11 septembre 2009
Condamnation du tiers-saisi pour réponse inexacte.
Le tiers saisi doit déclarer au créancier par l'intermédiaire de l'huissier de justice instrumentaire "l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures" (les banques ont une obligation de déclaration plus étendue). La déclaration du tiers, ainsi que les pièces qu'il communique à l'huissier de justice pour justifier de ses affirmations, doivent être mentionnées dans l’acte.
En effet, l’huissier de justice peut se faire communiquer par le tiers saisi toutes les pièces justificatives, le secret professionnel ne pouvant lui être opposé. En contrepartie, l'huissier de justice a l'obligation de laisser copie d’un procès-verbal de saisie-attribution.
Les renseignements doivent être fournis « sur le champ ». Néanmoins, lorsque la saisie n’est pas signifiée à la personne même du tiers ou lorsque des recherches doivent être effectuées quant à l’étendue des obligations du tiers, il est admis que la réponse ne soit pas fournie sur le champ.
Le tiers saisi qui n'entend pas coopérer s'expose à une sanction. On distingue deux situations:
Le refus de coopérer. Sans motif légitime, le tiers ne fournit pas les renseignements prévus. La sanction est la condamnation à payer les sommes dues au créancier, sans même qu’un préjudice du créancier soit nécessaire, le tiers disposant alors d’un recours contre le débiteur. La réponse tardive est assimilée à un défaut de déclaration.
La coopération déloyale ou insuffisante. Le tiers donne sciemment des renseignements inexacts, ou se rend coupable d’omissions ou négligences dans sa déclaration. Il peut alors être condamné à des dommages et intérêts. Cette sanction n’est pas cumulable avec celle prévue en cas de refus de coopérer. En l'espèce, c'est la situation que la Cour avait à juger.
Dans certaines situations, les sanctions peuvent ne pas être applicables. C'est le cas lorsqu'existe un motif légitime. Le secret professionnel ou bancaire n’est jamais un motif légitime. En revanche, sont considérés comme des motifs légitimes :
- les modalités de délivrances de l’acte qui ne permettent pas la déclaration (dépôt en l’étude, signification à une hôtesse d’accueil ou une personne ne possédant pas les renseignements)
- la nécessité d’effectuer des recherches pour répondre
- la nécessité d’établir des comptes
Lorsque la saisie n’est pas valablement pratiquée, le tiers saisi ne peut être sanctionné. L’effet rétroactif de l’annulation de la saisie conduit à considérer que le tiers n’a pas été tenu à une obligation de renseignement.
Lorsque le tiers n’est tenu d’aucune dette à l’égard du débiteur ou lorsque la saisie est frappée de caducité (le cas de la caducité met en évidence la nécessité pour l’huissier de justice de toujours dénoncer la saisie, même lorsque le tiers saisi a déclaré un solde débiteur), sans échapper nécessairement à toute sanction, le tiers saisi ne saurait être condamné à payer les sommes dues au saisissant.
"Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère."
Elle décide que l’efficacité de la saisie n’est pas une condition d’application de l’alinéa 2 de l’article 60 du décret no 92-755 du 31 juillet 1992. Dès lors, un tiers saisi, même s’il n’est redevable d’aucune somme envers le débiteur saisi, peut être condamné au versement de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de renseignement.
Justifie légalement sa décision de condamner le tiers saisi à payer des dommages-intérêts, sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 60 du décret no 92-755 du 31 juillet 1992, la cour d’appel qui retient que le tiers saisi a donné à l’huissier de justice une réponse inexacte, dont est résulté un préjudice.
2e Civ., 19 mars 2009, n° 08-11303
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction...
06 mars 2009
Le bénéfice de discussion de la caution.
Une banque a consenti à Monsieur X un prêt. Les parents de Monsieur X se sont portés cautions.
Les juges du fond ont condamné Monsieur X a payer une certaine somme à la banque au titre du prêt et, affirmant que l’engagement des cautions étant un cautionnement simple, ont ordonné la discussion préalable des biens du débiteur principal (articles 2021 et s. du code civil).
Lorsqu'elle n'est pas tenue solidairement avec le débiteur principal, la caution peut opposer au créancier le " bénéfice de discussion " par ce moyen, elle peut exiger du créancier qu'il poursuive d'abord la réalisation des biens du débiteur principal. Il suffit à la caution d'indiquer quels sont les biens sur lesquels les poursuites du créancier pourront s'exercer. On dit que le débiteur " doit être discuté dans ses biens "
Article 2021 C. civil :
« La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. »
Monsieur X ayant fait l’objet d’une procédure collective, la banque a fait pratiquer une saisie-attribution et une saisie des valeurs mobilières à l’encontre des cautions. Elle leur a également fait signifier un commandement aux fins de saisie immobilière, portant sur un immeuble préalablement donné à l’un de leurs enfants. La banque a donc assigné les cautions, ainsi que le donataire, en révocation de cette donation.
Les cautions reprochent aux juges d’avoir rejeté leurs demandes de mainlevée des saisies alors que selon eux, que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire portant condamnation de la personne qui doit exécuter et que le jugement condamnant Monsieur X disait l’engagement des cautions comme étant un cautionnement simple. Il devrait nécessairement se déduire qu'un tel jugement, qui ne prononçait aucune condamnation à l'égard des cautions, ne constituait pas un titre exécutoire permettant des actes d'exécution forcée sur les biens de ces dernières
De plus, selon les cautions, toute exécution forcée suppose que le créancier puisse se prévaloir d'une créance liquide et exigible à l'égard du débiteur. Or, le jugement avait condamné Monsieur X, débiteur principal, à payer à la banque certaines sommes, dit que l'engagement des cautions était un cautionnement simple, et ordonné la discussion préalable des biens du débiteur principal. Dès lors, il devait nécessairement s'en déduire qu'un tel jugement ne constatait pas une créance "liquide et exigible" de la banque à l'égard des cautions, l'existence et le montant de la dette éventuelle des cautions dépendant du résultat de la discussion préalable des biens du débiteur principal.
La Cour de cassation va leur donner tord. En effet, ayant relevé que le juge du fond avait condamné le débiteur principal à payer une certaine somme à la banque et dit que les cautions étaient engagées vis-à-vis de celle-ci par un cautionnement simple, la cour d'appel en a exactement déduit que la décision de justice constituait pour la banque un titre exécutoire à l'encontre des cautions.
De plus, ayant constaté que les cautions n'avaient pas rempli, sur les premières poursuites engagées à leur encontre, les conditions prévues par l'article 2300 du code civil, puisqu'elles n'ont proposé aucun bien à la discussion du créancier, ni avancé les deniers suffisants pour faire la discussion, la cour d'appel en a justement déduit que le bénéfice de discussion n'était pas valablement requis par elles, de sorte que le titre exécutoire constatait bien une créance liquide et exigible à leur encontre, correspondant au montant de la condamnation prononcée contre le débiteur principal.
Article 2300 du code civil.
« La caution qui requiert la discussion doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion.
Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal situés hors de l'arrondissement de la cour royale (la cour d'appel) du lieu où le paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur. »
2e Civ. - 23 octobre 2008.
No 07-20035
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldActi...
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