20 février 2009
La signification, mode de notification trop complexe pour le justiciable indigent.
Cour de cassation, Civ. II, 18 décembre 2008, 07-20889.
Dans cette affaire, la Cour de cassation rappelle que « l'existence de la juridiction de proximité se justifie par la volonté de permettre que des affaires à faible montant soient jugées par un juge dont l'accès est simple et gratuit », et que « ces conditions sont voulues comme corollaire du droit au juge pour les personnes les plus indigentes. »
La signification est jugé un acte de procédure non simple et onéreux, par rapport à la lettre recommandée. Elle semble donc mal s'inscrire dans la procédure devant le juge de proximité.
Hélas, les caractères propres de la lettre recommandée, sur lesquels les huissiers de justice dissertent longuement pour mettre en évidence la supériorité de la signification sur la notification, avaient en l'espèce compliqué la tâche pour le justiciable.
En effet, l'accusé de réception de la convocation de son adversaire n'était pas revenu signé. Le juge de proximité l'avait donc invité à procéder à la convocation par voie d'huissier de justice, ce que le justiciable avait omis de faire. Il devait en conséquence se voir dire irrecevable en sa demande.
La Cour de cassation s'insurge alors contre le laxime du juge de proximité et pose que le juge de proximité doit expliquer au demandeur les conséquences du non-accomplissement de citations par voie d'huissier, faute de quoi il ne peut par la suite déclarer irrecevable la demande sans porter atteinte au droit au juge et ainsi violer l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction...
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22 janvier 2009
Signification à des époux d'un jugement de condamnation solidaire
La Cour de cassation revient sur les diligences nécessaires de l'huissier de justice lors d'une signification de décision d'une justice, et sur la validité de la signification d'une décision à un couple.
M. et Mme X... ont fait signifier, le 10 août 1994, à l’adresse des lieux qu’ils louaient à M. Y... et Mme Z..., une ordonnance de référé prononçant leur expulsion et les condamnant à payer une certaine somme. M. Y... et Mme Z..., aujourd’hui mariés, ont interjeté appel de cette décision le 13 octobre 2003 et ont déféré à la cour d’appel l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait déclaré leur appel irrecevable comme tardif, en soutenant que la signification de l’ordonnance était nulle pour avoir été faite à l’adresse des lieux loués alors que les bailleurs savaient qu’ils n’y habitaient plus.
L’acte de signification a été effectué à l’adresse d’Arles, alors qu’à la date de la signification ils demeuraient à Raphele les Arles. L’assignation en référé leur avait été notifiée le 30 juin 1994 à leur adresse de Raphele les Arles. Certes l’assignation mentionnait l’adresse d’Arles et qu’il y était ajouté « actuellement Raphele ».
C’est à bon droit que les consorts X... ont pu faire signifier le 10 août 1994 l’ordonnance de référé à l’adresse d’Arles qui correspondait à leur domiciliation à l’époque, s’agissant du logement que les époux Y... leur avaient loué, étant observé au surplus que ces derniers n’ont jamais notifié à leur bailleur un quelconque changement d’adresse.
En ce qui concerne les circonstances de la signification de l’ordonnance, l’huissier mentionne avoir vérifié la certitude du domicile de monsieur Y... et de mademoiselle Z... en constatant que leur nom figurait sur la boîte à lettres. Il précise n’avoir pu signifier l’acte à leur personne en raison de leur absence et n’avoir trouvé aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte en l’absence de gardien ou de voisins. C’est à la suite de ces démarches que l’huissier a déposé l’acte en mairie d’Arles après avoir laissé un avis de passage au domicile et avoir adressé le jour même la lettre prévue par l’article 658 du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur à l’époque.
I- Les diligences de l’huissier de justice.
