne pouvant être qualifié de valeur mobilière, il est possible, sous réserve des adaptations nécessaires, de transposer la procédure prévue pour la saisie de valeurs mobilières et droits d'associés. En pareille hypothèse, le tiers saisi est tenu en vertu de l'obligation générale de renseignement et de concours. Il reprochait à la Cour d’appel d’avoir considéré que la CNP n'était tenue à aucune obligation de renseignement et de concours, une telle obligation n'étant pas consacrée sur le terrain spécifique de la saisie de valeurs mobilières et droits d'associé. La Cour de cassation rejeta ce moyen du demandeur au pourvoi, au motif que la cour d'appel n'avait pas retenu que la CNP n'était tenue à aucune obligation de renseignement et de concours. Le moyen manquait donc en fait.
M. Y, qui outre la saisie conservatoire de valeurs mobilières et droits d’associé avait également procédé à une saisie conservatoire de créances (laquelle pourra être convertie en saisie-attribution lorsque le créancier dispose d’un titre exécutoire), reprochait également à la Cour d’appel d’avoir retenu qu'au jour de la saisie, M. X. ne détenait aucune créance vis-à-vis de la CNP et de l’avoir en conséquence débouté M. Y de sa demande.
L’arrêt pose le problème de l’obligation de renseignement du tiers saisi, dont l’étendue n’est pas la même dans le cadre d’une saisie des droits d’associé et des valeurs mobilières que dans celui d’une saisie-attribution, et que je n’aborderais pas dans ce billet. Voyons plutôt la question de la procédure applicable pour saisir ces biens particuliers que sont les bons de capitalisation.
La saisie des droits incorporels.
Le demandeur au pourvoi affirmait que lorsqu'une saisie est pratiquée sur un droit incorporel ne pouvant être qualifié de valeur mobilière, il est possible, sous réserve des adaptations nécessaires, de transposer la procédure prévue pour la saisie de valeurs mobilières et droits d'associés. Même si cet argument s’avèrera inopérant, il n’en reste pas moins vrai exact.
L’article 59 de la loi du 9 juillet 1991 réglementant les procédures civiles d’exécution pose en principe général que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d'argent, dont son débiteur est titulaire. »
Le décret du 31 juillet 1992 pris pour l’application de la loi du 9 juillet 1991 règlemente la saisie de certains droits incorporels que sont les droits d’associé et les valeurs mobilières. Les droits d’associés sont toutes les parts sociales émises par des sociétés civiles et commerciales autre que les sociétés par actions, les titres de ces dernières étant des valeurs mobilières. En effet, sont considérés comme valeurs mobilières par la loi du 23.12.1988 relative aux OPCVM les titres émis par des personnes morales publiques ou privées transmissibles par inscription en compte ou tradition, qui confèrent des droits identiques par catégorie et donnent accès, directement ou indirectement, à une quotité du capital de la personne morale émettrice ou à un droit de créance général sur son patrimoine.
Même si les auteurs du décret du 31 juillet 1992 n’ont réglementé que la saisie des droits d’associé et des valeurs mobilières, la saisie des autres droits incorporels n’est pas exclue, les droits de propriété intellectuelle notamment. La difficulté est alors la forme que doit revêtir la saisie, ce qui s’avère paradoxal tant le droit des procédures civiles d’exécution est formaliste. La pratique s’est engagée dans la voie de l’adaptation des procédures existantes, avec la bienveillance de la Cour de cassation qui a par exemple validé l’extension de la procédure de saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières à la saisie de la licence d’exploitation d’un débit de boissons de 4e catégorie, la saisie de ce droit incorporel ne faisant pas l’objet d’une réglementation spécifique.
L’article 59 de la loi du 9 juillet 1991 précité exclut expressément les créances de sommes d’argent. En effet, pour de tels droits incorporels, le créancier dispose d’une procédure particulière, la saisie-attribution.
La procédure de saisie des créances.
La saisie-attribution est la procédure qui permet à un créancier de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur des sommes d’argent, pour en obtenir le paiement.
Le législateur, considérant cette procédure comme moins traumatisante que d’autres (elle ne nécessite par exemple pas de rentrer dans le local d’habitation du débiteur), a voulu la rendre attrayante pour le créancier et l’huissier de justice. Il en résulte une procédure efficace à laquelle les huissiers de justice n’hésitent pas à recourir.
La saisie-attribution ne porte que sur des créances de sommes d’argent. Il faut noter que les rémunérations du travail ne peuvent être saisies par saisie-attribution, une procédure spécifique ayant été prévue. La créance peut être de natures très diverses : un loyer, des dividendes de parts sociales ou des sommes déposées sur des comptes ouverts auprès de banques par exemple.
Selon quelle procédure le demandeur au pourvoi devait-il saisir les droits incorporels de son débiteur entre les mains de la CNP ?
Les bons de capitalisation.
En l’espèce, la Cour d’appel avait retenu qu'au jour de la saisie, M. X. ne détenait aucune créance vis-à-vis de la CNP et l’avait en conséquence débouté de sa demande. Or, la CNP avait déclaré détenir au cours de la procédure des bons de capitalisation.
Le bon de capitalisation est un contrat d'épargne par lequel la société de capitalisation garantit un capital déterminé au terme du contrat. C’est un produit d’épargne dans lequel la durée de vie humaine n’intervient pas. Le contrat est souscrit pour une durée déterminée. Il prévoit, moyennant paiement d’une prime unique ou de versements programmés, le versement au bénéficiaire d’un capital au terme du contrat. Les contrats de capitalisation se présentent donc sous la forme de titres, nominatifs, le bénéficiaire étant généralement le souscripteur, ou au porteur ce qui garantit l’anonymat du porteur du bon. La personne qui détient matériellement le bon en est alors le propriétaire et peut le transmettre sans formalité à un tiers.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que les bons de capitalisation constituent des créances de sommes à l'égard de leur émetteur. En effet, au terme du contrat, la société de capitalisation doit verser au bénéficiaire du contrat une somme d’argent. C’est une créance à terme qui peut, en vertu de l’article 13 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991, faire l’objet d’une saisie, le terme s’imposant cependant au saisissant.
En conséquence, la saisie et saisie conservatoire des bons de capitalisation doivent être effectuées dans les conditions et sous les sanctions prévues pour la saisie des créances de sommes et non pour celles des valeurs mobilières.
Procédure civiles d'exécution. Mesures conservatoires. - Saisie conservatoire. – Tiers saisi. - Créances de sommes. - Définition. - Bon de capitalisation. - Nature. - Portée.
Le bon de capitalisation constitue une créance de sommes à l'égard de son émetteur et sa saisie conservatoire doit être effectuée dans les conditions et sous les sanctions prévues pour la saisie des créances de sommes et non pour celles des valeurs mobilières.
Dès lors, prive sa décision de base légale, une cour d'appel qui, pour débouter un créancier d'une demande en paiement des causes de la saisie, fondée sur les articles 24 de la loi du 9 juillet 1991, 237 et 238 du décret du 31 juillet 1992 et dirigée contre la Caisse nationale de prévoyance, tiers saisi, retient que le débiteur ne détenait, au jour de la saisie, aucune créance vis-à-vis de ce tiers saisi, sans s'expliquer sur la propriété des bons de capitalisation que ce dernier avait déclaré détenir au cours de la procédure et qui constituent des créances.
2e Civ. - 10 juillet 2008.
CASSATION
No 07-14.658. - CA Montpellier, 15 mai 2006.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction...
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