M. Y et Mme Z. reprochent à la Cour d’appel de les avoir déboutés de leur demande en nullité de l’acte de signification, alors que selon eux, l’huissier de justice avait procédé à des diligences insuffisantes pour s’assurer de la réalité du domicile auquel la signification était effectuée. En effet, il avait constaté que le nom figurait sur la boîte aux lettres et qu’il précisait n’avoir trouvé aucune personne susceptible de recevoir l’acte en l’absence de gardiens ou voisins.
Or, la simple mention “ nom sur la boîte aux lettres “ était impropre, en l’espèce, en l’absence d’autre diligence, à établir la réalité du domicile des deux destinataires de l’acte.
En effet, d’un part, les époux X..., bailleurs, avaient fait réaliser le 21 juillet 1994 un état des lieux de sortie du logement loué. pour déclarer valable la signification faite aux anciens locataires par les bailleurs le 10 août 1994 à l’adresse de ce logement. La Cour d’appel se voit reprochée de n’avoir pas recherché si l’établissement de cet état des lieux ne manifestait pas la connaissance qu’avaient les bailleurs, à la date de la signification contestée, du départ de leurs locataires, même si ces derniers n’avaient jamais notifié aux premiers un quelconque changement d’adresse.
D’autre part, un précédent acte avait été signifié aux anciens locataires à une autre adresse. L’huissier de justice avait signifié l’assignation en référé-expulsion, le 30 juin 1994, à la nouvelle adresse des époux Y.
La signification faite à une adresse que le requérant savait ne plus être celle de la personne visée est nulle. Pour avoir affirmé que l’huissier de justice avait, pour signifier l’ordonnance de référé en mairie, le 10 août 1994, réalisé les vérifications suffisantes pour contrôler la réalité du domicile des époux Y... à l’adresse du logement anciennement loué, où il n’avait pu les atteindre, ni rencontrer de voisins ou de gardien, dès lors qu’il avait relevé leur nom sur une boîte à lettres, la cour d’appel est cassée.
II- La signification de la décision aux époux.
Le principe est que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes et, lorsque la décision concerne plusieurs personnes, que la notification doit être faite séparément à chacune d’elles
M. et Mme Y. reprochaient à l’huissier de justice de ne pas leur avoir délivré séparément l’acte de signification.
La Cour d’appel les débouta en affirmant que l’huissier de justice pouvait dresser un procès-verbal unique de signification dans la mesure où il a bien fait figurer dans l’acte, le nom de chacun des destinataires dont il n’est pas contesté par ailleurs, qu’ils demeuraient ensemble à la même adresse, et dès lors que l’ordonnance ainsi signifiée, prononçait des condamnations solidaires contre eux.
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel est censurée par la Cour de cassation.
Les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes et, lorsque la décision concerne plusieurs personnes, la notification doit être faite séparément à chacune d’elles, peu important qu’elles habitent sous le même toit ou que les condamnations soient prononcées solidairement entre elles. L’huissier de Justice ne peut délivréer séparément l’acte de signification à monsieur Y... et à mademoiselle Z..., qui n’étaient pas mariés à l’époque de la signification, aux motifs inopérants que l’ordonnance de référé ainsi signifiée prononçait des condamnations solidaires contre eux et qu’il n’était pas contesté qu’ils demeuraient ensemble.
Cour de cassation, chambre civile 2 ; 15 janvier 2009 ; n° de pourvoi: 07-20472
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14 janvier 2009
Nouvelles modalités de signification en matière pénale.
La loi n°2008-644 du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l’exécution des peines a créé de nouvelles modalités de signification des actes pénaux. L’une des principales innovations pour les huissiers de justice est que lorsque le destinataire de l’acte pénal est absent de son domicile, la formalité antérieure de dépôt en mairie de l’acte pénale à signifier est remplacée par le dépôt en l’étude de l’huissier de justice de cet acte. Cette modification apporte une harmonisation bienvenue avec les dispositions concernant les modalités de signification en matière civile qui prévoient un dépôt en l’étude de l’huissier de justice de l’acte à signifier lorsque le destinataire de l’acte est absent de son domicile.
ARTICLE 557 CPP « Si la copie a été remise à une personne résidant au domicile de celui que l'exploit concerne, l'huissier informe sans délai l'intéressé de cette remise, par lettre recommandée avec avis de réception. Lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'huissier, l'exploit remis à domicile produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.
L'huissier peut également envoyer à l'intéressé par lettre simple une copie de l'acte accompagnée d'un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature. Lorsque ce récépissé signé a été renvoyé, l'exploit remis à domicile produit les mêmes effets que s'il avait été remis à personne.
Le domicile de la personne morale s'entend du lieu de son siège. »
ARTICLE 558 CPP « Si l'huissier ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne, il vérifie immédiatement l'exactitude de ce domicile.
Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé, l'huissier mentionne dans l'exploit ses diligences et constatations, puis il informe sans délai l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en lui faisant connaître qu'il doit retirer dans les plus brefs délais la copie de l'exploit signifié à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. Si l'exploit est une signification de jugement rendu par itératif défaut, la lettre recommandée mentionne la nature de l'acte signifié et le délai d'appel.
Lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'huissier, l'exploit déposé à l'étude de l'huissier de justice produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.
L'huissier peut également envoyer à l'intéressé par lettre simple une copie de l'acte ou laisser à son domicile un avis de passage invitant l'intéressé à se présenter à son étude afin de retirer la copie de l'exploit contre récépissé ou émargement. La copie et l'avis de passage sont accompagnés d'un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature. Lorsque l'huissier laisse un avis de passage, il adresse également une lettre simple à la personne.
Lorsque ce récépissé a été renvoyé, l'exploit déposé à l'étude de l'huissier de justice produit les mêmes effets que s'il avait été remis à personne.
Si l'exploit est une citation à comparaître, il ne pourra produire les effets visés aux troisième et cinquième alinéas que si le délai entre, d'une part, le jour où l'avis de réception est signé par l'intéressé, le jour où le récépissé a été renvoyé ou le jour où la personne s'est présentée à l'étude et, d'autre part, le jour indiqué pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est au moins égal à celui fixé, compte tenu de l'éloignement du domicile de l'intéressé, par l'article 552. »
Les modalités nouvelles de signification prévues par la loi restaient néanmoins incomplète, la matière étant extrêmement formaliste. Heureusement, si les modifications apportées par le texte à la signification des décisions pénales étaient d’application immédiate et entraient en vigueur à compter du 3 juillet 2008, une dérogation avait été prévue pour les signification effectuées en mairie conformément à la loi dans sa rédaction antérieure, celle-ci restant valables jusqu’au 31 décembre 2008. Les modes de signification à l’étude et en mairie ont donc coexisté pendant quelques mois.
Ce n’est que le 31 décembre 2008 qu’est paru au JORF le décret d’application (n°2008-1490) tant attendu par les huissiers de justice pour préciser les formalités à accomplir pour réaliser une signification d’exploit valable !
Art. D. 46-3 « Conformément aux dispositions de l'article 557, lorsque l'huissier a remis la copie de l'exploit à une personne résidant au domicile de l'intéressé, il adresse à ce dernier :
1° Soit une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
2° Soit une lettre simple accompagnée d'un récépissé à réexpédier ou à déposer à l'étude d'huissier. »
Art. D. 46-4 « Les modalités de mise en œuvre de la signification à étude d'huissier de justice prévue par l'article 558 sont précisées par le présent article.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'exploit à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. La mention de cette faculté est portée dans la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre simple ou l'avis de passage prévus par les alinéas 2 et 4 de l'article 558.
L'avis de passage prévu par le quatrième alinéa de l'article 558 doit être daté et indique que la copie de l'exploit signifié à l'étude de justice doit être retirée dans les plus brefs délais, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. Si l'exploit est une signification de jugement rendu par itératif défaut, l'avis de passage mentionne la nature de l'acte signifié et le délai d'appel.
Il y a signification à personne si l'intéressé se présente à l'étude pour retirer la copie de l'exploit, même sans avoir signé l'avis de réception de la lettre recommandée ou sans avoir renvoyé le récépissé.
La copie de l'exploit est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. »
Si le décret s’est trouvé être clair quant à l’interprétation de l’article 557 du code de procédure pénale (lequel n’a pas été modifié par la loi du 1er juillet 2008), il n’a néanmoins pas répondu à toutes les incertitudes des huissiers de justice quant à l’interprétation de l’article 558 du code de procédure pénale.
Ce n’est que le 12 janvier 2009 que la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces a fait paraître une circulaire (Crim-09-01/E8 12 ;01.2009) précisant l’interprétation des nouveaux textes.
La principale information apportée par le décret et la circulaire est certainement l’affirmation du caractère alternatif de l’envoi de la lettre recommandée dans les articles 557 et 558 CPP (précision dans le décret en ce qui concerne l’article 557 CPP et par la circulaire en ce qui concerne l’article 558)
Signification à domicile (article 557 du Code de procédure pénale).
J’ai déjà précisé que l’article 557 CPP, relatif à la signification à domicile, n’a pas été modifié par la loi du 1er juillet 2008.
La signification à domicile s’entend comme celle effectuée par remise de l’acte à une personne résidant au domicile de celui que l'exploit concerne.
Dans ce cas, le décret apporte une nouveauté importante, en soulignant que l’huissier de justice doit adresser au destinataire de l’acte:
- soit une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
- soit une lettre simple accompagnée d'un récépissé à réexpédier ou à déposer à l'étude d'huissier.
Les deux formalités sont donc alternatives (art. D. 46-3 CPP).
On pourra s’étonner qu’un texte de 2008 puisse compléter ainsi une loi de 1995. Quatre ans pour produire un texte d’application pour une loi formaliste quotidiennement appliquée ! La Direction des Affaires Criminelles et des Grâces ne se trompe pas en précisant dans sa circulaire qu’une telle interprétation de l’article 557 CPP aurait dû être donnée depuis la loi du 8 février 1995. En effet, cette réforme visait à substituer l’envoi une lettre simple avec récépissé à l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception et non à cumuler ces deux formalités.
On notera cependant la supériorité de la LRAR sur la lettre simple accompagnée d’un récépissé à retourner à l’huissier de justice. Si l’accusé de réception signé sera toujours retourné à l’huissier de justice, on ne peut croire que tous les destinataires d’actes pénaux prendront la peine de renvoyer à l’huissier de justice son récépissé signé ! Or, ce n’est qu’à cette condition que l'exploit remis à domicile produit les mêmes effets que s'il avait été remis à personne.
Signification par dépôt à l’étude de l’huissier de justice (article 558 du Code de procédure pénale).
C’est la grande nouveauté apportée par la réforme pour les huissiers de justice. Alors qu’ils devaient, lorsqu’ils ne trouvaient personne au domicile du destinataire de l’acte, déposer leur exploit en mairie, ils doivent désormais, et depuis le 3 juillet 2008, déposer le même acte non plus en mairie mais en leur étude. C’est donc désormais en l’étude de l’huissier de justice et non plus en la mairie de sa commune que le destinataire d’un acte pénale viendra le retirer.
On comprend bien que pour que le destinataire de l’acte vienne retirer l’acte en l’étude de l’huissier de justice, il doit préalablement avoir été informé de cette faculté. C’est sur les modalités de délivrance de cette information que la loi et le décret étaient restés bien flous.
L’article 558 CPP en ce domaine une autre nouveauté : la possibilité pour l’huissier de justice de déposer un avis de passage au domicile du destinataire. La loi a prévu, dans ce cas, l’obligation pour l’huissier de justice d’envoyer systématiquement une lettre simple, avec récépissé.
Avant la réforme, alors qu’ils n’avaient pas encore la possibilité de laisser un avis de passage au domicile du destinataire de l’acte, les huissiers de justice devaient envoyer une LRAR à la personne visée par la signification. Qu’en est-il de cette formalité avec la réforme ?
La loi, peu précise, semblait donner la faculté de choisir d’autres modes d’information du destinataire de l’acte. Mais les interprétations étaient divergentes et une clarification s’imposait. Hélas, le décret d’application ne s’est pas expressément prononcé sur l’obligation ou la faculté de l’envoi de la lettre recommandée, comme il l’a fait s’agissant de l’article 557 CPP (article D. 46-3 CPP).
La précision a été apportée par la circulaire du 12 janvier 2009, laquelle précise sans ambiguïté, que le caractère alternatif et non pas cumulatif de l’envoi par lettre recommandée et par lettre simple vaut non seulement pour l’article 557 CPP mais aussi pour l’article 558 CPP :
« Il convient d’observer que le recours à la lettre simple avec récépissé, ou à l’avis de passage avec récépissé (qui doit alors être doublé de l’envoi d’une lettre simple), constitue une formalité alternative à l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, comme cela résulte également des dispositions, rédigées en de termes similaires, de l’article 557 sur les significations à domicile, ainsi que le précise l’article D. 46-3 précité ».
En conséquence, désormais, l’huissier de justice peut, dans l’hypothèse d’un dépôt de l’acte en l’étude :
- soit adresser une lettre recommandée avec accusé de réception (article 558 al. 2) ;
- soit adresser une lettre simple contenant copie de l’acte et accompagnée d’un récépissé (article 558 al. 4 CPP) ;
- soit laisser un avis de passage accompagné d’un récépissé (article 558 al. 4 CPP) doublé par l’envoi d’une lettre simple.
Il est utile de préciser que l’huissier de justice devra retourner les documents justifiant de la signification par dépôt à l’étude dès la réalisation de celle-ci (dès le dépôt à l’étude), sans attendre la réalisation de formalités ultérieures éventuelles permettant de transformer la signification par dépôt en l’étude en signification à personne comme la remise de l’acte au destinataire venu à l’étude ou le renvoi de l’avis de passage ou du récépissé qui permettront.
Délai pour la signification des décisions pénales.
La loi du 1er juillet 2008 a créé un nouvel article 559-1 qui impose aux huissiers de justice un délai maximal de quarante-cinq jours pour la signification de la décision pénale à compter de la requête du ministère public ou de la partie civile.
Le Procureur de la République et la partie civile penvent toutefois porter ce délai jusqu'à trois mois dans la requête initiale, ou au moment où l’huissier de justice les informe de l’impossibilité d’avoir procédé à la signification dans le délai de 45 jours. Tous ces délais courent bien entendu à compter de la réception par l'huissier de justice de la requête du ministère public ou de la partie civile (art. D. 46-5 CPP).
Lorsque l'huissier de justice constate qu'il n'a pu accomplir ses diligences à l'expiration du délai imparti, il doit en informer le procureur de la République ou la partie civile dès que possible, et au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant l'expiration de ce délai. En l'absence de prorogation du délai, il devra retourner l’acte accompagné des procès-verbaux relatant les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification (art. D. 46-6 CPP).
Enfin, la signification demeure régulière même si elle a été accomplie après l'expiration du délai de quarante-cinq jours prévu par l'article 559-1 CPP ou du délai de trois mois fixé par le ministère public ou la partie civile (art. D. 46-7 CPP).
Autres précisions utiles.
Le décret précise que comme en matière civile, la transmission de l’acte à une autre étude est possible à la demande du destinataire, (article D. 46-4 CPP). La mention de cette faculté est portée dans la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre simple ou l'avis de passage prévus par les alinéas 2 et 4 de l'article 558.
Le délai de conservation de la copie de l’acte en l’étude de l’huissier de justice est de trois mois.